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demande originaire & principale; mais je penferois que cela ne doit avoir lieu que dans le cas où le Défendeur originaire demanderoit cette évocation, afin de ne pas avoir deux inftances pour le même fait en deux Jurifdictions différentes, & que le garant ne peut jamais par lui-même demander cette évocation.

Il faut obferver, que le Garant privilégié ne peut demander le renvoi devant le Juge de fon privilége, que lorfque le Juge de ce privilége n'eft pas inférieur à celui devant lequel la demande originaire eft intentée. Ainfi, fi la demande étoit intentée originairement au Parlement, un garant qui auroit les Causes commises aux Requêtes du Palais du méme Parlement, ne pourroit demander fon renvoi devant les Juges de fon privilége, & il feroit tenu de procéder au Parlement.

Les Privilégiés font tous ceux qui peuvent faire renvoyer leurs Caufes devant quelques Juges particuliers; comme font ceux qui ont leurs Caufes commifes au Grand-Confeil, aux Requêtes de l'Hôtel ou du Palais, ceux qui ont des Lettres de Garde-Gardienne, ou qui jouiffent du privilége de fcolarité, &c.

Les Nobles font auffi du nombre des privilégiés, & ils ont leurs Caufes commiles en matiere perfonnelle devant les Baillis & Sénéchaux, à l'exclufion des Prévôts Royaux. ( Edit de Cremieu, article 5.) C'eft pourquoi fi un Noble étoit affigné en garantie dans une inftance pendante en une Prévôté, il feroit bien fondé à demander fon renvoi au Bailliage Royal de fon domicile.

Les Bourgeois de Paris ont auffi le privilége de ne pouvoir être contraints de plaider, en défendant en matiere Civile, ailleurs que pardevant le Prévôt de Paris, fuivant l'article 112

de

de la Coutume de cette Ville; ainfi il a lieu dans le cas de garantie. (Voyez Bacquet, Traité des droits de Justice, chap. 8. n. 43.)

A l'égard des Eccléfiaftiques garants, même garants fimples, ils ne peuvent jamais demander leur renvoi devant leur Official. (Ità Fevret en fon Traité de l'abus, liv. 4. chap. 10. n. 5. & M. de Hericourt en fes Loix Eccléfiaftiques, partie 1. chap. 19. n. 16. & il a été ainfi jugé par Arrêt du 18 Janvier 1675, rapporté par Boniface, tome 3. liv. 1. titre 3. chap. 3.)

Si un Laïc étoit caution ou garant d'un Eccléfiaftique affigné en l'Officialité pour le payement d'une promeffe, il ne pourroit être affigné en cette Jurifdiction fur cette demande en garantie. (Fevret ibidem, liv. 4. chap. 1o. n. 7.) Mais il faudroit affigner le Laïc devant le Juge ordinaire de fon domicile.

3. Et qu'il demande fon renvoi pardevant le Juge de fon Privilége.] Car le Privilége n'a lieu que dans le cas où le Privilégié veut en jouir. (Voyez ce qui a été dit ci-dessus en la note 3. fur l'art. 10. du tit. 2. p. 30 ) Il ne peut auffi en user, lorfqu'une fois il a contefté au fond pardevant le premier Juge. (Voyez la note 3. fur l'article 3. du titre 6. page 73.)

4. Enjoignons aux Juges.] C'est-à-dire, aux Juges faifis de la demande principale.

5. De renvoyer. ] Même d'office, fans attendre qu'ils en foient requis par les Parties. (Voyez le Procès-verbal de l'Ordonnance, pag. 91.)

ARTICLE IX.

En garantie formelle, les garants pourront prendre le fait & caufe pour le garanti, lequel fera mis hors de Caufe, s'il E

le requiert (1) avant la conteftation.

1. S'il le requiert. ] Mais s'il ne le demande point, il reftera en Caufe: car il eft censé par fon filence n'avoir pas voulu profiter de l'avantage la Loi lui accorde ici.

que

ARTICLE X.

Encore que le garanti ait efté mis hors de Caufe, il pourray affifter (1) pour la confervation de fes droits.

