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l'administration du bureau établi dans cette ville pour l'épreuve des armes à feu destinées au commerce.

NAPOLÉON III. 19 AVRIL = 21 MAI 1856. - Décret impérial qui licencie les 21 et 22e bataillons de chasseurs à pied. (IX, Bull. CCCLXXXIX, n. 3574.) Napoléon, etc., vu le décret du 14 août 1855, qui a créé deux nouveaux bataillons de chasseurs à pied, sous les numéros vingt et unième et vingt-deuxième; vu l'ordonnance du 16 mars 1838 sur l'avancement dans l'armée; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de guerre, avons décrété :

Art. 1er. Les vingt et unième et vingtdeuxième bataillons de chasseurs à pied sont licenciés.

2. Les seize compagnies qui composaient ces deux bataillons seront reversées aux huit bataillons de chasseurs à pied d'où elles avaient été tirées, et où elles n'ont pas été remplacées.

3. Les sous-officiers, caporaux et soldats appartenant au petit état-major et à la section hors rang des deux bataillons licenciés, seront répartis entre les vingt bataillons de chasseurs à pied conservés, selon les besoins du service.

4. Les officiers supérieurs et autres des vingt et unième et vingt-deuxième bataillons de chasseurs qui se trouveront momentanément sans emploi seront mis en non activité par suite de licenciement, et replacés suivant la marche déterminée par les art. 45, 159, 160, 161, 162 et 165 de l'ordonnance susvisée du 16 mars 1858. 5. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chargé, etc.

30 AVRIL=
21 MAI 1856. Décret impérial re-
latif au bureau établi à Saint-Etienne (Loire)
pour l'épreuve des armes à feu destinées au com-
merce. (IX, Bull. CCCLXXXIX, n. 3575.)
Napoléon, etc., sur le rapport de notre
ministre secrétaire d'Etat au département
de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics; vu les délibérations de la
chambre de commerce de Saint-Etienne,
en date du 27 juin et du 16 novembre 1855,
les propositions du préfet de la Loire, et
l'avis du comité consultatif des arts et ma-
nufactures, en date du 25 décembre 1855;
Vu le décret du 14 décembre 1810 conte-
nant règlement sur les armes à feu fabri-
quées en France et destinées au commerce,
et l'ordonnance du 2 décembre 1835, qui
fixe le tarif des indemnités payables pour
l'épreuve des armes de commerce de Saint-
Etienne; vu l'art. 14 du décret du 3 sep-
tembre 1851 concernant les attributions
des chambres de commerce; notre conseil
d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La chambre de commerce de
Saint-Etienne sera chargée, à l'avenir, de

2. Les épreuves continueront à être faites dans les formes réglées par le décret du 14 décembre 1810; elles auront lieu sous la responsabilité de l'agent nommé par le préfet, sur la présentation de la chambre, lequel demeurera soumis aux obligations résultant, pour l'éprouveur, des dispositions dudit décret.

3. Sont approuvés les statuts destinés à régir le bureau d'épreuve tels qu'ils sont formulés dans l'expédition annexée au présent décret et qui restera déposée aux archives du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

Statuts du bureau établi à Saint-Etienne (Loire) pour l'épreuve des armes à feu destinées au commerce.

Art. 1. Le bureau d'épreuve des armes de commerce, établi à Saint-Etienne, est régi, sous la surveillance de la chambre de commerce, par un agent qui sera nommé et pourra être révoqué par le préfet, sur la proposition de la chambre. Avant d'entrer en fonctions, il prête serment devant le juge de paix, et fournit un cautionnement en immeubles ou en rentes sur l'Etat de la valeur de deux mille francs au moins.

2. La chambre de commerce nomme et révoque les autres employés du bureau d'épreuve ; elle fixe leur nombre et leur rétribution.

3. La chambre est chargée des frais de loyer,' d'outillage, d'exploitation et d'administration.

4. La chambre perçoit les produits du bureau de l'épreuve. Les droits d'épreuve demeurent fixés ainsi qu'il suit pour chaque charge d'un canon, de trente-deux et trente-six grammes, quarante centimes; de quarante et quarante-quatre grammes, trente centimes; de quarante-huit, cinquantedeux et cinquante-six grammes, vingt-cinq centimes; pour chaque paire de pistolet d'arçon, le même prix que ci-dessus, suivant les calibres; pour chaque paire de pistolets, depuis quatre-vingt-un jusqu'à cent vingt-trois millimètres de longueur, vingt-cinq centimes; pour chaque canon double de fusil ou de pistolet, le double du prix fixé pour chaque calibre. Ces droits sont acquittés au moment de la remise des armes éprouvées.

