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4. Est puni d'une amende de vingt-cinq à cinq cents francs, quiconque a fait usage d'un appareil à vapeur sans être muni de l'autorisation exigée par les règlements d'administration publique.

L'amende est de cent à mille francs, si l'appareil à vapeur dont il a été fait usage - sans autorisation n'est pas revêtu des timbres mentionnés en l'article précédent.

dans la disposition correspondante à l'art. 3, actuellement discuté, n'a pas rencontré de difficultés; il faut espérer qu'il n'y en aura pas davantage dans l'exécution de la loi en délibération, dont l'objet est de donner à ce règlement la sanction législative..

M. Levavassear a insisté ; il a fait remarquer que le règlement de 1843 ne pouvait entraîner que application de peines de simple police; que les peines correctionnelles que prononce la loi seront beaucoup plus effrayantes; que les industriels, craignant de s'y exposer, suspendront les travaux a grand préjudice des ouvriers.

Hajcuté que l'explication donnée par le commissaire du gouvernement est une déclaration théorique dont la pratique peut difficilement s'accommoder.

Après avoir rappelé la transaction entre la commission du Corps législatif et le conseil d'Etat qui donné naissance à la nouvelle rédaction, il a dit: D'après la rédaction nouvelle de l'article, semblait que les industriels ne fu sent tenus qu'à donner avis au préfet; et, l'avis donné, qu'ils passent faire usage de l'appareil réparé, sauf à bir l'épreuve ultérieurement si elle était orJonnée; mais, aujourd'hui, M. le commissaire du ouvernement réserve pour l'administration le roit d'arrêter le travail de l'usine, afin d'exercer the surveillance plus efficace.

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Ce qu'il faut avant tout, c'est une loi claire et récise qui n'expose pas l'industriel, en quelque rie par surprise, à l'humiliation d'aller s'asseoir les bancs de la police correctionelle et de s'enendre condamner à l'amende ou même à la prison; ou bien la loi doit être comprise comme Pentead M. le commissaire du gouvernement, et alors les industriels laisseront chomer leurs usines; a bien elle doit être appliquée suivant l'interprétion présentée dans le rapport et d'après !aelle, avis étant donné au préfet, on pourra Sajours faire usage d'un appareil qui a subi des parations notables, sauf à se soumettre à une preuve ultérieure si le préfet l'ordonne. Cette en ere interprétation est celle que je crois onne, et j'insiste pour que MM. les conseillers Etat veuillent bien faire connaître nettement la ensée du gouvernement. »

M. de Paricu a répondu :

L'interprétation de M. Levavasseur est trop ge, et quelques réserves doivent être faites. omme le préopinant, le gouvernement comrend le prix du temps dans l'industrie; mais délai moral doit être donné à l'administrajon. Ce serait mal interpréter la loi que de apposer qu'une demande devra être adressée à administration et qu'on ne sera pas tenu d'atlendre la réponse. Si l'industriel agit de manière ane pas laisser à la réponse le temps d'arriver, il lonne lieu de supposer qu'il a voulu frauder la

Néanmoins, l'amende n'est point encourue si, dans le délai de deux mois pour les appareils à placer dans l'intérieur des établissements, et de trois mois pour les appareils placés en dehors, il n'a pas été statué par l'administration sur l'autorisation demandée (1).

5. Celui qui continue à se servir d'un appareil à vapeur pour lequel l'autorisation

loi et soustraire son appareil à une épreuve nécessaire; mais, dans la pratique, un industriel pourra toujours, en cas d'urgence, éviter un chômage; il lui suffira de donner avis en temps utile et de signaler cette urgence; dans ce cas, ou bien il recevra une prompte réponse, ou, après un délai moral écoulé, le silence même équivaudrait à une approbation.

M. Quesné a ajouté qu'à son avis, il ne pourra jamais y avoir fraude, puisque le préfet aura toujours été prévenu.

Je dois faire remarquer que cela n'est pas tout à fait exact.

