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N° 11.706. - ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1a. Est déclarée d'utilité publique l'exécution des travaux relatifs à la construction d'un pont suspendu sur le Thouet, à Thouars (Deux-Sèvres), en remplacement du bac de Saint-Jacques, ainsi que celle des travaux d'établissement des abords et dépendances dudit pont, conformément au plan ci-annexé.

2. La mise en adjudication desdits travaux est autorisée suivant les clauses et conditions stipulées dans le cahier des charges joint à la présente ordonnance.

3. Il sera pourvu aux frais de construction et d'entretien dudit pont, de ses abords et dépendances, au moyen, 1° d'une subvention de cinquante-cinq mille francs, dont huit mille francs à fournir par la ville de Thouars, conformément au vote émis à ce sujet par son conseil municipal, et de quarante-sept mille francs sur les fonds du trésor; 2° d'un péage qui sera concédé, par voie d'adjudication publique, au soumissionnaire qui offrira le plus fort rabais sur la durée de la concession, dont le maximum, qui ne pourra excéder quatrevingt-dix-neuf ans, sera fixé à l'avance par le préfet, dans un billet cacheté.

4. L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après avoir été approuvée, s'il y a lieu, par le ministre de l'intérieur.

Le concessionnaire substitué aux droits de l'administration, confor mément à l'article 63 de la loi du 3 mai 1841, est autorisé à acquérir, s'il y a lieu, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles ou portions d'immeubles dont l'occupation sera jugée nécessaire pour l'exécution des travaux dont il s'agit.

5. A compter du jour où le passage du pont sera livré au public et jusqu'à l'expiration du terme fixé par l'adjudication, il y sera perça un péage conformément au tarif ci-après :

S 1. Personnes.

1° Pour une personne à pied, chargée ou non..

2° Idem, traînant une brouette ou une charrette à bras...........

$ 2. Chevaux et bestiaux.

0 05

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6° Ane ou ânesse, chargé ou non..

7° Bœuf ou vache non attelé...

8° Veau ou porc...

0 10

0 05

... 0 03

0 015

..... 0 05

.... 0 025

9° Mouton, brebis, bouc, chèvre ou chevreau, cochon de lait...... 02 10° Paire d'oies ou de dindons.......

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Les animaux de toute espèce allant au pâturage payeront la moitié des taxes.

$ 3. Voitures particulières suspendues ou non suspendues.

11° Cabriolet à un cheval ou mulet...

12° Chaqué cheval ou mulet en sus..

13° Voiture à quatre roues, à un cheval ou mulet
14° Chaque cheval ou mulet en sus, attelé ou non...

16°

15° Carriole à deux roues, traînée par un cheval ou mulet.. Chaque cheval ou mulet en sus.,..

17° Voiture à quatre roues, traînée par un cheval ou mulet.. Chaque cheval ou mulet en sus, attelé ou non....

$ 4. Voitures de poste.

010

0 05

050

0 05

030

..... a 05

18° Cabriolet à deux chevaux, y compris le retour des chevaux pied

levé.......

19° Idem, à trois chevaux, même retour compris...

0 50

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20° Voiture à quatre roues et deux chevaux, même retour compris... 2 00 21° Idem, à quatre roues et trois chevaux, même retour compris.... 2 22° Idem, à quatre roues et quatre chevaux, même retour compris... 210 23° Chaque cheval en sus, attelé ou non..

$ 5. Voitures publiques suspendues et non suspendues.

24 Cabriolet attelé à un chevał..

25° Chaque cheval en sus.

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35° Charrette, chargée ou non, attelée d'un ânc ou d'une ânesse... o 10

36° Idem, de deux ânes ou de deux ânesses.

37° Idem, d'un cheval ou mulet........

38° Idem, de deux chevaux ou mulets..
39° Idem, de deux bœufs ou vaches..
40° Chaque cheval, mulet ou bœuf en sus..

o 15

O 20

O 25

0 25

o 05

Les conducteurs des animaux désignés au paragraphe 2 payeront la taxe d'une personne, numéro 1.

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Les conducteurs des voitures ou charrettes quelconques, tels que postillons, rouliers, charretiers, bouviers, etc. ne payeront point la taxe de l'article 1°. Les voyageurs et domestiques n'y seront assujettis qu'autant qu'ils passeront à pied.

6. Seront exempts des droits de péage: le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, les ministres des différents cultes reconnus par l'État, les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées, les agents voyers, les employés des contributions indirectes, les agents forestiers, les préposés et agents des douanes, les employés des lignes télégraphiques, la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions; les militaires de tout grade voyageant en corps ou séparément, à la charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service; les courriers du Gouvernement, les malles-postes, les facteurs ruraux faisant le service des postes de l'État, les élèves allant à la classe communale ainsi qu'à l'instruction religieuse ou en revenant, les prévenus, accusés ou condamnés conduits par la force publique. (Saint-Cloud, 2 Décembre 1844.)

N° 11,707.-ORDONNANCE DU Ror (contre-signée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes) portant,

1° Que MM. Arnould-Charles Cunin et Léon-Martial Cunin, fabricants, demeurant à Sedan (Ardennes), sont autorisés à ajouter à jeur nom celui de Griduine, et à s'appeler à l'avenir Cunin-Gridaine;

2° Que les impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, les changements résultant de la présente ordonnance, qu'après les délais fixés par les articles 6 et 8 de la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Roi en son Conseil d'état. (16 Décembre 1844.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de l'imprimers royale, on chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

No 1164.

N° 11,708.

ORDONNANCE DU Roi qui ouvre, sur l'exercice 1844, un Crédit extraordinaire pour les frais d'impression des Documents sur le régime hypothécaire.

Au palais des Tuileries, le 18 Décembre 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

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Vu, 1° la loi du 24 juillet 1843, portant fixation du budget des lépenses de l'exercice 1844;

2° Les articles 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833, et l'article 12 de celle du 23 mai 1834;

3° Les articles 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes, et de l'avis de notre Conseil des ministres, NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit:

ART. 1er. Il est ouvert à notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes, sur l'exercice 1844, un crédit extraordinaire de trente mille sept cent soixante-neuf francs, pour subvenir aux frais d'impression des documents sur le régime hypothécaire, qui n'ont pu être prévus par le budget dudit exercice, et qui feront l'objet d'un chapitre spécial, n° xi bis, sous le titre de Dépense extraordinaire.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Notre garde des sceaux et notre ministre des finances sont IX Série.

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