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ART. I. Tous les droits, priviléges et immunités qui ont été con- 4840 férés aux sujets, marchandises ou bâtiments belges, par le traité du 3 Août 1838, leur sont et demeurent acquis aujourd'hui et pour toujours, la présente convention n'ayant rapport qu'au mode de leur jouissance.

Il est, en outre, expressément entendu que tous les droits, priviléges et immunités que la Sublime Porte accorde aujourd'hui ou pourrait accorder à l'avenir aux sujets, marchandises ou bâtiments de toute autre puissance étrangère, seront également accordés aux sujets, marchandises ou bâtiments belges, qui en auront de droit la jouissance et l'exercice.

ART. II. Les sujets de S. M. le roi des Belges, ou leurs ayants cause, pourront acheter, dans toutes les parties de l'empire ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles, sans exception, provenant du sol et de l'industrie de ce pays. La Sublime Porte s'engage formellement à abolir tous les monopoles qui frappent les produits de l'agriculture et les autres productions quelconques de son territoire, comme aussi elle renonce à l'usage des teskérès demandés aux autorités locales pour l'achat de ces marchandises ou pour les transporter d'un lieu à un autre quand elles étaient achetées. Toute tentative qui serait faite par une autorité quelconque, pour forcer des sujets belges à se pourvoir de semblables permis ou teskérès, sera considérée comme une infraction aux traités, et la Sublime Porte punira immédiatement, avec sévérité, tous vizirs ou autres fonctionnaires auxquels on aurait une pareille infraction à reprocher, et elle indemnisera les sujets belges des pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils ont eu à souffrir.

ART. III. Les marchands belges, ou leurs ayants cause, qui achèteront un objet quelconque, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'empire ottoman, payeront, lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés dans les circonstances analogues par les sujets musulmans, ou par les rayas les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.!

ART. IV. Tout article, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporté, libre de toute espèce de charge et de droit, à un lieu convenable d'embarquement, par les négociants belges ou leurs ayants cause. Arrivé là, il payera à son entrée un droit fixe de 9 p. 100 de sa valeur, en remplacement des anciens droits de commerce intérieur, supprimés par la présente convention. A sa sortie, il payera le droit de 3 p. 400 anciennement

4840 établi, et qui demeure subsistant. Il est toutefois bien entendu que tout article acheté au lieu d'embarquement pour l'exportation, et qui aura déjà payé à son entrée le droit intérieur, ne sera plus admis qu'au seul droit primitif de 3 p. 400.

ART. V. Tout article produit du sol ou de l'industrie de la Belgique et de ses dépendances, et toutes marchandises, de quelque espèce qu'elles soient, embarquées sur des bâtiments belges, et étant la propriété de sujets belges, ou apportées, par terre ou par mer, d'autres pays, par des sujets belges, seront admis, comme antérieurement, dans toutes les parties de l'empire ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit de 3 p. 400, calculé sur la valeur de ces articles.

En remplacement de tous les droits de commerce intérieur qui se perçoivent aujourd'hui sur lesdites marchandises, le négociant belge qui les importera, soit qu'il les vende au lieu d'arrivée, soit qu'il les expédie dans l'intérieur pour les y vendre, payera un droit additionnel de 2 p. 100. Si ensuite ces marchandises sont revendues à l'intérieur ou à l'extérieur, il ne sera plus exigé aucun droit ni du vendeur, ni de l'acheteur, ni de celui qui, les ayant achetées, désirera les expédier au dehors.

Les marchandises qui auront payé l'ancien droit d'importation de 3 p. 100 dans un port, pourront être envoyées dans un autre port, franches de tout droit, et ce n'est que lorsqu'elles y seront vendues ou transportées de celui-ci dans l'intérieur du pays, que le droit additionnel de 2 p. 100 devra être acquitté.

Il demeure entendu que le gouvernement de S. M. le roi des Belges ne prétend pas, soit par cet article, soit par aucun autre du présent traité, stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés, ni priver en aucune manière le gouvernement de Sa Hautesse de l'exercice de ses droits d'administration intérieure, en tant, toutefois, que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations du traité du 3 Août 1838, et aux priviléges accordés par la présente convention aux sujets belges et à leurs propriétés.

ART. VI. Les sujets belges ou leurs ayants cause pourront librement trafiquer, dans toutes les parties de l'empire ottoman, des marchandises apportées des pays étrangers; et ci ces marchandises n'ont payé à leur entrée que le droit d'importation, le négociant belge ou son ayant cause aura la faculté d'en trafiquer, en payant le droit additionnel de 2 p. 400, auquel il serait soumis pour la vente des propres marchandises qu'il aurait lui-même importées, ou pour leur transmission faite dans l'intérieur avec l'intention de les y vendre. Ce payement une fois acquitté, ces marchandises seront libres de

tous autres droits, quelle que soit la destination ultérieure qui sera 1840 donnée à ces marchandises.

ART. VII. Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises belges, produit du sol ou de l'industrie de la Belgique et de ses dépenpances, ni sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, quand les deux sortes de marchandises, embarquées sur des bâtiments belges, passeront par les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de la mer Noire, soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées, ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments, ou que, devant être vendues ailleurs, elles soient, pour un temps limité, déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâtiments et continuer leur voyage.