L'avis au préfet doit être donné, sans doute ; la loi n'exige pas autre chose, et elle n'a pas déterminé le temps qui devrait s'écouler entre l'avis donné et l'usage de l'appareil réparé, parce que cela doit varier selon les circonstances. Mais s'il était établi (et ce sera au ministère public à faire cette preuve) que l'avis a été donné intentionnellement, de manière à ce que le préfet n'ait pas le temps de répondre, on dira que l'avis n'a pas été donné sérieusement, loyalement, utilement, et que la loi doit être appliquée, comme si aucun avis n'avait été réellement donné.

(1) Ce paragraphe a été ajouté sur la proposi tion de la commission du Corps législatif.

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Votre commission, dit le rapport, ne peut qu'exprimer, de la façon la plus pressante, le désir que les mesures soient prises par l'administration pour que, sauf des cas exceptionnels, il soit statué à plus bref délai; car, dans l'état actuel de l'industrie, en pourrait résulter les entraves les plus regrettables.

M. le comte Caffarelli a fait remarquer que les délais accordés à l'administration étaient trop longs. Il a ajouté qu'en Bretagne, notamment, on fait usage de petites machines locomobiles allant de ferme en ferme, d'atelier en atelier, et qu'on pourra toujours se servir de ce genre de machines sans commettre aucune contravention, tandis que, pour les machines fixes, qui offrent cependant plus de sécurité, il faudra attendre pendant deux ou trois mois l'autorisation administrative; qu'il y a donc une lacune dans la loi, et que quelques explications lui paraissent nécessaires.

M. de Parieu a répondu que le préfet doit consulter l'ingénieur; qu'il faut prévoir cas d'opposition de la part des tiers, la nécessité de consulter les propriétaires voisins; que tout cela peut entraîner des lenteurs; que si les délais étaient trop courts, l'industrie, au lieu d'en profiter, en souffrirait, parce que, lorsque l'administration verrait que le terme va expirer sans que l'instruction fût terminée, elle commencerait par interdire.

a

M. le comte Caffarelli a insisté sur ce qu'il avait dit pour les machines locomobiles. Pourquoi, a-t-il dit, cette différence énorme de trente jours quand il s'agit d'appareils à placer dans l'inté

a été retirée ou suspendue en vertu des TITRE III. Des contraventions relatives réglements d'administration publique, est aux bateaux à vapeur et aux appareils puni d'une amende de cent à deux mille à vapeur placés sur ces bateaux. francs, et peut être condamné, en outre, à un emprisonnement de trois jours à un mois.

6. Quiconque fait usage d'un appareil à vapeur autorisé sans s'être conformé aux prescriptions qui lui ont été imposées en vertu desdits règlements, en ce qui concerne les appareils de sûreté dont les chaudières doivent être pourvues et l'emplacement de ces chaudières, ou qui continue à en faire usage alors que les appareils de sûreté et les dispositions de local ont cessé de satisfaire à ces prescriptions, est puni d'une amende de vingt-cinq à deux cents francs.

7. Le chauffeur ou mécanicien qui a fait fonctionner une machine ou chaudière à une pression supérieure au degré déterminé dans l'acte d'autorisation, ou qui a surchargé les soupapes d'une chaudière, faussé ou paralysé les autres appareils de sûreté, est puni d'une amende de vingt-cinq à cinq cents francs, et peut être, en outre, condamné à un emprisonnement de trois jours à un mois.

Le propriétaire, le chef de l'entreprise, le directeur, le gérant ou le préposé par les ordres duquel a eu lieu la contravention prévue au présent article, est puni d'une amende de cent à deux mille francs, et peut être condamné à un emprisonnement de six jours à deux mois (1).

rieur ou en dehors des établissements? Les premiers, pour lesquels le délai est moins long, offrent cependant, en raison de leur situation, plus de dangers que les seconds. »

M. Schneider, rapporteur de la commission, a répondu que les machines locomobiles ne sont pas soumises au régime de la loi nouvelle ; qu'elles relèvent du règlement d'administration publique; que le projet de loi ne s'applique qu'aux machines locomotives et aux machines fixes.

