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les épidémies et pour améliorer les conditions sanitaires des populations manufacturières et agricoles; la propagation de la vaccine; l'amélioration des établissements thermaux et les moyens d'en rendre l'usage de plus en plus accessible aux malades pauvres ou peu aisés; les titres des candidats aux places de médecins inspecteurs des eaux minérales; l'institution et l'organisation des conseils et des commissions de salubrité; la police médicale et pharmaceutique; la salubrité des ateliers. Le comité d'hygiène publique indique au ministre les questions à soumettre à l'académie impériale de médecine.

2. Le comité consultatif d'hygiène publique est composé de dix membres, dont quatre docteurs en médecine, un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines, un architecte et un chimiste. Un secrétaire ayant voix consultative est attaché au comité. Un auditeur à notre conseil d'Etat peut être attaché au secrétariat du comité.

3. Les membres du comité sont nommés par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. En cas de vacance, la nomination est faite sur une liste de trois candidats présentée par le comité. Le président et le secrétaire sont nommés directement par le ministre.

4. Le comité se réunit une fois au moins par semaine. L'ordre et le mode de ses délibérations sont réglés par des arrêtés du ministre. Les membres présents ont droit, pour chaque séance, à des jetons dont la valeur est fixée par arrêté du ministre.

5. Les membres du comité ne pourront faire partie à l'avenir d'aucun autre conseil ou commission de salubrité ou d'hygiène publique, soit de département, soit d'arrondissement.

6. Peuvent assister, avec voix délibérative, aux séances du comité: 1o le chef de la direction commerciale au département des affaires étrangères; 2o l'inspecteur du service de santé militaire; 3° l'inspecteur général du service de santé de la marine; 4o un des membres du conseil d'administration des douanes; 5o le chef de service de l'administration des postes, chargé de la direction des paquebots; 6o le directeur de l'administration générale de l'assistance publique; 7° le secrétaire perpétuel de l'académie impériale de médecine.

7. Le secrétaire général du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et le chef de la division du commerce intérieur assistent également, avec voix délibérative, aux séances du comité. Le chef du bureau de la police sanitaire et industrielle y assiste avec voix consultative. Le ministre peut, en outre, autoriser à

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assister, avec voix délibérative ou consultative, d'une manière permanente ou temporaire, aux séances du comité les fonctionnaires dépendants de son adminis tration dont les attributions sont en rapport avec les questions de la compétence du comité.

8. Les fonctionnaires autorisés, en vertu de l'art. 6 ci-dessus, à assister, avec voir délibérative, aux séances du comité, participent, comme les membres titulaires, à la rédaction des listes de candidats à dresser, en cas de vacance, conformément au deuxième paragraphe de l'art. 3.

9. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

2428 DÉCEMBRE 1856. Décret impérial pour l'exécution de la convention de poste conclue, le 14 octobre 1856, entre la France et le grandduché de Bade. (XI, Bull. CDLVI, n. 4202.)

Napoléon, etc., vu la convention de poste conclue entre la France et le grandduché de Bade, le 14 octobre 1856 et ralifiée le 18 de ce mois; yu la loi du 14 floréal an 10 (4 mai 1802); vu le décret organique sur la presse, du 17 février 1852; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Le prix du port des lettres or dinaires échangées entre l'administration des postes de France et l'administration des postes du grand-duché de Bade sera perçu, en France et en Algérie, conformé mément au tarif inséré ci-après. (Suit le tarif.)

Par exception aux dispositions du tarif ci-dessus, les lettres de au pour le grandduché de Bade ne supporteront, à raison de leur parcours sur le territoire français, qu'une taxe de dix centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi, toutes les fois que la distance existant, en ligne droite, entre le bureau d'origine et le bureau de destination, ne dépassera pas trente kilomètres.

2. La taxe des lettres ordinaires expédiées de la France et de l'Algérie pour le grand-duché de Bade et les Etats auxquels le grand-duché de Bade sert d'intermé diaire pourra être acquittée par les envoyeurs au moyen des timbres d'affranchis sement que l'administration des postes est autorisée à faire vendre. Lorsque les timbres apposés sur une lettre à destination du grand-duché de Bade ou de l'un des pays auxquels le grand-duché de Bade sert d'intermédiaire représenteront une somme inférieure à celle due pour l'affranchisse

ment, cette lettre sera considérée comme non affranchie et traitée en conséquence; mais la valeur desdits timbres pourra être réclamée à l'administration des postes, dans un délai de six mois, à dater du jour de l'envoi de la lettre insuffisamment affranchie, pourvu que le réclamant produise, à l'appui de sa réclamation, la suscription ou l'enveloppe portant les timbres inutilement employés par l'envoyeur.

