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Cinq pour cent..

Quatre et demi pour cent...
Quatre pour cent.

SOMME ÉGALE..

34,749,274' 08
267,651 01

894,408 76

35,911,333 85

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit :

ART. 1. Inscription sera faite sur le grand-livre de la dette publique, au nom de la caisse d'amortissement, en rente trois pour cent, avec jouissance du 22 juin 1844, de la somme de un million trois cent quatre mille six cent soixante et dix-neuf francs (1,304,679), représentant, au prix de quatré vingtdeux francs cinquante-sept centimes et demi, cours moyen du trois pour cent à la bourse dudit jour 22 juin 1844, la somme de trente-cinq millions neuf cent onze mille deux cent quatrevingt-neuf francs quarante-sept centimes (35,911,289 47°).

Cette somme de trente-cinq millions neuf cent onze mille deux cent quatre-vingt-neuf francs quarante-sept centimes sera portée en recette au compte spécial ouvert dans la comptabilité générale des finances, en exécution de l'article 36 de la loi du 25 juin 1841 et de l'article 13 de la loi du 24 juillet 1843, les découverts des exercices 1840, 1841, 1842, 1843 et pour

1844.

2. Les extraits d'inscription à fournir à la caisse d'amortissement, en échange des bons du trésor, consolidés conformément à l'article 1o ci-dessus, lui seront délivrés en trois coupons, ainsi qu'il suit :

Un de 1,262,462′, appartenant au fonds d'amortissement des rentes cinq

Un de

Un de

pour cent.

9,723, appartenant au fonds d'amortissement des rentes quatre

et demi pour cent.

32,494, appartenant au fonds d'amortissement des rentes quatre pour cent.

1,304,679, SOMME ÉGALE.

3. L'appoint de quarante-quatre francs trente-huit centimes, réservé sur la somme de trente-cinq millions neuf cent onze mille trois cent trente-trois francs quatre-vingt-cinq centimes, formant le montant des bons appartenant à la caisse d'amortis

sement, sera représenté par trois nouveaux bons délivrés à ladite caisse, savoir:

Un de 753

Co de 25 44

Un de 11 41

44 38,

pour le fonds d'amortissement de la rente cinq pour cent. pour le fonds d'amortissement de la rente quatre et demi

pour cent.

pour le fonds d'amortissement de la rente quatre pour cent. SOMME ÉGALE.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département

des finances,

Signé LAPLAGNE.

N° 11,353. ORDONNANCE DU Roi (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant:

ART. 1. Il sera procédé, par voie de publicité et de concurrence, à l'adjudication des travaux à exécuter pour la rectification de la route départementale du Jura n° 4, de Lons-le-Saulnier à Genève, aux abords et dans la traverse de Saint-Claude, et pour la construction d'un pont suspendu sur le Tacon.

L'adjudication sera passée aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente ordonnance et au rabais de la durée d'un péage à percevoir sur le pont, conformément au tarif arrêté ciaprès. L'administration déterminera le maximum de la jouissance de ce péage dans un billet cacheté, qui ne sera ouvert qu'après le dépôt des soumissions.

L'adjudicataire recevra, à titre de subvention, une somme de deux cent trente mille francs, dont moitié sur les fonds du budget des travaux publics et moitié sur ceux du ministère de l'intérieur. Le payement de cette somme aura lieu aux époques déterminées par le cahier des charges.

2. Le tarif du péage est fixé comme il suit :

Personne à pied, chargée ou non, ou traînant une brouette...
Cheval ou mulet, chargé ou non, et le conducteur ou cavalier.
Ane on ânesse, chargé ou non, avec le conducteur..

Bœuf ou vache, non attelé, porc..

Mouton, brebis, chèvre, chevreau, veau, cochon de lait..

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15

10

05

...

02

Lorsque les bœufs ou vaches, porcs, moutons, brebis, chèvres, chevreaux, veaux et cochons de lait seront au-dessus de cinquante, le droit sera réduit d'un quart.

Les conducteurs de ces animaux payeront la taxe sonne à pied.

pour une per

Voitures de roulage ou de marchands.

Voiture vide, attelée d'un cheval ou mulet, avec le conducteur.
Chaque cheval ou mulet en sus, attelé ou non....

Voiture chargée, attelée d'un cheval ou mulet, avec le conducteur..
Chaque cheval ou mulet en sus, attelé ou non...

Voitures particulières et publiques.

Voiture particulière ou publique, non suspendue sur ressorts, attelée d'un cheval ou mulet, quel que soit le nombre de personnes, avec chargement et conducteur...

Chaque cheval ou mulet attelé, en sus..