Il a ajouté que les machines placées en dehors des établissements, dans le voisinage de lieux habités des par personnes étrangères à l'usine, présentent plus d'inconvénients pour les tiers, font naître plus d'opposition et exigent par conséquent une instruction plus longue.

Est-il bien vrai que la présente loi ne concerne que les machines fixes et les locomotives; que les locomobiles sont étrangères à ses dispositions?

Sans doute, les termes de la loi semblent plus spécialement relatifs aux machines des deux premières espèces; sans doute, les locomobiles ne sont pas expressément désignées; mais les locomotives ne le sont pas non plus; et je ne vois pas pourquoi les dispositions des art. 1 et 2 ne seraient pas applicables au fabricant qui vendrait une locomobile qui n'aurait pas été soumise aux épreuves exigées par les règlements; je ne vois pas non plus pourquoi les art. 3, 4, 5, 6 et 7

8. Est puni d'une amende de cent à deur mille francs, tout propriétaire ou chef d'entreprise qui a fait naviguer un bateau à vapeur sans un permis de navigation délivré par l'autorité administrative, conformément aux règlements d'administration publique.

9. Le propriétaire ou chef d'entreprise qui a continué de faire naviguer un bateau à vapeur dont le permis a été suspendu ou retiré en vertu desdits règlements encourt francs, et peut être condamné, en outre, une amende de quatre cents à quatre mille à un emprisonnement d'un mois à un an.

10. Est puni d'une amende de quatre cents à quatre mille francs, tout propri taire de bateau à vapeur ou chef d'entre prise qui fait usage d'une chaudière non revêtue des timbres constatant qu'elle a été soumise aux épreuves prescrites par les règlements d'administration publique, ou qui, après avoir fait faire à une chaudière ou partie de chaudière des changements ou réparations notables, a fait usage, hors le cas de force majeure (2), de la chaudière réparée ou modifiée sans qu'elle ait été soumise à la pression d'épreuve corres pondante au numéro du timbre dont elle est frappée (3).

11. Est puni d'une amende de de cents à quatre mille francs, tout proprie

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(2) Ces mots force majeure ont été introdui sur la demande de la commission. M. le rappa teur a fait remarquer que, si les réparations so faites à des chaudières de bateaux, en mer o l'étranger, il sera bien impossible d'attendre qu de nouvelles épreuves aient été faites.

Ces exemples sont bien choisis; mais l'on co çoit qu'il peut se présenter d'autres cas de fort majeure qu'il était impossible de déterminer. résumé, dès que la force majeure sera établie, n'y aura pas de peine applicable.

(3) M. le vicomte Anatole Lemercier a fait re marquer que l'on exige pour les machines des ha teaux à vapeur du commerce une triple épreuve, que l'on se contente de deux pour les navires

et

manœuvre qui a donné l'ordre est puni d'une amende de deux cents à deux mille francs, et peut être condamné à un emprisonnement de six jours à deux mois.

NAPOLÉON III. taire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui, après avoir obtenu un permis de navigation, fait naviguer ce bateau sans se conformer aux prescriptions qui lui ont été imposées en vertu des règlements d'administration publique en ce qui concerne les appareils de sûreté dont les chaudières doivent être pourvues, l'emplacement des chaudières et machines, et les séparations entre cet emplacement et les salles destinées aux passagers.

La même peine est applicable dans le cas où le bateau a continué à naviguer prés que les appareils de sûreté ou les dispositions du local ont cessé de satisfaire à ces prescriptions.

12. Est puni d'une amende de deux ents à deux mille francs, tout propriéaire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui a confié la conduite du bateau u de l'appareil moteur à un capitaine ou à un mécanicien non pourvu des certificats de capacité exigés par les règlements d'administration publique (1).