3. Les échantillons de marchandises que l'administration des postes de France et l'administration des postes du grand-duché de Bade se transmettront réciproquement seront considérés et taxés comme lettres.

4. Les lettres chargées qui seront expédiées, soit de la France et de l'Algérie pour le grand-duché de Bade et les Etats d'Allemagne auxquels le grand-duché de Bade sert d'intermédiaire, soit du grandduché de Bade et des Etats d'Allemagne précités pour la France et l'Algérie, devront être affranchies jusqu'à destination. La somme à percevoir pour l'affranchissement de toute lettre chargée expédiée de la France ou de l'Algérie à destination du grand-duché de Bade ou de l'un des Etats d'Allemagne susmentionnés se composera, savoir: 1o de la taxe fixée par l'art. 1er du présent décret pour l'affranchissement d'une lettre ordinaire du même poids, 2o et d'un droit fixe de quarante centimes, sans égard au poids de la lettre chargée.

5. La correspondance exclusivement relative au service public expédiée du grandduché de Bade pour la France, et dont la circulation en franchise aura été autorisée sur le territoire badois, sera délivrée sans taxe au destinataire, si l'autorité ou le fonctionnaire à qui elle est adressée jouit, en France, de la franchise; mais, si le destinataire ne jouit pas de la franchise, cette correspondance supportera la taxe territoriale dont sont passibles, en vertu de l'art. 1or de la loi du 20 mai 1854, les lettres non affranchies circulant à l'intérieur de bureau à bureau.

6. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, publiés en France et en Algérie, qui seront adressés soit dans le grand-duché de Bade, soit dans les Etats d'Allemagne auxquels le grandduché de Bade sert d'intermédiaire, et, réciproquement, les objets de même nature publiés, soit dans le grand-duché de Bade, soit dans les Etats d'Allemagne auxquels le grand-duché de Bade sert d'intermédiaire, qui seront adressés en France et en

Algérie, devront être affranchis jusqu'à destination.

7. Le port des journaux, gazettes et ouvrages périodiques expédiés de la France et de l'Algérie à destination tant du grandduché de Bade que des Etats d'Allemagne auxquels le grand-duché de Bade sert d'intermédiaire sera de dix centimes par paquet simple. Seront considérés comme simples les paquets dont le poids n'excédera pas quarante-cinq grammes; les paquets pesant de quarante-cinq grammes à quatrevingt-dix grammes inclusivement paieront deux fois le port du paquet simple; ceux de quatre-vingt-dix à cent trente-cinq grammes inclusivement, trois fois le port du paquet simple; et ainsi de suite en ajoutant, de quarante-cinq en quarante-cinq grammes, un port simple en sus. Toutefois, lorsque plusieurs numéros d'une même ou de différentes publications périodiques seront réunis dans un seul paquet, il sera perçu, pour chaque numéro dont le poids n'atteindrait pas quarante-cinq grammes, la même taxe que s'il était envoyé isolé

ment.

8. Le port des livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, expédiés de la France et de l'Algérie à destination tant du grand-duché de Bade que des Etats d'Allemagne auxquels le grand-duché de Bade sert d'intermédiaire, sera perçu d'après le poids brut de chaque paquet portant une adresse particulière, à raison de sept centimes par quinze grammes ou fraction de quinze grammes.

9. Par exception aux dispositions des art. 6 et 7 précédents, les journaux, gazettes et ouvrages périodiques publiés en France, qui seront adressés à l'administration des postes du grand-duché de Bade par les éditeurs, seront affranchis seulement jusqu'à la frontière de sortie de France, et ne supporteront d'autres taxes que celles fixées pour les objets de même nature à destination de l'intérieur de la France.