Toutes les marchandises importées en Turquie, pour être transportées en d'autres pays, ou qui, restant entre les mains de l'importateur, seront expédiées par lui dans d'autres pays pour y être vendues, ne payeront que le premier droit d'importation de 3 p. 400, sans que, sous aucun prétexte, on puisse les assujettir à d'autres droits.

ART. VIII. Les firmans exigés des bâtiments marchands belges, à leur passage dans les Dardanelles et dans le Bosphore, leur seront délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

ART. IX. La Sublime Porte consent à ce que la législation créée par la présente convention soit exécutable dans toutes les provinces de l'empire ottoman, c'est-à-dire dans les possessions de Sa Hautesse en Europe et en Asie, en Égypte et dans les autres parties de l'Afrique, appartenant à la Sublime Porte, et qu'elle soit applicable à toutes les classes de sujets ottomans.

ART. X. Un tarif, rédigé de commun accord par des commissaires nommés conjointement, fixera le montant en argent qui devra être payé par les sujets belges, comme droit de 3 p. 100 sur la valeur de tous les articles de commerce importés ou exportés par eux. Ces commissaires règleront avec équité le mode de payement des nouveaux droits auxquels la présente convention soumet les produits turcs destinés à l'exportation, et détermineront les lieux d'embarquement dans lesquels l'acquittement de ces droits sera le plus facile.

Le nouveau tarif restera en vigueur jusqu'au 1/13 Mars 4846; après ce terme, et pendant un délai de 6 mois, chacune des hautes parties contractantes aura le droit d'en demander la révision. Mais si, pendant ce délai, ni l'une ni l'autre n'use de ce droit, le tarif continuera d'avoir force de loi pour 7 années consécutives, à dater du

1840 1/43 Mars 1846, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de 7 années.

La présente convention sera ratifiée; les ratifications en seront échangées à Constantinople, dans l'espace de 3 mois, ou plus tôt si faire se peut.

Lesdits articles qui précèdent ayant été convenus comme dessus, le présent acte, revêtu de notre sceau et de notre signature, a été délivré à S. Exc. le plénipotentiaire de la Sublime Porte ottomane, en échange de celui qu'il nous a remis lui-même.

AUTRICHE ET SARDAIGNE.

Convention entre l'Autriche et la Sardaigne, pour la garantie de la propriété littéraire et artistique, signée à Vienne, le 22 Mar 1840.

Voir Traités publics de la roy. maison de Savoie, T. 6. p. 156.

PAYS-BAS ET PRUSSE.

Déclarations échangées entre le ministre des affaires étrangères de S. M. Néerlandaise et l'Envoyé de Prusse à la Haye, pour le règlement définitif des relations commerciales; du 6 Juin 1840 1.

La Haye, le 6 Juin 1840.

Le soussigné ministre des affaires étrangères de S. M. le roi des Pays-Bas a l'honneur de porter à la connaissance de M. le comte de Lottum, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi de Prusse, que par suite du désir, qui anime les cours des Pays-Bas et de Prusse de règler définivement, moyennant un échange de notes, les relations commerciales entre le royaume des Pays-Bas et la principauté de Neuchâtel, S. M. le roi des Pays-Bas consent à ce que les produits de l'industrie de la principauté de

1 Une note entièrement pareille fut remise par l'Envoyé de Prusse au ministre des affaires étrangères des Pays-Bas.

Neuchâtel de l'espèce désignée sous la lettre C de l'article 4 du 1840 traité de commerce conclu le 24 Janvier 1839, entre les Pays-Bas et les États de l'association de douanes allemande, pourront pendant la durée dudit traité être importés dans les Pays-Bas, tant par terre que par les rivières, sur le pied et moyennant les droits indiqués dans ledit article. Sa Majesté consent pareillement à ce que les produits de la principauté de Neuchâtel jouiront aussi à l'importation dans les colonies néerlandaises de la faveur stipulée par l'art. 2 dudit traité, relativement aux produits des pays appartenant à l'association de douanes allemande.

Elle accepte en retour la proposition faite par la Prusse, que les marchandises importées des Pays-Bas dans la principauté de Neuchâtel, soit par terre soit par eau, seront pendant la durée dudit traité sur le pied actuel, ou libres de droits d'entrée et autres, ou exemptes de tous droits autres ou plus élevés que ceux actuellement existants.

Le soussigné, qui reconnaît avoir reçu aujourd'hui, en échange de la présente note, une communication analogue de M. le comte de Lottum, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi de Prusse, s'empressera de mettre cette communication et la présente note sous les yeux de son auguste souverain, pour que les dispositions réciproques, après avoir été approuvées de part et d'autre à la Haye et à Berlin, puissent être publiées et exécutées. Les oussigné saisit avec empressement cette occasion de renouveler à M. le comte de Lottum l'assurance de sa haute considération.

BELGIQUE ET SAINT-SIÉGE.

Convention de navigation entre la Belgique et le Saint-Siége; signée le 14 Avril 1840.

(En forme de déclaration)
Note.

Après que le cardinal Lambruschini, secrétaire d'État du Saint-Siége, eut temis à l'Envoyé extraordinaire du roi des Belges à Rome un acte officiel par lequel il consentit, au nom du gouvernement papale, à régler sur le pied d'une parfaite et entière réciprocité les relations maritimes entre les

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