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N° 11,646.- ORDONNANCE DU RO1 qui ouvre au Ministre de la Guerre, sur l'exercice 1844, un Crédit supplémentaire pour les services des Vivres et des Fourrages.

Au palais des Tuileries, le 23 Novembre 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu les articles 3 et 4 de la loi du 24 avril 1833;

Vu la loi du 24 juillet 1843, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1844, et contenant, article 8, la nomenclature des services pour lesquels la faculté nous est réservée d'ouvrir des crédits supplémentaires en cas d'insuffisance, dûment justifiée, des crédits législatifs;

Vu les articles 20, 21, 22, 23 et 25 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, président du Conseil et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, sur l'exercice 1844, par suite de l'élévation du prix des vivres et des fourrages, un crédit supplémentaire de cinq millions quinze mille quatre cent cinquante-cinq francs (5,015,455), savoir :

CHAPITRE V.

ARTICLE UNIQUE. Gendarmerie. (Divisions territoriales de l'inté

rieur)....

91,272

CHAPITRE IX:

SOLDE ET ENTRETIEN DES TROUPES.

II PARTIE. -Vivres et Chauffage.

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2. La régularisation de ce crédit supplémentaire sera pro

posée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'état

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N° 11,647.
ORDONNANCE DU Ror qui ouvre, sur l'exercice 1844,
un Crédit extraordinaire pour Dépenses urgentes et non prévues, en
Algérie.

Au palais des Tuileries, le 23 Novembre 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 24 juillet 1843, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1844;

Vu les articles 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833 et l'article 12 de celle du 23 mai 1834;

Vu les articles 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, président du Conseil, et de l'avis de notre Conseil des ministres, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, sur l'exercice 1844, un crédit extraordinaire de six millions trois cent quarante-cinq mille soixante et quinze francs (6,345,075), pour dépenses urgentes et non prévues, en Algérie, concernant les chapitres spéciaux ci-après du budget de la guerre (Dépenses imputables sur les ressources ordinaires du budget) savoir:

Chap. 9. Solde et entretien des troupes...

10. Habillement et campement.

12. Transports généraux

13. Remonte générale....

15. Fourrages....

4,233,652

448,976

265,705

143,680

255,175

197,887

25. Matériel du génie,....

34. Dépenses secrètes en Algérie...

600,000

200,000

TOTAL ÉGAL.

6,345,075

21. Matériel de l'artillerie

2. La régularisation de ce crédit extraordinaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé M Duc de Dalmatie.

N° 11,648.

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre au Ministre de la Justice et des Cultes un Crédit supplémentaire applicable au chapitre 111 du Budget de l'Imprimerie royale, exercice 1844.

Au palais de Saint-Cloud, le 25 Novembre 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu les ordonnances des 19 et 26 novembre 1823;

Vu l'article 17 de la loi du 9 juillet 1836;

Vu les articles 20, 21 et 25 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu la situation des dépenses de l'imprimerie royale, exercice 1844, laquelle fait prévoir pour ledit exercice une insuffisance de deux cent trente-cinq mille francs au chapitre II du budget de cet établissement (salaires et approvisionnements);

Considérant que les dépenses de ce chapitre sont variables et ne peuvent être évaluées à l'avance d'une manière certaine, puisqu'elles dépendent du nombre plus ou moins grand des commandes d'impressions;

Considérant, d'ailleurs, que la situation actuelle des travaux permet de prévoir un excédant du produit d'impressions au moins équivalent à l'excédant présumé des dépenses;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Un crédit supplémentaire de deux cent trente-cinq mille francs est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes, sur les fonds affectés au service de l'im

primerie royale, pour subvenir à l'excédant de dépense probable sur les articles suivants du chapitre II du budget de l'exercice 1844 (Dépenses non susceptibles d'une évaluation fixe), savoir :

ART. 1. Salaires des ouvriers et indemnités de travaux extraordinaires...

111,000

2. Approvisionnements et achats pour le service des ateliers... 124,000

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2. La régularisation de ce crédit supplémentaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

:

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

N° 11,649.

Ordonnance du Roi qui élève M. le Comte Jaubert à la dignité de Pair de France.

Au palais des Tuileries, le 27 Novembre 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 23 de la Charte constitutionnelle, ainsi conçu :

La nomination des membres de la Chambre des Pairs appartient « au Roi, qui ne peut les choisir que parmi les notabilités suivantes :

Les ministres à département;.

Considérant les services rendus à l'État par M. le cointe Jaubert, ancien ministre secrétaire d'état,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. M. le comte Jaubert, ancien ministre secrétaire d'état et membre de la Chambre des Députés, est élevé à la dignité de Pair de France.

2. Le président de notre Conseil, ministre secrétaire d'état

au département de la guerre, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

N° 11,650.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'état

:

de la guerre,

Signé M1 Duc De Dalmatie.

ORDONNANCE DU Ror (contre-signée par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1. Est déclarée d'utilité publique l'exécution des travaux relatifs à la construction d'un pont suspendu sur le Loir, à Flée, département de la Sarthe, en remplacement du bac actuellement existant, et pour le service du chemin vicinal n° 19, de Jupilles à Beaumont-la-Chartre; ainsi que l'exécution des travaux d'établissement des abords et dépendances dudit pont, conformément au cahier des charges et au plan ci-annexés.

2. La mise en adjudication desdits travaux est autorisée suivant les clauses et conditions stipulées dans ledit cahier des charges.

3. Il sera pourvu aux frais de construction et d'entretien dudit pont, de ses abords et dépendances, au moyen, 1° d'une subvention de quinze mille francs, accordée sur les fonds du trésor; 2° d'un péage qui, concédé par voie d'adjudication publique, au soumissionnaire qui offrira le plus fort rabais sur la durée de la concession, dont le maximum, qui ne pourra excéder soixante ans, sera fixé, à l'avance, par le préfei, dans un billet cacheté.

4. Le concessionnaire substitué aux droits de l'administration, conformément à l'article 63 de la loi du 3 mai 1841, est autorisé à acquérir, s'il y a lieu, par voie d'expropriation, pour cause d'utilité publique, les immeubles ou portions d'immeubles dont l'occupation sera jugée nécessaire pour l'exécution des travaux dont il s'agit.

L'adjudication ne sera définitive et valable qu'après avoir été approuvée, s'il y a lieu, par le ministre de l'intérieur.

5. A compter du jour où le passage du pont sera livré au public, jusqu'à l'expiration de la durée du temps fixé par le procès-verbal d'adjudication, il y sera perçu un péage conformément au tarif ciaprès :

Une personne à pied....

Cheval ou mulet, chargé ou non..

Le cavalier... . . .

Ane ou ânesse, chargé ou non chargé, bœuf, vache.....

Cheval, mulet, bœuf, vache, âne ou ânesse, employés au labour

ou allant au pâturage (moitié droit).

Idem, destinés à la vente (droit entier).

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