15. Est puni d'une amende de cinquante cinq cents francs, le capitaine d'un baeau à vapeur si, par suite de sa négligence, 10 La pression de la vapeur dans les haudières a été portée au-dessus de la liile fixée par le permis de navigation; 20 Les appareils prescrits, soit pour liiter ou indiquer cette pression, soit pour diquer le niveau de l'eau dans l'intérieur es chaudières, soit pour alimenter d'eau s chaudières, ont été faussés ou paralysés. 14. Est puni d'une amende de cinquante cinq cents francs, et, en outre, d'un emrisonnement de trois jours à trois mois, mécanicien ou chauffeur qui, sans ora surchargé les soupapes, faussé ou paralysé les autres appareils de sûreté. Lorsque la surcharge des soupapes a lieu, hors du cas de force majeure, par Ordre du capitaine ou du chef de manoeuvre pile remplace, le capitaine ou le chef de

la marine impériale. Il a demandé qu'on fît sparaître cette inégalité.

M. Michel Chevalier, commissaire du gouverneent, a répondu que le corps chargé de rédiger reglement est saisi de la question, et qu'elle ra examinée avec le plus grand soin.

(1) M. Levavasseur a demandé que les capitaines es bateaux à vapeur ne soient pas obligés de suun nouvel examen. Il a distingué entre les pitaines qui naviguent à la mer et ceux qui naquent dans les fleuves, et qu'on appelle vulgaiement marins d'eau douce. C'est pour les preniers seulement qu'il a soutenu que tout examen

Ouveau était inutile.

M. Michel Chevalier, commissaire du gouvernenent, a répondu qu'il faut distinguer entre les apitaines et les mécaniciens, selon qu'ils navi

15. Est puni d'une amende de vingt-cinq à deux cent cinquante francs, et d'un emprisonnement de trois jours à un mois, le mécanicien d'un bateau à vapeur qui aura laissé descendre l'eau dans la chaudière au niveau des conduits de la flamme et de la fumée.

16. Est puni d'une amende de cinquante à cinq cents francs, le capitaine d'un bateau à vapeur qui a contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique, ou des arrêtés des préfets rendus en vertu de ces règlements, en ce qui concerne,

1o Le nombre des passagers qui peuvent être reçus à bord ;

2o Le nombre et la nature des embar

cations, agrès et apparaux dont le bateau

doit être pourvu;

3o Les prescriptions relatives aux embarquements et débarquements, et celles qui ont pour objet d'éviter les accidents au départ, au passage sous les ponts ou à l'arrivée des bateaux, ou de prévenir les abordages.

17. Dans le cas où, par inobservation des règlements, le capitaine d'un bateau à vapeur a heurté, endommagé ou mis en péril un autre bateau, il est puni d'une amende de cinquante à cinq cents francs, et peut être condamné, en outre, à un emprisonnement de six jours à trois mois.

18. Le propriétaire du bateau à vapeur, le chef d'entreprise ou le gérant par les ordres de qui a lieu l'un des faits prévus par les art. 13, 14 et 16 de la présente loi, est passible de peines doubles de celles qui, conformément auxdits articles, seront appliquées à l'auteur de la contravention.

TITRE IV. Dispositions générales.
19. En cas de récidive, l'amende et la

guent à la mer ou sur les fleuves; que, pour les premiers, il existe déjà de telles conditions d'examen que ceux qui ont un brevet acquis le conserveront. Que, quant aux capitaines naviguant sur les fleuves, il y a un règlement à faire, et que, pour l'exécuter, on usera de beaucoup de ménagements; qu'en ce qui touche les mécaniciens, ils sont soumis à des examens dont le programme est bien facile.

M. de Parieu a ajouté que le gouvernement s'occupe de la confection du règlement d'administration publique ; que M. le ministre de la marine a été consulté en ce qui touche les questions maritimes; que les observations de M. Levavasseur seront scrupuleusement pesées dans la préparation de ce règlement pour la partie qui n'est pas encore rédigée.

Juice de l'emprisonnement peuvent être glovees au double du maximum porté dans ça articles précédents.

Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les douze mois qui précèdent, une condamnation en vertu de la présente loi.