5. Les comptes du bureau de l'épreuve sont établis et tenus sous la surveillance de la chambre de commerce, apurés par elle et transmis, à la fin de chaque exercice annuel, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

6. Il est dressé, par les soins de la chambre de commerce, un règlement d'administration intérieure pour le service de l'épreuve. Ce règlement est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

7. Les présents statuts, le règlement, ainsi que le décret relatif à l'administration du bureau d'épreuve par la chambre de commerce, sont affichés dans l'établissement même, de manière à ce que le public en puisse toujours prendre facilement connaissance.

1721 MAI 1856. Décret impérial portant promulgation de la déclaration concernant les matelots déserteurs, signée, le 15 mai 1856, entre la France et la Suède. (XI, Bull. CCCXC, n. 3576.)

Napoléon, etc., ayant vu et examiné la déclaration signée, le 15 mai 1856, par notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, d'une part, et par l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi de Suède et de Norwége, d'autre part; et les deux gouvernements contractants ayant approuvé cette déclaration, dont la teneur suit :

Déclaration.

Le gouvernement de S. M. l'empereur des Français et le gouvernement de S. M. le roi de Suéde et de Norwége, désirant régler de concert les questions relatives à l'arrestation et à la remise des matelots déserteurs des navires de leurs Etats respectifs, sont convenus d'adopter les dispositions suivantes : Les consuls généraux, consuls et vice-consuls de France en Suède et en Norwége, et les consuls généraux, consuls et vice-consuls de Suède et de Norwege dans l'empire français et ses possessions, pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots et toutes les autres personnes faisant régulièrement partie des équipages des bâtiments de leurs nations respectives à un autre titre que celui de passager, qui auraient déserté desdits bâtiments dans un des ports des Etats respectifs. A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes, et justifieront, par l'exhibition, en original ou en copie dùment légalisée, des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents également certifiés par eux, que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de leur arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause. Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelque délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait statué sur le dernier délit, et que le jugement intervenu ait reçu son

30 AVRIL, 17 MAI 1856. entière exécution. Il est expressément entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a eu lieu, sont exceptés des stipulations de la présente déclaration. En foi de quoi, les soussignés, au nom de double original, la présente déclaration, leurs souverains respectifs, ont signé, en qui sera exécutoire dix jours après sa promulgation officielle dans les pays respectifs. Fait à Paris, le quinzième jour du mois de A. WALEWSKI. (L. S.) Signé baron de mai de l'an de gràce 1856. (L. S.) Signé MANDERSTROM.

Sur le rapport de notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1er. La susdite déclaration recevra sa pleine et entière exécution. 2. Notre ministre des affaires étrangères (M. Walewski) est chargé, etc.

30 AVRIL 21 MAI 1856. Décret impérial relatif à la contribution spéciale à percevoir, en 1856, pour les dépenses de plusieurs chambres et bourses de commerce. (XI, Bull. CCCXC, n. 3578.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l''art. 11 de la loi de finances du 13 juillet 1820; vu l'art. 4 de la loi du 14 juillet 1858, les lois des 25 avril 1844 et 18 mai 1850 et celle du 22 juin 1854, avons décrété :

Art. 1er. Une contribution spéciale de douze mille six cent trente-huit francs (12,638 fr.), nécessaire au paiement des dépenses des chambres et des bourses de commerce, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, plus cinq centimes par franc pour couvrir les nonvaleurs, et trois centimes, aussi par franc, pour subvenir aux frais de perception, sera répartie en 1856, conformément au tableau annexé au présent décret, sur les patentés désignés par l'art. 35 de la loi du 25 avril 1844, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par la loi du 18 mai 1850.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de son emploi à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

3. Nos ministres de l'agriculture, du

commerce et des travaux publics, et des 23 AVRIL 22 MAI 1856. Décret impérial qui finances (MM. Rouher et Magne) sont approuve des modifications aux statuts de la société anonyme la Confiance, compagnie d'aschargés, etc. surances à primes contre l'incendie. (XI, Bull. supp. CCLXXIX, n. 4516.)