10. Pour jouir des modérations de taxe accordées par les art. 7, 8 et 9 précédents, les journaux et autres imprimés devront être affranchis conformément aux art. 7 et 9, être mis sous bandes, non reliés, et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire. Les journaux et autres imprimés qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

11. Les journaux et autres imprimés expédiés de la France et de l'Algérie pour

le grand-duché de Bade et les Etats d'Allemagne auxquels le grand-duché de Bade sert d'intermédiaire, et vice versa, ne seront reçus ou distribués par les bureaux dépendants de l'administration des postes. de France qu'autant qu'il aura été satisfait, à leur égard, aux lois, décrets, ordonnances ou arrêtés qui fixent les conditions. de leur publication et de leur circulation en France.

12. Les lettres ordinaires, les lettres chargées et les imprimés de toute nature que l'administration des postes de grand

duché de Bade livrera à l'administration des postes de France affranchis jusqu'à destination, et qui porteront, du côté de l'adresse, l'empreinte d'un timbre fournissant les initiales P D', seront exempts de tout droit ou taxe à la charge des destina

taires.

13. Les lettres chargées expédiées de la France et de l'Algérie pour le grand-duché de Bade et les Etats d'Allemagne auxquels le grand-duché de Bade sert d'intermédiaire ne pourront être admises que sous enveloppe et fermées au moins de deux cachets en cire. Ces cachets devront porter une empreinte uniforme reproduisant un signe particulier à l'envoyeur, et être placés. de manière à retenir tous les plis de l'enveloppe.

14. Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait à être perdue, il sera payé à l'envoyeur ou au destinataire, suivant le cas, une indemnité de cinquante francs. Les réclamations concernant la perte des lettres chargées ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt ou de l'envoi du chargement. Passé ce terme, les réclamants n'auront droit à aucune indemnité.

15. Il ne sera admis à destination du grand-duché de Bade et des Etats d'Allemagne auxquels le grand-duché de Bade sert d'intermédiaire aucun paquet ou lettre qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, soit enfin tout autre objet passible des droits de douane.

16. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er janvier 1857.

17. L'ordonnance royale du 23 mars 1846, concernant les correspondances de toute nature échangées entre l'administration des postes de France et l'administration des postes du grand-duché de Bade, est et demeure abrogée. Sont également abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1849, relatives aux lettres expédiées de la France et de l'Algérie pour pays étrangers, et vice versa.

18. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc..

20 28 DÉCEMBRES 1856 Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1856, un crédit supplé mentaire applicable au personnel, du conseil d'Etat. (X1, Bull. CDLVI, p. 4204.)

Napoléon, ete, sur le rapport de notre ministre d'Etat ; vu la loi du 5 mai 18551 portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1856; vu le déoret du 31 octobre 1855 portant répartition, par chapitres, des crédits ded

cet exercice; vu la lettre de notre ministre des finances, du 4 décembre 1856; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété:

Art. 10. Il est ouvert à notre ministre d'Etat, sur l'exercice 4856, un crédit sup plémentaire de cent treize mille six cents nel du conseil d'Etat. francs (113,600 fr.), applicable au person

2. Il sera pourvu à cette dépense sur les ressources du budget de 1856.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif.

4. Nos ministres d'Etat et des finances

(MM. Fould et Magne) sont chargés,.elc.

=

20 28 DÉCEMBRE 1856. Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1856, un crédit supplé mentaire applicable à la réunion du Louvre aux Tuileries (XI, Bull; CDLNI, n. 4205.)

Napoléon, etc., vu le décret du 12 mars 1852 relatif à la réunion du palais da Louvre aux Tuileries; vu la loi du 5 mai 1855 portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1856; vu le décret du 31 octobre 1855 portant répartition; par chapitres, des crédits de cet exercice; vu le décret du 20 février 1856 portant ouverture à notre ministre d'Etat, d'un crédit supplémentaire sur l'exercice 1856, de deux millions de francs, applicable à la réunion du Louvre aux Tuileries; vu la lettre de notre ministre des finances, du 4 décembre 1856, notre conseil d'Etat entendu, avons décrété:

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre d'Etat, sur l'exercice 1856, un nouveau crédit supplémentaire de un million hait cent mille francs (1,800,000 fr.) applicable à la réunion du Louvre aux Tuileries (2e section, chapitre 2.)

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par le présent décret au moyen des res sources affectées aux besoins de l'exercice 1856.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif.

4. Nos ministres d'Etat et des finances (MM. Fould et Magne) sont chargés, etc.

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28 DÉCEMBRE 1856. - Décret impérial qui ‹ ouvre un crédit supplémentaire au budget de la Légion d'Honneur, exercice 1855. (XI, Bull. CDLVI, n. 4206.)

