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Vu la loi du 24 juillet 1843, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1844, et contenant, article 8, la nomenclature des dépenses pour lesquelles la faculté nous est réservée d'ouvrir des crédits supplémentaires, en cas d'insuffisance, dûment justifiée, des crédits législatifs;

Vu les articles 20, 21, 22 et 23 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, et de l'avis de notre Conseil des ministres, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes, sur l'exercice 1844, un crédit supplé mentaire de cent cinquante mille francs, applicable au chapitre des frais de justice criminelle et des statistiques civile et criminelle.

2. La régularisation de ce crédit supplémentaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la justice et des cultes, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

:

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux. Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an à la caisse de l'Imprimeri royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE ROYALE.1" Décembre 1844.

BULLETIN DES LOIS.

N° 1154.

N° 11,656. ORDONNANCE DU ROI concernant les Franchises.

Au palais de Saint-Cloud, le 17 Novembre 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à

venir, SALUT.

Vu, 1o la loi du 25 frimaire an VIII [16 décembre 1799]; 2° L'ordonnance du 14 décembre 1825;

Voulant régulariser et coordonner entre elles les diverses concessions de franchises qui ont été autorisées depuis la promulgation de l'ordonnance ci-dessus visée;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances;
NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

TITRE 1er.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1er. La correspondance des fonctionnaires publics, exclusivement relative au service de Etat, est admise à circuler en franchise par la poste.

2. Les fonctionnaires et les personnes désignés dans les tableaux annexés à la présente ordonnance sont seuls autorisés à correspondre entre eux en franchise, sous les conditions exprimées auxdits tableaux.

Aucune autre concession de franchise ne pourra être accordée que par nous, lorsque le service l'exigera indispensablement, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, après qu'il s'en sera entendu avec le ministre du département que cette concession pourra concerner.

3. Il est défendu de comprendre, dans les dépêches expédiées en franchise, des lettres, papiers et objets quelconques étrangers au service de l'État.

4. Dans le cas de suspicion de fraude ou d'omission d'une seule des formalités prescrites par la présente ordonnance, les

(1) VIII série, Bull. 70, n° 2383.

IX Série.

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préposés des postes sont autorisés à taxer en totalité les dépêches, ou à exiger que le contenu de celles de ces dépêches qui seront revêtues d'un contre-seing quelconque, soit vérifié en leur présence par les fonctionnaires auxquels elles seront adressées, ou, en cas d'empêchement de ces fonctionnaires, par leurs fondés de pouvoirs.

5. Si, de la vérification prescrite par l'article précédent, il résulte qu'il y a fraude, les préposés des postes en dresseront, dans les formes qui seront indiquées au titre X ci-après, un procès-verbal dont ils enverront un double au directeur de l'administration des postes, qui en rendra compte à notre ministre des finances.

6. Les fonctionnaires qui recevront en franchise, sous leur couvert, des lettres ou paquets étrangers au service, devront les renvoyer au directeur des postes de leur résidence, en lui faisant connaître le lieu d'origine de ces lettres et paquets, et le contre-scing sous lequel ils leur seront parvenus.

7. Les lettres et paquets mentionnés dans les articles 5 et 6 seront immédiatement envoyés, frappés de la double taxe, aux destinataires; en cas de refus du payement de cette double taxe, ils seront transmis au directeur de l'administration des postes, qui les fera renvoyer au fonctionnaire contre-signataire, lequel sera tenu d'en acquitter le double port.

TITRE II.

DES OBJETS QUI SONT ASSIMILES À LA CORRESPONDANCE De service.