14=21 MAI 1856. Décret impérial qui admet á la modération de droits déterminée par le décret du 20 décembre 1854 les huiles de coco et les graines de sésame importées directement des établissements français dans l'Inde. (XI, Bull. CCCXC, n. 3579.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'art. 17 de la loi du 6 juillet 1791, avons décrété :

Art. 1er. Les huiles de coco et les graines de sésame, importées directement des établissements français dans l'Inde, et dont la prise à terre dans ces établissements sera certifiée par un certificat. des autorités locales, seront admises à la modération de droits déterminée par notre décret du 20 décembre 1854, en faveur des mêmes marchandises originaires de l'Inde française.

2. Nos ministres de l'agriculture, du Commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

5 AVRIL 22 MAI 1856.
=
Décret impérial qui
approuve des modifications aux statuts de la
Rouennaise, société d'assurances mutuelles mo-
bilières contre l'incendie. (XI, Buli. supp.
CCLXXIX, n. 4515.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'ordonnance royale du 20 mai 1857, qui autorise la Rouennaise, Société d'assurances mutuelles mobilières contre l'incendie, et approuve ses statuts; va les ordonnances des 15 octobre 1839, 28 mars 1843, 8 novembre 1844, et le décret du 23 mai 1854, qui approuvent les modifications apportées auxdits statuts ; va les nouveaux changements proposés et adoptés par délibération du conseil général de la société, en date, du 26 avril 1855; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'ordonnance royale du 16 septembre 1844, portant autorisation de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de la Confiance, compagnie d'assurances à primes contre l'incendie, et approbation de ses statuts; vu la délibération de l'assemblée générale des actionnaires de ladite compagnie, en date du 1er octobre 1855; vu la déclaration du caissier de la caisse des dépôts et consignations constatant le dépôt de la somme de quatre cent mille francs formant le cinquième de l'augmentation du capital de la société; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les modifications aux art. 5 et 7 des statuts de la société anonyme la Confiance, compagnie d'assurances à primes contre l'incendie, sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, les 14 et 15 avril 1856, devant Me AumontThiéville et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret

2. Notre ministre de l'agriculture, du commmerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

-

14 26 mai 1856. Loi qui autorise le dépar

=

em

tement d'Ille-et-Vilaine à contracter un prunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. CCCXCI, n. 3582.)

Art. 1. Le département d'Ille-et-Vilaine est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session extraordinaire de décembre 1855, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de cent cinquante mille francs (150,000 fr.), qui sera affectée à la création d'ateliers de charité, aux termes de la délibération de ce conseil. Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à

Art. 1er. Les modifications apportées aux art. 2, 3 et 20 des statuts de la société d'assurances mutuelles la Rouennaise, établie à Rouen, sont approuvées telles qu'elles gré, avec faculté d'émettre des obligations

sont contenues dans l'acte passé, le 13 mars 1856, devant Me Krechel et son collègue, notaires à Rouen, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré å gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. Le département d'Ille-et-Vilaine est également autorisé, conformément à la de

NAPOLÉON III. — mande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal de ses quatre contributions directes, savoir: en 1858, vingt-deux centiémes de centime (22/100es); en 1859 et 1860, trente-sept centièmes de centime (37/100es); en 1861, un centime (1 c.); en 1862, deux centimes (2 c.); en 1863, deux centimes et huit centièmes de centimes (2 c. 8/100s), dont le produit sera affecté, jusqu'à due concurrence, au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt ci-dessus autorisé. Il sera pourvu au service des intérêts dudit emprunt jusqu'en 1858 inclusivement, au moyen de prélèvements sur les ressources de la seconde section du budget départemental.

=

14 26 MAI 1856. Loi qui autorise le département de Saône-et-Loire à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. CCCXCI, n. 3583.)

Article unique. Le département de Saône-et-Loire est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite dans sa session de 1855, à s'imposer extraordinairement, pendant trois ans, à partir de 1857, un centime (1 c.) additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté aux travaux des édifices départementaux, dans l'ordre de priorité et dans les proportions qui seront ultérieurement déterminées par le conseil général.

=

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14 26 MAI 1856. Loi qui autorise la ville de Moulins à contracter un emprunt. (XI, Bull. CCCXCI, n. 3584.)

Article unique. La ville de Moulins (Allier) est autorisée à emprunter, moyennant un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, la somme de soixantequatre mille francs (64,000 fr.), remboursable en six années, à partir de 1859, sur ses revenus, et destiné à couvrir le déficit du budget de l'exercice 1856. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscriptions, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

1426 MAI 1856. Loi qui autorise la ville de Saumur à contracter un emprunt. (XI, Bull. CCCXCI, n. 3585.)

Article unique. La ville de Saumur (Maine-et-Loire) est autorisée à emprunter, moyennant un taux d'interêt qui n'excède pas cinq pour cent, la somme de cent dix mille francs (110,000 fr.), remboursable en douze années sur ses revenus, et destinée à venir en aide aux indigents et à payer diverses dépenses d'utilité communale énumérées dans la délibération du conseil municipal en date du 27 octobre 1855. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

14-
26 MAI 1856. -Loi portant que la section
des Cabanes est distraite de la commune de
Corbère (Pyrénées-Orientales), et érigée en
commune distincte, sous le nom de Corbère-les-
Cabanes. (XI, Bull. CCCXCI, n. 3586.)

