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NOUVEAU

COMMENTAIRE

SUR

L'ORDONNANCE

CIVILE

du mois d'Avril 1667.

Nouvelle Edition, corrigée & augmentée :
Par M*** Confeiller au Préfidial
Daniel Cute d'Orleans.

TOME PREMIER.

A PARIS
Chez DEBURE l'ainé, Quai des Auguftins,
à l'Image S. Paul.

M. DCC. LVII.

Avec Approbation & Privilege du Roi,

FI 1757 V.I

PREFACE.

Nfe forme affez ordinairement dans

Ole monde une idée peu avantageufe Nécef

ges de

la Pro

de la Procédure. La plupart des perfon- fité & nes la regardent comme l'ouvrage de la avantachicane & de la mauvaise foi, comme un Art inventé par la malice des Plaideurs, cédure plus propre à empêcher l'exercice de la judiJuftice qu'à en accélérer le cours, & qui ciaire n'eft capable que de caufer la ruine des familles par la multitude des frais qu'elle occafionne.

D'autres qui n'en ont pas une idée fi défavantageufe, n'en penfent gueres plus favorablement. Ils regardent cette Procédure comme une chofe entierement inutile, & ils la traitent de bagatelle. Ils ajoutent même qu'il eft ridiculé de voir quelquefois dans la décifion des conteftations qui fe préfentent en Juftice, la forme 'emporter le fond; & ils ne craignent pas de dire qu'on doit fe débarraffer de ce fardeau dans le jugement des Procès, & ne point s'arrêter à ces formalités embarraflantes & fuperflues.

Mais il eft aifé de faire voir que les uns & les autres font également dans l'erreur,

& qu'il n'y a que ceux qui font peu inftruits des regles de la Juftice, ou qui n'examinent les chofes que fuperficiellement, qui puiffent porter un pareil jugement. Le préjugé où ils font à cet égard, vient de la confufion qu'ils font de la Loi avec l'a-bus de la Loi; mais où cet abus he fe trouve-t-il point?

On ne peut difconvenir que les Arts & les Sciences ont tous leur méthode particuliere, & qu'on y obferve un certain ordre, & des regles fans lefquelles on ne pourroit y faire aucun progrès. Mais s'il eft vrai que plus ces Arts font importans, & plus il faut fuivre exactement & fans s'en écarter la regle & la méthode qu'ils prefcrivent, à combien plus forte raison 'Art de rendre la Juftice qui a pour objet la vie, l'honneur & la fortune des hommes, doit-il avoir fa méthode & fes regles, qui puiffent fervir à diriger ceux qui ont été établis Miniftres de cette Juftice, & à les conduire sûrement dans l'ap plication des préceptes qu'elle enfeigne.

Dans les ouvrages qui font les produ ctions de l'Art, la forme eft ce qui diftingue les parties de la matiere: c'eft elle qui met ces parties dans une jufte fituation, qui leur procure cet arrangement naturel, feul capable de leur donner la proportion & l'agrément qui leur con

ient; & qui, fuivant un ancien axiome, conftitue en quelque forte leur effence: il en eft de même de la Juftice; la forme est. tellement effentielle à la maniere de l'adminiftrer, que fans cette forme la Juftice perd fon nom, & n'eft plus qu'un pou voir arbitraire & une juftice précipitée. Eneffet qu'eft-ce que la forme judiciaire, finon la méthode qu'on doit obferver pour rendre à chacun ce qui lui eft dû, & les moyens néceffaires pour parvenir à cette fin?

Cette méthode à laquelle les Ordonnances de nos Rois ont donné le nom, tantôt de Style, & tantôt de Procédure, eft auffi appellée Inftruction, parce qu'elle fert à inftruire le Juge, & à le rendre capable de juger, en lui faifant voir la vérité des faits d'une maniere évidente & publique. Il ne fuffit pas que le Juge fçache par lui-même & comme perfonne privée la vérité des faits; il faut encore que cette vérité lui foit manifeftée fuivant certaines regles: Non fufficit ut Judex fciat, fed neceffe eft ut ordine Juris videat; parce que le Juge ne doit rendre fon Jugement que relativement à cette preuve.

L'exécution fait auffi partie de cette Procédure. Lorfque le Juge a connu la vérité des faits, & qu'il s'eft mis en étag

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