8. Sont assimilés à la correspondance de service les objets ciaprès désignés, savoir:

1o Le Bulletin des lois;

2o Le Bulletin des arrêts de la cour de cassation;

3o Les tables générales et décennales des Bulletins des lois et des arrêts de la cour de cassation;

4° Les budgets, rapports, comptes rendus, circulaires, proclamations ou affiches, et autres publications officielles faites directement par le Gouvernement ou par ses agents en son nom, moyennant que ces publications seront adressées par un fonctionnaire dont le contre-seing opère la franchise à l'égard du destinataire;

5° Toutes autres publications ou tous imprimés concernant

le service direct du Gouvernement, qui auront été achetés des fonds de l'État, sous la condition que ces imprimés seront expédiés sous bandes et adressés par un fonctionnaire dont le contre-seing opère la franchise à l'égard du destinataire, et qu'ils seront accompagnés d'une déclaration écrite, revêtue de la signature du contre-signataire, et indiquant:

Le titre de chaque ouvrage;

Le nombre d'exemplaires à expédier;

La qualité du destinataire;

Que l'envoi est fait pour le service du Gouvernement;

6o Le Bulletin de la société d'encouragement pour l'industrie nationale, adressé par notre ministre de l'agriculture et du commerce aux fonctionnaires à l'égard desquels le contreseing de ce ministre opère la franchise;

7° La description des machines et procédés consignés dans les brevets d'invention, lorsque cet ouvrage est adressé par notre ministre de l'agriculture et du commerce aux fonctionnaires à l'égard desquels le contre-seing de ce ministre opère la franchise;

8° Les programmes des écoles royales des arts et métiers et des écoles vétérinaires, adressés par notre ministre de l'agriculture et du commerce aux fonctionnaires à l'égard desquels le contre-seing de ce ministre opère la franchise;

9° Le Journal général de l'instruction publique, adressé par notre ministre de l'instruction publique aux préfets des départements, aux recteurs d'académie et aux inspecteurs des écoles primaires;

10° Le Moniteur algérien, adressé par le gouverneur général de l'Algérie aux préfets des départements ;

11° Le Bulletin officiel du ministère de l'intérieur, adressé par notre ministre de l'intérieur aux fonctionnaires à l'égard desquels le contre-seing de ce ministre opère la franchise;

12° Le Journal militaire officiel, adressé par notre ministre de la guerre aux fonctionnaires à l'égard desquels le contre-seing de ce ministre opère la franchise;

13° Les Annales maritimes et coloniales, adressées par notre ministre de la marine aux fonctionnaires à l'égard desquels le contre-seing de ce ministre opère la franchise;

14° Les feuilles d'annonces contenant les mercuriales du

cours des marchés, que s'expédient réciproquement, sous contre-seing, les sous-préfets de Lorient et de Quimperlé.

9. Sont également considérés comme correspondance de service les objets ci-après désignés, savoir:

1o Les rôles des contributions directes:

2o Les listes électorales:

3o Les listes du jury;

4o Les registres destinés à l'inscription de l'état civil;

5o Les registres destinés au service des brigades de gendar merie;

6o Les registres d'écrou ;

7° Les livrets des caisses d'épargne adressés, savoir :

Par les receveurs généraux des finances, aux receveurs particuliers et aux percepteurs de leurs départements respectifs;

Par les receveurs particuliers des finances, au receveur gé néral de leur département et aux percepteurs de leurs arrondissements respectifs;

Par les percepteurs, au receveur général de leur département et aux receveurs particuliers de leur arrondissement;

8° Les décorations et médailles d'honneur décernées par le Gouvernement;

9° Les échantillons destinés à servir au jugement du titre des espèces;

10° Les poinçons de garantie relatifs à la fabrication des monnaies;

11o Les poinçons destinés à la marque de révision des poids

et mesures;

12° Les tubes de vaccin expédiés par les préfets et sous-préfets aux fonctionnaires à l'égard desquels leur contre-seing opere la franchise;

13° Les échantillons de fils, tissus et matières premières susceptibles d'être filées ou tissées, expédiés par les préposés de l'administration des douanes, sous les conditions qui seront exprimées dans l'article 56 ci-après;

14° Les registres reliés ou cartonnés; et les échantillons de grains, de farines, de pains de munitions, d'effets d'habillement et d'équipement, que s'adressent réciproquement les sousintendants militaires de Vannes et de Belle-Isle-en-Mer, sous les conditions qui seront exprimées dans l'article 57 ci-après;

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