Art. 1er. La section des Cabanes, dont le territoire est indiqué par une teinte brique sur le plan annexé à la présente loi, est distraite de la commune de Corbère, can. ton de Millas, arrondissement de Perpignan, département des Pyrénées-Orientales, et érigée en commune distincte, sous le nom de Corbère-les-Cabanes. Le cheflieu de cette commune est fixé aux Cabanes. En conséquence, la limite entre les communes de Corbère-les-Cabanes et de Corbère est établie conformément au tracé de la ligne aurore dudit plan.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions du projet seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret de l'empereur.

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tement du Gers à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. CCCXCI, n. 3588.)

Article unique. Le département du Gers est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1855, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, 10 trois centimes en 1857 et 1858, et deux centimes pendant dix ans, à partir de 1859, dont le produit sera affecté aux travaux des routes départementales actuellement classées; 20 un centime en 1857, dont le montant sera appliqué aux études ayant pour objet l'amélioration du régime des cours d'eau dans le département.

17=26 MAI 1856. Loi qui autorise le département d'Ille-et-Vilaine à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. CCCXCI, n. 3589.)

Article unique. Le département d'Illeet-Vilaine est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1855, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, savoir: en 1857, un centime et vingt-deux centièmes de centime (1 c. 22/100es); en 1858, deux centimes et dix-huit centièmes (2 c. 18/100es); en 1859, un centime et quatrevingt-quatorze centièmes (1 c. 94/100es); en 1860, trois centimes et cinquante centièmes (3 c. 50/1000s); en 1861, quatre centimes et cinquante-cinq centièmes (4 c. 55/100es); en 1862, quatre centimes et soixante et quinze centièmes (4c. 75/100es); en 1863, quatre centimes et cinquante-neuf centièmes (4 c. 59/1000s), dont le produit sera affecté aux travaux d'achèvement des chemins vicinaux de grande communication. Cette imposition sera recouvrée concurremment avec les centimes spéciaux dont la perception pourra être autorisée, chaque année, par les lois de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

17=26 MAI 1856. Loi qui autorise le dépar

tement de l'Oise à contracter un emprunt

et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. CCCXCI, n. 3590.)

Art. 1er. Le département de l'Oise est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1855, à s'imposer extraordinairement, en 1857, un centime additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté, jusqu'à due au paiement du déficit de la première section du budget départemental de 1855, d'une subvention pour les mendiants entretenus au dépôt de Montreuil

concurrence,

sous-Laon, et, s'il y a excédant, au solde du prix de construction de la caserne de gendarmerie de Compiègne.

2. Le département de l'Oise est également autorisé à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de quatre-vingt-dix mille francs (90,000 fr.), destinée à donner aux communes le moyen de venir en aide aux indigents. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités passer de gré á gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

3. Le département de l'Oise est, en outre, autorisé à s'imposer extraordinairement, en 1857 et 1858, un centime additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté, jusqu'à due concurrence, au remboursement de l'emprunt autorisé par l'article précédent. Il sera pourvu, tant au service des intérêts qu'au surplus de l'amortissement dudit emprunt, au moyen de prélèvements sur les centimes facultatifs du budget départemental.

=

17 26 MAI 1856. Loi qui autorise la ville de Rennes à contracter un emprunt. (XI, Bull. CCCXCI, n. 3591.)

Article unique. La ville de Rennes (Illeet-Vilaine) est autorisée à emprunter, moyennant un taux d'intérêt qui n'excédé pas cinq pour cent, la somme de trois cent ciquante mille francs (350,000 fr.), remboursable en cinq années, à partir de 1861, sur ses revenus tant ordinaires qu'extraordinaires, et destinée à couvrir le déficit du budget de l'exercice 1855, et å solder divers travaux d'utilité communale. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endosseouvrir et des traités à passer de gré à gré ment. Les conditions des souscriptions à seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

17 26 MAI 1856. = Loi qui antorise la ville de Saint-Malo à contracter un emprunt et à s'im

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