Napoléon, etc., vu la loi du 22 juin 1854 portant fixation du budget de l'exercice 1855, et le décret du 15 décembre suivant réglant la répartition, par chapitres, des crédits de ce même budget; vu l'art. 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852; vu la lettre de notre ministre des finances, du 4 décembre 1856; sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'Honneur, de l'avis du conseil de l'ordre, et sur le rapport de notre ministre d'Etat; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er Le chapitre 3 du budget de la Légion-d'Honneur, exercice 1855 (Traitements et suppléments de traitement aux membres de l'ordre), est réduit d'une somme de cent seize mille soixante et douze francs dix centimes (116,072 fr. 10 c.).

Napoléon, etc., vu la loi du 22 juin 1854 portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1855, set le décret de répartition du 15 décembre 'suivant ; vu la lettre de notre ministre des finances, du 4 décembre 1856; considérant que, sur le crédit de deux millions sept cent mille francs, ouvert par décret du 14 décembre 1851, pour secours aux anciens militaires, une somme de vingt mille francs a été mise à la disposition du grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, pour frais de bureau et rémunération des employés de la commission instituée à cet effet, pendant l'année 1855; considérant que le crédit ouvert au budget de la Légion-d'Honneur (exercice 4855) pour prix de décorations et médailles, prixode. brevets et d'ampliations de décrets et l'emploi de l'excédant possible sur le prix des brevets et ampliations, n'a pu être fixé que d'une manière approximative et que, d'ailleurs, les dépenses faites sont balancées, soit par des recettes ef-d'Honneur (MM. Fould, Magne et duc fectuées, soit par des restes à recouvrer; sur la proposition de notre grand chancelier de la Légion-d'Honneur, de l'avis du conseil de l'ordre, et sur le rapport de notre ministre d'Etat; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er Il est ouvert au budget de la Légion d'Honneur (exercice 1855) un erédit supplémentaire de cent vingt-sept mille huit cent quarante-six francs onze centimes (127,846 fr. 11 c.), applicable, savoir: Au chap. 12. Commission aux receveurs généraux. Remboursements de sommes versées à charge de restitution et virements, dans lequel sont compris les frais de bureau de la commission, 20,000 fr. Au chap. 14. Prix de décorations, mé dailles, brevets et droits de chancellerie (avances à recouvrer), 107,846 fr. 1i c. Total égal, 127,846 fr. 11 c.

2. La régularisation du présent crédit sera proposée au Corps législatif.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources du budget de la Légion-d'Honneur pour l'exercice courant.

4. Nos ministres d'Etat, des finances et notre grand chancelier de la Légiond'Honneur (MM. Fould, Magne et duc de Plaisance) sont chargés, etc.

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2. Le chapitre 6 des mêmes budget et exercice, Traitements aux médaillés militaires, est augmenté de pareille somme de cent seize mille soixante et douze francs dix centimes (116,072 fr. 10 c.).

3. Nos ministres d'Etat, des finances et notre grand chancelier de la Légion

de Plaisance) sont chargés, etc.

20 28 DÉCEMBRE 1856. Décret impérial qui autorise un virement de crédits au budget de la Légion-d'Honneur, exercice 1855, pour rappels d'arrérages de traitements et de suppléments de traitement (exercices clos). (XI, Bull. CDLVI, ⚫ n. 4208.)

"Napoléon, etc., vu l'art. 9 de la loi du 8 juillet 1837 portant que, pour le service 'de la dette viagère et des pensions et pour celui des dépenses payables sur revues, les rappels d'arrérages seront imputés sur l'exercice courant, mais qu'en fin d'exercice le transport en sera effectué à un chapitre spécial au moyen d'un virement de crédit autorisé chaque année par une ordonnance royale, qui sera soumise à la sanction des Chambres avec la loi du réglement de l'exercice expiré; vu l'art. 102 de l'ordonnance du 31 mai 1858 portant réglement général de la comptabilité publique; vu la lettre de notre ministre des finances, du 4 décembre 1856; sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, et le rapport de notre ministre d'Etat ; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits ouverts pour l'exerccice 1855, par la loi du 22 juin 1854, sur les chapitres suivants du budget de l'ordre impérial de la Légion - d'Honneur, sont réduits d'une somme de deux

