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N° 11,474. — ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le garde de sceaux, ministre de la justice et des culles) qui fixe à quinze nombre des huissiers du tribunal de première instance de Provir (Seine-et-Marne). (Neuilly, 6 Août 1844.)

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N° 11,475. ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le minist de l'intérieur) portant création d'un commissariat de police Treignac, département de la Corrèze. (Neuilly, 9 Août 1844.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprim royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE ROYALE. - 30 Août 1844

Unique.

BULLETIN DES LOIS.

No 1131.

N° 11,476. TABLEAU du Prix moyen de l'hectolitre de Froment pour servir de régulateur aux Droits d'importations et d'exportations des Grains et Farines, conformément aux Lois des 15 Avril 1832 et 26 Avril 1833, arrêté le 31 Août 1844.

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(1) Les trois prix de chaque marché sont ceux de la dernière semaine du mois précédent, de la première et de la deuxième semaine du mois courant. (Article 8 de la loi du 16 juillet 1819.)

IX Série.

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Arrêté par nous, Ministre Secrétaire d'état au département de l'agricult

et du commerce.

A Paris, le 31 Août 1844.

Signé L. CUNIN-GRIDAINE.

11,477.-ORDONNANCE DU Ror qui modifie celle du 24 août 1833, relative au Desséchement des Marais mouillés du Bassin inférieur de la Seare niortaise.

Au palais de Neuilly, le 22 Mai 1844.

- LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à enir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département es travaux publics;

Vu notre ordonnance du 24 août 1833 (1), portant règlement d'adinistration publique, pour le desséchement des marais mouillés du assin inférieur de la Sèvre niortaise;

Vu la délibération du 2 mars 1838, par laquelle le syndicat des arais de la Vieille-Autize sollicite la substitution d'un canal unique ux trois rigoles désignées sous les n° 5, 7 et 8 dans l'état B annnexé l'ordonnance susvisée du 24 août 1833;

› Vu l'adhésion conditionnelle donnée à cette demande par le syndiat des marais mouillés des Deux-Sèvres;

Vu le projet dressé, le 31 décembre 1839, par les ingénieurs de la endée, conformément au vœu des deux syndicats;

Vu toutes les pièces de la double enquête d'utilité publique ouverte ans les deux départements des Deux-Sèvres et de la Vendée, et

otamment :

La délibération, en date du 15 juin 1841, de la commission d'enaête de la Vendée;

La délibération, du 15 février 1841, de la commission d'enquête s Deux-Sèvres ;

Vu les avis favorables des ingénieurs des deux départements 9 juillet et 7 septembre 1841, 4, 5 et 26 août 1841);

Vu les avis également favorables des préfets des deux départements 2 septembre 1841, 7 juillet 1843);

Va l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du août 1843;

Vu les lois des 16 septembre 1807, 3 mai 1841, et notre ordonnce réglementaire du 18 février 1834 (2);

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le syndicat des marais de la Vieille-Autize est auisé à remplacer, conformément au projet susvisé, les trois

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rigoles désignées sous les n° 5, 7 et 8, dans l'état B annexé à notre ordonnance du 24 août 1833, par un seul canal avec embranchements vers Coulon et Bauzay, et se reliant au canal de Reth et à celui de la Vieille-Autize.

2. Les permissionnaires sont substitués aux droits et obligations que l'administration tient de la loi du 3 mai 1841, pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution de leurs

travaux.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département des tra vaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

N° 11,478.

Signe LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au départemen des travaux publics,

Signé S. DUMOS.

ORDONNANCE DU ROI portant répartition da proda des trois Centimes ajoutés au principal de la Contribution des portes a fenêtres de 1844.

Au palais de Neuilly, le 14 Août 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANCAIS;

Vu l'état annexé à la loi de finances du 24 juillet 1843, duquel résulte qu'il est imposé additionnellement au principal de la contr bution des portes et fenêtres de 1844 trois centimes pour dégrev ment et non valeurs sur ladite contribution;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au départeme des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le produit des trois centimes ajoutés au princip de la contribution des portes et fenêtres est réparti de la manie

suivante :

Le tiers des sommes imposées dans les rôles de chaque partement est mis à la disposition des préfets.

Les deux autres tiers resteront à la disposition de notre nistre des finances, pour être par lui distribués ultérieurem entre les divers départements, en raison de leurs pertes et leurs besoins, concurremment avec le fonds. commun des c tributions foncière, personnelle et mobilière.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département

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