Immagini della pagina
PDF
ePub

Un chariot de roulage, à quatre roues, chargé, trois chevaux et le conducteur.....

Idem, à vide, un seul cheval et le conducteur....

50

... 15

Il sera payé, pour chaque cheval, mulet ou bœuf excédant les nombres indiqués pour les attelages ci-dessus, comme pour un cheval ou mulet non chargé, et, pour chaque âne ou ânesse, le droit fixé pour un âne ou une ânesse non chargé:

2. Seront exempts des droits de péage,

Le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, les ministres des différents cultes reconnus par l'État, les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées, les agents voyers, les employés des contributions indirectes, les agents forestiers, les préposés et agents des douanes, les employés des lignes télégraphiques, la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions; les militaires de tout grade voyageant en corps ou séparément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service; les courriers du Gouvernement, les malles-postes, les facteurs ruraux, faisant le service des postes de l'État; les élèves allant à l'école communale ainsi qu'à l'instruction religieuse, ou en revenant; les prévenus, accusés ou condamnés conduits par la force publique. (Neuilly, 12 Septembre 1844.)

[graphic][subsumed][merged small][merged small][merged small]

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de Imprimaris royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

[blocks in formation]
[ocr errors]

BULLETIN DES LOIS.

No 1155.

N° 11,658. ORDONNANCE DU Ror qui prescrit la publication de la Convention conclue, le 11 septembre 1844, entre la France et la Toscane, pour l'Extradition des malfaiteurs.

Au palais de Saint-Cloud, le 28 Novembre 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Savoir faisons que, entre Nous et l'Archiduc Grand-Duc de Toscane, il a été conclu à Florence, le 11 septembre 1844, une Convention relative à l'extradition réciproque des malfaiteurs;

Convention dont les ratifications ont été échangées le 9 de ce mois, et dont la teneur suit:

CONVENTION.

Sa Majesté Louis-Philippe I, Roi des Français, et Son Altesse Impériale et Royale Léopold II, Prince Impérial d'Autriche, Prince Royal de Hongrie et de Bohême, Archiduc d'Autriche, Grand-Duc de Toscane, etc., ayant à cœur d'assurer la répression des crimes commis dans leurs états respectifs, et dont les auteurs ou complices voudraient échapper aux peines prononcées par la loi en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une Convention d'extradition et ont muni de leurs pouvoirs à cet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi des Français, le sieur Louis-Pierre-VincentGabriel Bellocq, maître des requêtes au Conseil d'Etat en service extraordinaire, officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre portugais de la Conception de Notre-Dame-de-Villaviçosa, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais, et son ministre plénipotentiaire près la Cour de Tos

cane;

IX Série.

75

Son Altesse Impériale et Royale l'Archiduc Grand-Duc de Toscane, Don Neri des Princes Corsini, grand-croix et grand chancelier de l'ordre Toscan du Mérite, grand-croix décoré du grand ⚫ cordon de l'ordre des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, grand-croix de l'ordre de François Ier des Deux-Siciles, de l'ordre grec du Sauveur et de l'ordre de la Couronne royale de Bavière, chevalier de première classe de l'ordre impérial de la Couronne de Fer, officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, décoré du Nichan-Iftihar Ottoman, première classe, son chambellan, conseiller secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué lesdits pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Sa Majesté le Roi des Français et Son Altesse Impériale et Royale l'Archiduc Grand-Duc de Toscane s'engagent, par la présente Convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Toscane en France et de France en Toscane, et prévenus ou condamnés, comme auteurs ou complices de l'un des crimes énumérés ciaprès, par les tribunaux de celui des deux pays où le crime aura été commis.

2. Les crimes à raison desquels l'extradition devra être réciproquement accordée sont:

1o Homicide de tout genre commis volontairement et hors le cas de légitime défense;

2o Viol, attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence;

3° Incendie volontaire;

4° Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux certifica's, faux passe-ports et autres faux qui, d'après la législation des deur pays, sont punis d'une peine moindre que celle de la redu sion; i

5° Fabrication et émission de fausse monnaie;

6° Faux témoignage, subornation de témoins, lorsque ces crimes ont été commis au détriment de prévenus ou accusés;

7° Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qu entraînent, d'après la législation des deux pays, l'application. au moins, de la peine de reclusion;

8° Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où, suivant la législation des deux États, elles sont punies, au moins, de la peine de reclusion; 9° Banqueroute frauduleuse.

3. L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des Gouvernements en adressera à l'autre par voie diplomatique. Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont le mandat d'arrêt décerné contre les prévenus, ou tous autres actes ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits; enfin, le signalement du prévenu, afin d'en faciliter la recherche et l'arrestation.

4. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du délit.

5. Si l'individu dont l'extradition est demandée était poursuivi dans le pays où il s'est réfugié, pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui.

6. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente Convention.

7. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun crime quelconque antérieur à l'extradition, ni pour un fait autre que celui à raison duquel l'extradition aura été accordée.

8. La remise des individus dont l'extradition aura été accordée par Sa Majesté le Roi des Français s'effectuera à Marseille ou à Bastia; et celle des individus dont l'extradition aura été accordée par Son Altesse Impériale et Royale l'Archiduc Grand-Duc de Toscane s'effectuera à Livourne, entre les mains des Consuls respectifs établis dans ces résidences.

Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport des prévenus au lieu où cette remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États qui aura requis l'extradition; ces frais, qui devront être régulièrement justifiés, seront remboursés mutuellement après chaque extradition.

9. La présente Convention est conclue pour cinq ans, et continuera d'être en vigueur pendant cinq autres années, dans le cas où, six mois avant l'expiration du premier terme, aucun des deux Gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de deux mois, ou plus tôt, s'il est possible. En foi de quoi, les Plénipotentiaires susdits l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Florence, le 11 Septembre de l'an de Notre-Seigneur 1844.

(L. S.) Signé L. BELLOCQ. (L. S.) Signé Don NERI DES PRINCES CORSINI.

MANDONS et ORDONNONS qu'en conséquence les présentes Lettres, revêtues du sceau de l'État, soient publiées partout où besoin sera, et insérées au Bulletin des lois, afin qu'elles soient notoires à tous et à chacun.

Notre garde des sceaux, ministre et secrétaire d'état au dépar tement de la justice et des cultes, et notre ministre et secrétaire d'état au département des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de surveiller ladite publication. Donné en notre palais de Saint-Cloud, le 28 Novembre de l'an 1844.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre et Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

N° 11,659.

-

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi :

Le Ministre et Secrétaire d'état au département des affaires étrangères, Signé Guizor.

ORDONNANCE DU Roi qui ouvre au Ministre de la

Justice et des Cultes, sur l'exercice 1844, un Crédit supplémentaire applicable au chapitre 1v du Budget des Cultes.

Au palais de Saint-Cloud, le 12 Novembre 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à

venir,

SALUT.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'etat

« IndietroContinua »