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Poissons......

Marchandises..

Moutons, brebis, agneaux, chè

Par tonne et par kilomètre. Huîtres et poissons frais, à la vitesse des voyageurs... fre classe. Fontes moulées, fer et plomb ouvrés, cuivre et autres métaux ouvrés ou non, vinaigres, vins, boissons, spiritueux, huiles, cotons et autres lainages, bois de menuiserie, de teinture et autres bois exotiques, sucre, café, drogues, épiceries, denrées coloniales et objets manufacturés.....

2 classe. Blés, grains, farines, sels, chaux et plâtre, minerais, coke, charbon de bois, bois à brûler (dit de corde), perches, chevrons, planches, madriers, bois de charpente, marbre en bloc, pierre de taille, bitumes, fontes brutes, fer en barres ou en feuilles, plomb en saumons..... 3 classe. Pierre à chaux et à plâtre, moellons, meulières, cailloux, sable, argile, tuiles, briques, ardoises, fumier et engrais; pavés et matériaux de toute espèce pour la construction et la réparation des

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Objets divers..

Waggon, chariot ou autre voi-
ture destinée au transport sur
le chemin de fer, y passant
à vide, et machine locomo-
tive ne traînant pas de convoi.

Tout waggon, chariot ou
voiture dont le chargement
en voyageurs ou en marchan-
dises ne comportera pas un
péage au moins égal à celui
qui serait perçu sur ces

memes voitures à vide, sera
considéré et taxé comme étant
à vide.

Les machines locomotives
seront considérées et taxées
comme ne remorquant pas
de convoi, lorsque le convoi
remorqué, soit en voyageurs,
soit en marchandises, ne com-
portera pas un péage au moins
égal à celui qui serait perçu
sur une machine locomotive
avec son allége, marchant
sans rien traîner.

Par pièce et par kilomètre.

Voiture à deux ou quatre roues,
à un fond et à une seule
banquette dans l'intérieur..
Voiture à quatre roues et à
deux fonds, et à deux ban-
quettes dans l'intérieur. . . . .

(Le tarif sera double si le transport
a lieu à la vitesse des voyageurs. Daus
ce cas, deux personnes pourront, sans
supplément de tarif, voyager dans les
voitures à une banquette, et trois dans
les voitures à deux banquettes. Les
voyageurs excédant ce nombre payeront
le prix des places de deuxième classe.)

fr. c.

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2o A toute époque, après l'expiration des quinze premières années, à dater du terme qui sera fixé pour l'achèvement des travaux, le Gouvernement aura la faculté de racheter la présente concession: pour régler le prix de ce rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat s'opérera; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années.

Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée à la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.

Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.

La compagnie recevra en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels elle aurait droit à l'expiration de la concession.

3o Les terrains seront acquis et les travaux d'art seront exécutés pour deux voies les terrassements pourront être exécutés et les rails pourront être posés pour une voie seulement, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'e vitement.

4° Les autres dispositions seront déterminées par des or donnances royales et conformément aux clauses générales des cahiers des charges sanctionnés par les lois rendues dans l cours de la présente session.

ARTICLE 3.

Une somme de quinze millions de francs (15,000,000) es affectée à l'établissement des lignes de fer dirigées sur Calai et Dunkerque.

ARTICLE 4.

Pour subvenir au payement des dépenses autorisées par l'a ticle précédent, il est ouvert au ministre des travaux publics Sur le crédit de quinze millions, pour l'exercice 1844, v crédit de....

Et sur l'exercice 1845, un crédit de..

ARTICLE 5.

2,000,000

6,000,000

Une loi sera présentée dans le cours de la prochaine sessio

pour régler le mode d'achèvement et d'exploitation du chemin de fer du Nord et des lignes dirigées sur Calais et sur Dunkerque.

ARTICLE 6.

Le ministre des travaux publics est autorisé à faire poser la voie de fer sur les sections terminées du chemin du Nord, et à pourvoir provisoirement, s'il y a lieu, à l'exploitation de

ces sections.

Il est également autorisé à pourvoir à l'exploitation provisoire des parties dudit chemin où les rails seront posés.

A cet effet, il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1844, un crédit de dix millions de francs (10,000,000), et sur l'exercice 1845, un crédit de six millions (6,000,0001).

Des ordonnances royales régleront le mode d'exploitation et les tarifs qui seront provisoirement appliqués sur les sections exploitées.

TITRE II.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ARTICLE 7.

L'adjudication qui sera passée en vertu de la présente loi pour le chemin de fer d'Amiens à Boulogne ne deviendra définitive qu'après avoir été homologuée par ordonnance royale. ARTICLE 8.

La compagnie adjudicataire ne pourra émettre d'actions ou promesses d'actions négociables, avant de s'être constituée en société anonyme dûment autorisée, conformément à l'article 37 du Code de commerce.

ARTICLE 9.

A moins d'une autorisation spéciale de l'administration su périeure, il est interdit à la compagnie adjudicataire, sous les peines portées par l'article 419 du Code pénal, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas également consentis en faveur de toutes les autres entreprises desservant la même

route.

Des ordonnances royales portant règlement d'administration

publique prescriront toutes les mesures nécessaires pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le service du chemin de fer.

TITRE III.

VOIES ET MOYENS.

ARTICLE 10.

Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, conformément à l'article 18 de la loi du 11 juin 1842.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait au palais de Neuilly, le 26 Juillet 1844.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

Signé LOUIS-PHILIPPE.

l'ar le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des tra vaux publics,

Signé S. DUMON.

N° 11,386.- Lor relative à l'établissement du Chemin de fer de Paris

à Lyon.

Au palais de Neuilly, le 26 Juillet 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à

venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE 1er.

Une somme de soixante et onze millions de francs (71,000,000

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