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roient à Nous repréfenter, elles ni les autres Juges s'en puiffent difpenfer, ou en modérer les difpofitions, en quelque cas, & pour quelque caufe que ce foit..

1. Soient obfervées. ] Les Juges, quels qu'ils foient, fouverains ou fubalternes, font tenus indifpenfablemnent de l'obfervation des Ordonmances, Edits & Déclarations; & il ne dépend pas d'eux de s'en difpenfer, ou d'en modérer les difpofitions.

ARTICLE VII.

Si dans les jugemens des Procès qui feront pendans en nos Cours de Parlement, & autres nos Cours, il furvient aucun doute ou difficulté fur l'exécution de quelques articles de nos Ordonnances, Edits, Déclarations & Lettres Patentes; Nous leur défendons de les interpreter (1): mais voulons qu'en ce cas elles ayent à fe retirer pardevers Nous, pour apprendre ce qui fera de noftre in

tention.

1. De les interpréter.] Voyez la Loi 9. au Code, de Leg. & conftit.

ARTICLE VIII.

Déclarons tous Arrefts & Jugemens qui feront donnez contre la difpofition

de nos Ordonnances, Edits & Déclarations nuls, & de nul effet & valeur ( 1 ); & les Juges qui les auront rendus, refponfables des dommages & intérefts des Parties (2), ainfi qu'il fera par Nous avifé.

1. Nuls, & de nul effet & valeur.] Cette nullité ne fe fait pas de plein droit; mais il faut pour la faire prononcer, fe pourvoir en caffation au Confeil, s'il s'agit d'un Jugement rendu en dernier reffort, ou par la voie d'appel devant le Juge fupérieur, s'il s'agit d'une Sentence rendue par un Juge inférieur.

2. Des dommages & intérêts des Parties. ] Voyez ci-après, titre 25. article 4. note 4.

TITRE II.

Des Ajournemens.

ARTICLE I.

Es ajournemens & citations (1) en toutes matieres, & en toutes Jurifdictions (2), feront libellées (3), contiendront les conclufions, & fommairement les moyens de la demande (4), à peine de nullité des Exploits (5), & de vingt livres d'amende contre les Huiffiers (6), Ser

gens ou Appariteurs, applicable, moitié aux réparations de l'Auditoire (7), & l'autre moitié aux pauvres du lieu, fans qu'elle puiffe eftre remife ou modérée pour quelque caufe que ce foit.

1. Les ajournemens & citations. ] Ces mots font fynonimes. Néanmoins le terme de citation convient proprement aux affignations données en Police par les Commiffaires, & à celles données devant les Juges d'Eglife.

2. Et en toutes Jurifdictions. ] Même Eccléfiaftiques. (Voyez le Procès-verbal de l'Ordonnance, pag. 8.)

3. Seront libellées. ] Un Exploit libellé eft celui où la demande fe trouve expliquée.

4. Contiendront les conclufions, & Sommairement les moyens de la demande. ] Afin que la Partie affignée fçache pourquoi elle est citée en Justice, & qu'elle puiffe en conféquence ou fe défendre, ou consentir à ce qui lui eft demandé. (Voyez la Loi 1. ff. de edendo. )

5. A peine de nullité des Exploits. ] Voyez ciaprès, tit. 5. art. 5. aux notes.

Cette nullité le couvre par les défenses de la Partie affignée. (Voyez le Procès-verbal de l'Ordonnance fur cet article, titre 2. article 1. pag. 8.)

Il faut auffi obferver que cette nullité, ainfi que celle dont il eft parlé dans les articles 2. & 3. qui fuivent, eft fouvent un des moyens les plus utiles que le Défendeur puiffe alléguer, non-feulement fur l'appel ou fur l'oppofition dans le cas où il auroit été condamné par défaut, mais même en comparoissant d'abord fur l'affignation: parce que l'ajournement n'eft pas feulement donné au Défendeur pour

lui faire connoitre qu'il eft affigné, mais encore pour lui faire connoître l'objet de la demande & les moyens. C'eft pourquoi, fi l'ajournement n'eft pas bien libellé, & que les conclufions & les moyens ne foient pas bien expliqués, il eft intéreffant pour ce Défendeur de faire déclarer l'ajournement nul, à l'effet qu'on l'ajourne de nouveau. Quelquefois même il a grand intérêt à alléguer cette nullité; comme dans le cas de la prescription ou du retrait lignager.

Quand les deux Parties comparoiffent d'ellesmêmes en Juftice, il ne paroît pas qu'il foit befoin d'une affignation, pourvû que le Demandeur demande acte au Juge de la demande, & prenne fes conclufions, ou qu'il les ait expliquées dans une Requête préfentée à cet effet au Juge, ou qu'il les fignifie par écrit à l'autre Partie. (C'eft ainfi que le penfe Joannes Faber in §. omnium inftit. de pæna temerè litigantium.) Voyez auffi Mazuer au titre des Ajournemens, nombre 5. & l'on peut tirer cet argument de ce qui s'obferve à l'égard des interventions. Voyez ci-après, titre 11. article 28. avec les notes.)

Quand un Exploit eft nul ou mal libellé, on peut le révoquer, ou en donner un autre. (Voyez ci-après, titre 5. article 5. note 3.)

6. Et de vingt livres d'amende contre les Huiffiers, &c.] La Partie qui allégue la nullité, peut conclure au payement de cette amende; le Juge peut auffi la prononcer d'office, ou fur les conclufions de la Partie publique.

7. Applicable, moitié aux réparations de l'Auditoire. Voyez la Déclaration du 21. Mars 1671, touchant les condamnations & recou Tremens d'amende.

ARTICLE II.

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Tous Sergens & Huiffiers, mefme de nos Cours de Parlement, Grand-Confeil, Chambres des Comptes, Cours des Aydes, Requestes de noftre Hoftel, & du Palais, feront tenus en tous Exploits d'ajournemens de fe faire affifter de deux Témoins ou Records (1), qui figneront avec eux l'original & la copie des Exploits fans qu'ils puiffent fe fervir de Records qui ne fçachent écrire, ni qui foient parens. alliez ou domeftiques de la Partie (2).. Déclareront auffi les Huiffiers & Sergens par leurs Exploits les Jurifdictions où ils font immatriculez (3), leur domicile (4), & celui de leurs Records, avec leur nom, furnom & vacation (5), le domicile (6), & la qualité de la Partie (7): le tout à peine de nullité (8), & de vingt liures d'amende, applicable comme deffus (9).

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1. De fe faire affifter de deux Témoins ou Records. Par un Edit du mois d'Août 1669. portant établiffement du Contrôle des Exploits, tes Huiffiers, Sergens, & autres ayant pouvoir d'exploiter, ont été difpenfés de fe faire affifter de Témoins ou Records dans leurs Exploits. Mais par une Déclaration poftérieure du 2 Mars 1671.les Exploits de faifies féodales, réelles, criées, & appofitions d'affiches, ont été affujettis à la formalité des Records établie par cet article,

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