1. Il pourra y affifter.] Affifter en Cause, c'eft refter en Caufe feulement pour la forme, & fans qu'on puifle rien fignifier au garanti qui a été ainfi mis hors de Cause. L'effet de cette affistance eft, de lui donner la faculté de pouvoir veiller & défendre fes intéréts, fans être obligé d'intervenir, ni de faire recevoir fon intervention, fauf aux autres Parties de répondre à ce qui fera alors fignifié par le garanti. (Voyez l'article suivant fur la fin.)

ARTICLE X I.

Les Jugemens rendus contre les ga rants (1), feront exécutoires contre les garantis (2), fauf pour les dépens (3), dommages & intérefts, dont la liquidation & exécution ne fera faite que contre les garants (4), & fuffira de signifier le Jugement aux garantis, foit qu'ils ayent efté mis hors de Caufe, ou qu'ils y ayent affifié (5), fans autre demande ni pro cédure.

1. Rendus contre les garants.] C'est-à dire contre les garants formels, cet article, ainsi que l'article 10. étant la fuite de l'article 9, qui parle feulement des garants formels.

2. Seront exécutoires contre les garantis.] Pour les contraindre à délaisler la chose dont ils font en poffeffion, ou pour faire déclarer l'héritage affecté à telle charge ou hypotheque.

Au refte, les Jugemens ne font exécutoires contre les garantis, que lorsque la demande originaire & la demande en garantie ont été jugées par un feul & même Jugement contre le garanti & le garant.

3. Sauf pour les dépens. ] Ce qui comprend tous les dépens faits pour la défense de la Cause; comme pour recouvrer les titres, inftrumens & autres actes néceffaires fervans à l'inftance principale, ou pour la preuve par Témoins, où vérification qui auroit été ordonnée, &c.

4. Ne fera faite que contre les garants.] Ce qui s'entend toujours des garants formels ; mais s'il s'agit de garantie fimple, les Jugemens font exécutoires contre le garanți, tant pour le principal, que pour les dépens, dommages & intérêts, fauf le recours de ce garanti contre les garants fimples.

11 faut cependant obferver, que les garants fimples ne font tenus d'indemnifer le garanti que chacun pour leur part & portion; ce qui eft fondé fur ce que les garants fimples ne font pas plus débiteurs que celui qui les appelle en garantie, & qu'ils font tous également obligés, comme il arrive entre coobligés folidairement, & entre cohéritiers, dont l'un ayant été affigné, auroit donné une demande en recours contre les

autres.

Dans le cas où ces garants fimples conteftent

mal à propos la garantie, ils doivent en entier les dépens de leur mauvaise conteftation. Lorfqu'ils ne la conteftent point, il n'y a plus de dépens, & ces dépens doivent être compensés entr'eux, fauf ceux de l'exploit en garantie & de la demande originaire, fi elle eft bien fondée, qui doivent être fupportés par chacun pro virili parte, ou du moins pro ratâ emolumenti ces dépens étant faits pour l'utilité commune.

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Il faut même observer, que quand on dit que le garanti n'eft fujet à aucune condamnation de dépens, dommages & intérêts dans le cas de garantie formelle, c'est qu'on fuppofe qu'il a été mis hors de Caufe. Autrement s'il avoit contesté avec le Demandeur originaire, il feroit Partie au Procès, & feroit tenu personnellement des dépens, dommages & intérêts dans le cas où ce dernier viendroit à gagner fa Cause, sauf fon recours contre le garant.

Si le Défendeur originaire qui a un recours 'de garantie formelle à exercer, veut bien défendre de fon chef, quoiqu'il n'y foit pas obligé, fur la demande contre lui intentée, faute par le garant de vouloir prendre fon fait & cause & que ce Défendeur originaire obtienne au fond fur la demande principale, le Demandeur originaire doit être condamné aux dépens envers lui. A l'égard des dépens faits entre le garant & le Défendeur originaire, il eft conftant que la garantie eft bien fondée, c'eft au garant à porter ces dépens, tant ceux de contestation que ceux de l'exploit de demande en garantie, & autres dépens utiles & néceffaires ; mais fi cette garantie étoit mal fondée ce fera au Défen¬ deur originaire à les payer.

Dans ce cas, où la demande originaire ne procede pas, & où la demande en garantie eft bien dirigée, on pourroit douter file Deman

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