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ENCYCLOPÉDIE

MÉTHODIQUE,

OU

PAR ORDRE DE MATIÈRES;

PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES, DE SAVANS ET D'ARTISTES;

Précédée d'un Vocabulaire univerfel, fervant de Table pour tout l'Ouvrage, ornée des Portraits de MM. DIDEROT & D'ALEMBERT, premiers Editeurs de l'Encyclopédie.

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PARSONS

LIBRARY

METHODIQUE.

JURISPRUDENCE,

DÉDIÉE ET PRÉSENTÉE

A MONSEIGNEUR HUE DE MIROMESNIL,
GARDE DES SCEAUX DE FRANCE, &c.

TOME HUITIEME.

A PARIS,

Chez PANCKOUCKE, Libraire, hôtel de Thou, rue des Poitevins.
A LIÈGE

Chez PLOMTEUX, Imprimeur des Etats.

M. D C C. L X X XI X.

AVEC APPROBATION, ET PRIVILÈGE DU ROI.

.

TEM

TÉMOIGNAGE, f. m. (Droit civil & crimin.)

eft la déclaration que l'on fait d'une chofe dont on a connoiffance.

Le témoignage peut être verbal ou par écrit. Il peut être donné en préfence de fimples particuliers, ou devant un juge ou autre officier public, & de-là il fe divife en témoignage public ou ' privé.

Le témoignage domestique eft celui qui émane de perfonnes demeurantes en même maison que celui du fait duquel il s'agit.

Être appellé en témoignage, c'eft être interpellé de déclarer ce que l'on fait. Cela fe dit ordinairement de quelqu'un qui eft affigné pour dépofer dans une enquête ou dans une information.

Le faux-témoignage eft réputé un crime, felon la juftice divine & felon la juftice humaine. Voyez FAUX, PARJURE, PREUVE, SUBORNATION, TÉMOIN. (A)

TÉMOIN, f. m. (Droit civil & crimin.) eft celui qui étoit préfent lorsqu'on a fait ou dit quelque chofe, qui l'a vu ou entendu, & qui en fait le rapport.

La déclaration des témoins eft le genre de preuve le plus ancien, puifqu'il n'y en avoit point d'autre avant l'ufage de l'écriture; il a bien fallu, pour favoir à quoi s'en tenir fur une infinité de chofes dont on ne peut avoir autrement la preuve, s'en rapporter aux témoins.

C'eft un point important dans la légiflation, de déterminer exactement les principes d'où dépendent la crédibilité des témoins, & la force des preuves qui résultent d'un témoignage. Tout homme raifonnable, c'est-à-dire, dont les idées ont une certaine liaison entre elles, & dont les fenfations font conformes à celles de fes femblables, peut rendre un témoignage: mais la croyance qui lui eft due doit fe mefurer fur l'intérêt qu'il a de dire ou de ne pas dire la vérité.

La crédibilité d'un témoin eft donc plus ou moins grande, à proportion de la haine ou de l'amitié qu'il porte à celui pour ou contre lequel il rend témoignage, & des relations plus ou moins étroites qu'ils ont enfemble. Elle peut être moindre, s'il eft membre de quelques fociétés particulières, dont les coutumes & les maxiines font peu connues, ou qui ont des principes& des ufages communs ; parce qu'un tel homme a non-feulement fes propres paffions, mais encore celles des autres.

La croyance due à un témoin eft prefque nulle, quand il s'agit de difcours dont on veut faire un crime, parce que le ton, le gefte, tout ce qui précède, accompagne & fuit les différentes idées que les hommes attachent aux paroles, altèrent & modifient les paroles de telle manière, qu'il eft Jurifprudence. Tome VIIL

ТЕМ

impoffible de les répéter, tels précisément qu'ils ont été tenus. Les actions violentes, telles que font les véritables délits, laiffent des traces dans la multitude de leurs circonftances, & dans les effets qui en dérivent, & plus le nombre de ces effets & de ces circonstances, allégué dans l'accufation, eft grand, plus l'accufe a de moyens de fe juftifier: mais les difcours ne laiffent rien après eux, & ne fubfiftent que dans la mémoire des auditeurs, le plus fouvent infidelle ou féduite. Il est donc infiniment plus facile de fonder une calomnie fur des paroles que fur des actions.

Un feul témoin ne fait pas preuve, teftis unus teft's nullus: la raison en eft fimple, parce que tant que l'accufé nie ce qu'un feul témoin affirme, il n'y a rien de certain, & le droit que chacun a d'être cru innocent prévaut. Auffi l'écriture fainte veut que toute parole foit conftatée par déclaration de deux ou trois témoins, in ore duorum vel trium teftium ftabit omne verbum.

En général, toutes fortes de perfonnes peuvent être témoins, foit en matière civile ou en matière criminelle, à moins que la loi ou le juge ne leur ait interdit de porter témoignage.

Non-feulement les perfonnes publiques, mais auffi les perfonnes privées.

Perfonne ne peut être témoin dans fa propre cause.

Le juge ni le commiffaire, l'adjoint & le greffier ne peuvent être témoins dans l'enquête qui fe fait pardevant eux.

Les clercs, même les évêques, peuvent dépofer en une affaire de leur églife, pourvu qu'ils ne foient pas parties, ni intéreffés à l'affaire.

Les religieux peuvent auffi être témoins, & peuvent être contraints, même fans le confentement de leur fupérieur, à déposer, soit en matière civile ou criminelle; mais non pas dans les actes où l'on a la liberté de choifir d'autres témoins, comme dans les contrats & testamens.

Les femmes peuvent porter témoignage en toute caufe civile ou criminelle; mais on ne les prend pas pour témoins dans les actes. Et dans les cas même où leur témoignage eft reçu, on n'y ajoute pas tant de foi qu'à celui des hommes, parce qu'elles font plus foibles, & faciles à fe laiffer féduire; enforte que fur le témoignage de deux femmes feulement on ne doit pas condamner quelqu'un.

Le domeftique ne peut pas être témoin pour fon maître, fi ce n'eft dans les cas néceffaires.

Celui qui eft interdit de l'administration de fon bien pour caufe de prodigalité, peut néanmoins porter témoignage.

Les parens & alliés, jufqu'aux enfans des coufias iffus de germains, ne peuvent pórter témoignage

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