20. Si les contraventions prévues dans les titres 2 et 3 de la présente loi ont occasionné des blessures, la peine sera de buit jours à six mois d'emprisonnement et l'amende de cinquante à mille francs; si elles ont occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans, et l'amende de trois cents à trois mille francs (1).

21. Les contraventions prévues par la présente loi sont constatées par les ingénieurs des mines, les ingénieurs des ponts et chaussées, les gardes-mines, les conducteurs et autres employés des ponts et chaussées et des mines, commissionnés à cet effet, les maires et adjoints, les commissaires de police, et, en outre, pour les bateaux à vapeur, les officiers de ports, les inspecteurs et gardes de la navigation, les membres des commissions de surveillance instituées en exécution des règlements, et les hommes de l'art qui, dans les ports étrangers, auront, en vertu de l'art. 49 de l'ordonnance du 17 janvier 1846, été chargés par les consuls ou agents consulaires français de procéder aux visites des bateaux à vapeur.

22. Les procès-verbaux dressés en exécution de l'article précédent sont visés pour timbre et enregistrés en débet.

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Ceux qui ont été dressés par des agents de surveillance et gardes assermentés doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours devant le juge de paix on le maire, soit du lieu du délit, soit de la résidence de l'agent.

Lesdits procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Les procès-verbaux qui ont été dressés dans les ports étrangers, par les hommes de l'art désignés en l'art. 21 ci-dessus, sont enregistrés à la chancellerie du con sulat et envoyés en originaux au ministre de l'agriculture, du commerce et des tra vaux publics, afin que les poursuites soien exercées devant les tribunaux compétents

cable aux condamnations prononcées 23. L'art. 463 du Code pénal est appli exécution de la présente loi.

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21 = 28 JUILLET 1856. Loi qui modifie le tari existant pour les dépêches télégraphiques pri vées (2). (XI, Bull. CDXV, n. 3850.)

Art. 1er. Les dépêches télégraphique privées sont soumises à la taxe suivante perçue au départ :

Pour une dépêche de un à quinze mots il est perçu un droit fixe de deux franes plus dix centimes par myriamètre.

Au-dessus de quinze mots, la taxe pre cédente est augmentée d'un dixième chaque série de cinq mots ou fraction série excédant.

Il est accordé, pour l'adresse de chaqu dépêche, de un à cinq mots qui ne son pas comptés.

da

que la commission a annoncé que l'art. 20 rep duisait l'art. 19 de la loi du 15 juillet 1845, elle voulu dire que l'article primitif ne répétant la quotité des pénalités de la loi de 1845, la con mission avait demandé que ces pénalités fusse rappelées; mais que la commission n'a pas e tendu appliquer ces pénalités à des faits que loi nouvelle ne définirait pas ; que la loi nouve détermine les faits, et que l'art. 20 énonce peines qui doivent y être appliquées; que, une matière aussi complexe et aussi délicate commission n'a pas voulu étendre l'applicati de la loi à des cas que cette loi ne prévoyait pa qu'elle a entendu laisser aux juges le soin da pliquer, dans ces circonstances, la loi général qu'en d'autres termes, elle n'a pas voulu que, un article destiné à déterminer les pénalités, vînt subrepticement introduire des cas que n'avait pas eus en vue et qu'elle a voulu lais dans le domaine de la loi générale.

ول .

M.

(2) Présentation le 16 juin; rapport par Bryas le 25 (Mon. du 30, annexe); adopti

le 28, à l'unanimité.

Le but de la loi a été l'abaissement des tarifs l'amélioration du service.

Voy. loi du 29 novembre 1850.

Au-dessus de cinq mots, l'excédant est compté et taxé avec le corps de la dépêche. Le lieu de départ et la date sont transmis d'office.

2. Les dépêches entre deux bureaux télégraphiques d'une même ville sont soumises à une taxe fixe, indépendante des distances..

La taxe est d'un franc pour une dépêche l'un à quinze mots; elle est augmentée l'un dixième pour chaque série de cinq nots ou fraction de série excédant.