NAPOLÉON III. cent vingt-neuf mille cinq cent vingt-six francs quinze centimes (229,526 fr. 15 c.) savoir Chap. 3. Traitements et suppléments au traitement des membres de l'ordre, 194,959 fr. Chap. 4. Traitements de la médaille militaire, 34,567 fr. 15 c. Total, 229,526 fr. 15 c. Cette somme de deux cent vingt-neuf mille cinq cent yingt-six francs quinze centimes est appliquée à deux nouveaux chapitres spéciaux du même exercice, ainsi qu'il suit: Chap. 17. Rappel d'arrérages de traitements et de supplément au traitement des membres de l'ordre (exercices clos), 194,959 fr. Chap. 18. Rappel d'arrérages de traitement de la médaille militaire (exercices clos), 34,567 fr. 15 c. Total, 229,526 fr. 15 C.

2. Le présent décret sera annexé au projet de loi portant réglement définitif de l'exercice 1855.

3. Nos ministres d'Etat, des finances et notre grand chancelier de la Légiond'Honneur (MM. Fould, Magne et duc de Plaisance) sont chargés, etc.

20

= 28 DÉCEMBRE 1856. - Décret impérial qui autorise un virement de crédit au budget de la Légion-d'Honneur, exercice 1856. (XI, Bull. CDLVI, n. 4209.)

Napoléon, etc., vu la loi du 5 mai 1855 portant fixation du budget de l'exercice 1856, et le décret de répartition du 31 octobre suivant; vu l'art. 12 du sénatusconsulte du 25 décembre 1852; vu la lettre de notre ministre des finances, du 4 décembre 1856; sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, de l'avis du conseil de l'ordre, et sur le rapport de notre ministre d'Eta; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1or. Le chapitre 14 du budget de la Légion-d'Honneur (Dépenses imprévues) est réduit d'une somme de dix mille francs (10,000 fr.).

2. Le chapitre 8 des mêmes budget et exercice (Maison impériale de SaintDenis-Matériel) est augmenté de pareille somme de dix mille francs (10,000 fr.).

3. Nos ministres d'Etat, des finances, et notre grand chancelier de la Légion d'Honneur (MM. Fould, Magne et duc de Plaisance) sont chargés, etc.

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des finances; vu la loi du 30 juin 1840 et le décret du 3 mars 1852 portant prorogation du privilége de la banque de France; vu l'art. 10 du décret du 16 janvier 1808, le décret du 18 mai de la même année et l'ordonnance royale du 25 mars 1841 concernant les comptoirs d'escompte de la banque; vu la délibération du 10 juillet 1856, par laquelle le conseil général de la banque demande l'autorisation d'établir une succursale à Carcassonne; vu les pièces de l'instruction, et notamment la lettre de la chambre de commerce de Carcassonne, en date du 19 mai 1856; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La banque de France est autorisée à établir une succursale à Carcassonne. Les opérations de cette succursale seront les mêmes que celles de la banque de France, et seront exécutées sous la direction du conseil général, conformément aux dispositions de l'ordonnance royale du 25 mars 1841.

2. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

6 DÉCEMBRE 1856 1er JANVIER 1857. - Décret impérial qui licencie, 1o la 5o compagnie d'ou vriers constructeurs et le 6e escadron du train des équipages militaires; 2° la 3e compagnie de l'escadron du train des équipages de la garde impériale. (XI, Bull. CDLVII, n. 4216.)

Napoléon, etc., vu les décrets des 14 et 17 février 1855 et la décision impériale du 5 mars 1855; vu l'ordonnance du 16 mars 1838 sur l'avancement dans l'armée; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

Art. 1er. La cinquième compagnie d'ouvriers construteurs et le sixième escadron du train des équipages militaires sont licenciés.

2. La troisième compagnie de l'escadron du train des équipages de la garde impériale est également licenciée.

3. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chargé, etc.

13 DÉCEMBRE 1856 = 1er JANVIER 1857. - Décret impérial qui ouvre au budget du ministère des finances, pour l'exercice 1855, deux chap'tres destinés à recevoir l'imputation des paiements faits pour rappels d'arrérages de rentes viagères et de pensions qui se rapportent à des exercices clos. (XI, Bull. CDLVII, n. 4217.)

Napoléon, etc., vu l'art. 9 de la loi du 8 juillet 1837, aux termes duquel la dépense servant de base au règlement des crédits de chaque exercice, pour le service

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