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1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, les dites créances peuvent être l'objet de crédits supplémentaires en l'absence des Chambres, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets des exercices 1841 et 1842, et que leur montant n'excède pas les restants de crédits dont l'annulation a été prononcée ou proposée sur ces services par les lois de règlement desdits exercices;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, président du Conseil, et de l'avis de notre Conseil des ministres, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, en augmentation des restes à payer constatés par la loi de règlement de l'exercice 1841, ainsi que par le compte finitif des dépenses de l'exercice 1842, un crédit supplémen taire de quatre-vingt-un mille six cent quatre-vingt-trois francs soixante et un centimes ( 81,683 61°), montant des créances détaillées, par article, au tableau ci- annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices et dont les états nomina tifs seront adressés au ministre secrétaire d'état des finances, conformément à l'article 106 de notre ordonnance précitée du 31 mai 1838, savoir:

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2. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est, en conse quence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos, aux budgets des exercices courants, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. La régularisation du crédit ouvert par l'article 1 d dessus sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine

session.

4. Nos ministres secrétaires d'état aux départements de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le co cerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insere au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'est

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Tableau des nouvelles Créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtés par les Comptes définitifs des exercices 1841 et 1842, et qui sont à ordonnancer sur les Budgets des exercices courants.

(Créances appartenant à des exercices pour lesquels il a été fait ou proposé des annulations de crédits suffisantes.)

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Approuvé pour être annexé à l'ordonnance royale du 27 novembre 1844.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'état

de la guerre,

Signé M1 Duc DE Dalmatie,

2,629 04
343-60

985 80

642 20
102 09

102 09

81,683 61

1

N° 11,676. ORDONNANCE DU ROI portant convocation du cinquième Collége électoral du département du Bas-Rhin.

Au palais de Saint-Cloud, le 27 Novembre 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à

venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu la loi du 19 avril 1831;

Attendu le décès de M. Hallez, député du département du BasRhin,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le collége du cinquième arrondissement électoral du Bas-Rhin est convoqué, à Schelestadt, pour le 21 décembre prochain, à l'effet d'élire un député.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'inté rieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Impe royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE ROYALE. - 11 Décembre 1841

BULLETIN DES LOIS.

N° 11,677

N° 1158.

-ORDONNANCE DU ROI qui prescrit la publication de la Convention conclue, le 10 septembre 1844, pour régler et terminer les Différends survenus entre la France et le Maroc.

Au palais de Saint-Cloud, le 7 Décembre 1844.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Savoir faisons que, entre Nous et Sa Majesté l'Empereur de Maroc, Roi de Fez et de Suz, il a été conclu, à Tanger, le 10 septembre 1844, une Convention destinée à régler et terminer les différends survenus entre la France et le Maroc;

Convention dont les ratifications ont été échangées le 26 octobre dernier, et dont la teneur suit :

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français (1), d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de Maroc, Roi de Fez et de Suz, de l'autre part, désirant régler et terminer les différends survenus entre a France et le Maroc, et rétablir, conformément aux anciens Traités, les rapports de bonne amitié qui ont été un instant uspendus entre les deux Empires, ont nommé et désigné pour eurs Plénipotentiaires,

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Antoine-MarieDaniel Doré de Nion, officier de la Légion d'honneur, chevalier e l'ordre royal d'Isabelle la Catholique, chevalier de première lasse de l'ordre Grand-Ducal de Louis de Hesse, son Consul énéral et chargé d'affaires près Sa Majesté l'Empereur de Maroc, t le sicur Louis-Charles-Elie Decazes, comte Decazes, duc de Flücksberg, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur,

(1) Dans tous les actes politiques passés avec les princes mahométans, il t d'usage, depuis François I", que les Rois prennent le titre d'Empereur.

IX Série.

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commandeur de l'ordre royal de Danebrog et de l'ordre royal de Charles III d'Espagne, Chambellan de Sa Majesté Danoise, chargé d'affaires de Sa Majesté l'Empereur des Français pres Sa Majesté l'Empereur de Maroc;

Et Sa Majesté l'Empereur de Maroc, Roi de Fez et de Suz, l'agent de la Cour très-élevée par Dieu Sid-Bou-Selam-Ben-Ali, Lesquels ont arrêté les stipulations suivantes :

ART. 1. Les troupes marocaines réunies extraordinairement sur la frontière des deux Empires, ou dans le voisinage de ladite frontière, seront licenciées.

Sa Majesté l'Empereur de Maroc s'engage à empêcher désor mais tout rassemblement de cette nature. Il restera seulement, sous le commandement du caïd de Oueschda, un corps dont la force ne pourra excéder habituellement deux mille hommes. Ce nombre pourra toutefois être augmenté si des circonstances extraordinaires, et reconnues telles par les deux Gouverne ments, le rendaient nécessaire dans l'intérêt commun.

2. Un châtiment exemplaire sera infligé aux chefs marocains qui ont dirigé ou toléré les actes d'agression commis en temps de paix sur le territoire de l'Algérie contre les troupes de Sa Majesté l'Empereur des Français. Le Gouvernement marocain fera connaître au Gouvernement français les mesures qui auront été prises pour l'exécution de la présente clause.

3. Sa Majesté l'Empereur de Maroc s'engage de nouveau, de la manière la plus formelle et la plus absolue, à ne donner, ni permettre qu'il soit donné, dans ses Etats, ni assistance, ni secours en armes, munitions ou objets quelconques de guerre, à aucun sujet rebelle ou à aucun ennemi de la France.

4. Hadj-Abd-el-Kader est mis hors la loi dans toute l'étendue de l'empire de Maroc, aussi bien qu'en Algérie.

Il sera, en conséquence, poursuivi à main armée par les Français sur le territoire de l'Algérie, et par les Marocains sur leur territoire, jusqu'à ce qu'il en soit expulsé ou qu'il soit tombé au pouvoir de l'une ou de l'autre nation.

Dans le cas où Abd-el-Kader tomberait au pouvoir des troupes françaises, le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage à le traiter avec égards et générosité.

Dans le cas où Abd-el-Kader tomberait au pouvoir des troupes marocaines, Sa Majesté l'Empereur de Maroc s'engage à fr

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