3. Les dépêches de nuit entre des staions télégraphiques où il existe un serice de nuit ne donnent lieu à aucune urtaxe.

Dans les stations où le service de nuit fest pas permanent, les dépêches de nuit ontinuent d'être soumises à la double

axe.

4. Le port des dépêches à domicile est gratuit.

Néanmoins, lorsqu'un expéditeur demande qu'il soit délivré une copie de sa lépêche à plusieurs domiciles, dans un nème lieu de station, il paie cinquante entimes de port pour chaque copie, moins ne, indépendamment du droit de copie abli par l'art. 4 de la loi du 28 mai 855.

5. Les dispositions de la présente loi seint mises à exécution à partir du 1er sepmbre 1856.

6. Sont maintenues les dispositions des $ des 29 novembre 1850, 28 mai 1853 et

(1) Présentation le 22 mai; rapport par M. Léle 16 juin (Mon. du 30, supplément); dission et adoption le 23 (Mon. du 25), à l'unamité de 219 voix.

Le projet présenté par le gouvernement était

inst conçu:

Article unique. Les dispositions du titre 15 du Code forestier continueront d'être exécutées, sauf les changements apportés aux art. 219 et 223, dont le texte est modifié ainsi qu'il suit : Art. 219. Aucun particulier ne pourra arrather ni défricher ses bois qu'après en avoir fait déclaration à la sous-préfecture au moins quatre mois d'avance, durant lesquels l'administration pourra faire signifier au propriétaire son opposition au défrichement. Dans les trois mo's a dater de cette signification, il sera statué sur l'opposition, par le préfet, sauf le recours

an ministre des finances.

été

Si, dans les trois mois après la signification de Topposition, la décision du ministre n'a rendue et signifiée au propriétaire des bois, le

défrichement

pourra être effectué.

pas

Art. 223. Sont exceptés des dispositions de

Tart. 219:

1° Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation, sauf le cas prévu en l'article précédent (222 du Code forestier);

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21

28 JUILLET 1856. Loi relative à la concession de chemins de fer destinés à lier directement la ville de Grenoble aux villes de Lyon et de Valence. (XI, Bull. CDXV, n. 3852.)

Article unique. Dans le cas où la concession de chemins de fer destinés à lier directement la ville de Grenoble à celles de Lyon et de Valence serait faite à la compagnie concessionnaire du chemin de SaintRambert à Grenoble, le ministre des travaux publics est autorisé à appliquer à l'ensemble des trois lignes la subvention de sept millions de francs (7,000,000 fr.) et la garantie d'un intérêt de trois pour cent sur un capital de vingt-cinq millions de francs (25,000,000 fr.), accordé par la loi du 10 juin 1853, pour l'exécution de la ligne de Saint-Rambert à Grenoble, et dans les conditions approuvées par ladite loi.

2° Les parcs ou jardins clos ou attenant aux « habitations;

« 3° Les bois non clos d'une étendue de vingt « hectares ou au-dessous. Néanmoins, ne sont « pas comprises dans cette exception les parcelles « qui font partie d'un bois formant avec elles une « contenance de plus de vingt hectares, ou qui « sont situées sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou dans les limites de la zone frona tière, ou qui protègent les dunes et les côtes « contre les érosions de la mer on l'invasion des sables, ou qui sont situées à moins de 5 kilomètres des rives du Rhin. »

"

M. Beauverger, membre de la commission, a dit, dans la séance du 23 juin 1856, que la commission, craignant de n'avoir pas assez de temps pour résoudre les très-graves questions soulevées par le projet, s'était décidée à proposer un amendement ayant pour but de maintenir l'état des choses actuel jusqu'à la décision définitive à intervenir sur le fond; que cet amendement, dont le but était de renvoyer à la session prochaine l'examen des questions de principe, avait été consenti par le conseil d'Etat, et que c'était seulement sur ce point qu'il s'agissait de voter.

A la suite de cette observation, le Corps législatif a en effet, à l'unanimité, renvoyé la discussion, non pas précisément à la session prochaine, mai

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