Voiture particulière ou publique, suspendue sur ressorts, attelée d'un cheval ou mulet, quel que soit le nombre de personnes, avec conducteur et chargement..

...

Chaque cheval ou mulet attelé, en sus.

Voitures de poste.

Voiture ou chaise de poste, attelée de deux chevaux, quel que soit le nombre de personnes, y compris le retour à pied levé des chevaux et postillon...

Chaque cheval en sus, attelé ou non, y compris le retour à pied levé et le postillon....

Charrettes de la campagne.

Charrette vide, attelée d'un ou de deux bœufs ou vaches, avec le conducteur......

....

Charrette chargée, attelée d'un ou de deux bœufs ou vaches, avec le conducteur....

Chaque boeuf ou vache en sus.

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Toute charrette attelée de chevaux ou mulets, et transportant des marchandises, sera considérée comme voiture de roulage.

Seront exempts des droits de péage,

Le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, le maire de Saint-Claude et ses adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents sous leurs ordres, les agents voyers et piqueurs chargés de la surveillance des chemins vieinaux, les employés des contributions directes et indirectes, les agents forestiers, les employés du service des poids et mesures, les préposés des douanes, les employés des lignes télégraphiques, la gendarmerie, le commissaire de police de Saint-Claude et ses agents, les gardes champêtres ou préposés de l'octroi de la même ville, dans l'exercice de leurs fonctions.

Les corps militaires, les sous-officiers et soldats voyageant isolément et munis d'une feuille de route ou d'un ordre de service; les

transports de l'administration de la guerre définis par le titre VI du décret du 23 juin 1806;

Les courriers du Gouvernement, les malles-postes, les facteurs, faisant le service des postes de l'État;

Les convois funèbres venant de la banlieue, à leur entrée en ville; les prêtres et ministres des cultes dissidents, dans l'exercice de leur ministère, ainsi que les enfants de chœur ou acolytes dont ils sont suivis, les sœurs de charité;

Les élèves des colléges, écoles ou pensions conduits à la promenade par leurs maîtres ou maîtresses; les enfants allant recevoir l'instruction primaire ou religieuse et en revenant;

Les prévenus, accusés, ou condamnés conduits par la force publique.

3. L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après avoir été homologuée par le ministre secrétaire d'état des travaux publics. (Neuilly, 5 Mai 1844.)

N° 11,354

ORDONNANCE DU Roi (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant,

1 Qu'il sera procédé à l'établissement d'un pont en maçonnerie sur l'Ariége, devant le village de Saint-Jean, et à la rectification de la route départementale de l'Ariége n° 9, de Foix à Lezat, aux abords de cet ouvrage;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 6 Mai 1844.)

N° 11,355. ORDONNANCE DU Roi (contre-signée par le ministre des travaux publics) qui autorise le département des travaux publics à prendre possession, pour le service de la navigation de la Meuse, de dix-neuf ares, vingt-quatre centiares de terrain dépendant du domaine de l'État, département des Ardennes. (Paris, 6 Mai 1844.)

N° 11,356. — ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant,

1° Que la portion de l'ancienne route royale n° 104, de la Voulte à Alais, comprise entre Privas et Chomérac, et qui relie les deux tronçons de la route départementale de l'Ardèche n° 2, des Nonières à Meysse, fera désormais partie de cette dernière route, dont la dénomination reste la même;

2° Que la portion de la route royale n° 104, abandonnée entre

Chomérac et la rencontre de la route royale n° 86, de Lyon à Beaucaire, près de Baix, est et demeure classée comme prolongement de la route départementale de l'Ardèche. n° 22, qui prendra la dénomination de route de Mézillac à la route royale n° 86, par Chomérac;

3° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires pour la rectification ou le perfectionnement de ces deux communications, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 18 Mai 1844.)

N° 11,357. ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des finances) portant que le tarif arrêté, le 18 octobre 1804 [26 vendémiaire an XIII], pour la perception des droits au passage du bac de Sucé-sur-l'Erdre, département de la Loire-Inférieure, est et demeure complété ainsi qu'il suit :

Le batelier est autorisé à percevoir, pour les passages de nuit,

savoir :

Par personne, cinquante centimes, ci........ 50°
Par cheval, conducteur compris, soixante et
quinze centimes, ci......

75

Ces droits seront exigibles de neuf heures du soir à quatre heures du matin, depuis le 1" mai jusqu'au 30 septembre, et de huit heures du soir à six heures du matin, depuis le 1" octobre jusqu'au 30 avril. (Neuilly, 16 Juin 1844.)

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CERTIFIE conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 12 Juillet 1844,

N. MARTIN (du Nord).

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE ROYALE. - 12 Juillet 1844.

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