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79 9 JANVIER 1856. TITRE VII. DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CORPS DE L'ARMÉE DE MER QUI SE RECRUTENT PAR LA VOIE DES APPELS.

d'ancienneté de service, soit pour blessures ou infirmités, aux sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats des corps qui se recrutent par la voie des appels, sont l'objet d'une seule concession, dont le chiffre est déterminé conformément aux dispositions combinées des lois des 11 avril 1831 et 26 avril 1855. Néanmoins, la liquidation et le décret de concession font connaître, d'une manière distincte, 1o le chiffre de la même pension calculée d'après la loi du 11 avril 1831; 2o l'excédant résultant de l'application de la loi du 26 avril 1855.

75. L'excédant ci-dessus constitue la part contributive de la dotation de l'armée aux termes de l'art. 20 de la loi du 26 avril 1855. Il se compose: pour les militaires, des cent soixante cinq francs ajoutés au minimum et au maximum de pension par l'art. 19 de la loi du 26 avril 1855, et, lorsqu'il y a lieu, du cinquième de cette somme (art. 11 de la loi du 11 avril 1831); pour les veuves et les orphelins, du quart de la somme de cent soixante cinq francs susindiquée.

76. Les remboursements de la part contributive de la dotation de l'armée sont opérés tous les trois mois par la caisse des dépôts et consignations, pour le compte de la dotation, d'après les états des paiements effectifs qui auront eu lieu dans le trimestre, contrôlés et certifiés par le ministère des finances.

CHAPITRE III. Dispositions d'ordre. 77. Le ministre des finances adresse, tous les trois mois, par l'intermédiaire du ministre de la guerre, à la commission supérieure de la dotation de l'armée, un état des extinctions et suspensions survenues pendant chaque trimestre, concernant les pensions concédées aux militaires des corps qui se recrutent par la voie des appels, ainsi qu'à leurs veuves ou enfants orphelins. Cet état indique, outre les noms des titulaires et la quotité de leur pension ou secours annuel: 10 leur domicile; 2o la cause qui a donné lieu à l'extinction ou à la suspension; 5o la date de la cessation de la pension ou du secours. Le même état fait connaître le rétablissement des pensions dont le paiement aurait été suspendu.

78. La caisse de la dotation de l'armée verse au trésor sa part contributive sur les pensions attribuées à ceux de ces militaires, provenant des corps se recrutant par la voie des appels, qui sont admis à l'hôtel impérial des invalides.

79. Les dispositions du présent règlement d'administration publique sont applicables aux hommes des corps de l'armée de mer mentionnés au tableau n. 1 annexé au présent réglement, sauf les modifications qui résultent de l'intervention nécessaire des fonctionnaires du département de la marine et de la caisse des invalides de la marine.

80. Le ministre de la marine fait connaître en temps utile, au ministre de la guerre, le nombre des rengagements et des engagements volontaires après libération contractés dans les corps de l'armée de mer, afin qu'il puisse les comprendre, mais d'une manière distincte, dans les prévisions et les documents à communiquer à la commission supérieure de la dotation, ainsi que dans les comptes annuels à publier.

81. Les primes et les hautes paies de rengagement attribuées aux militaires des troupes de la marine provenant des appels sont payées sur les fonds généraux de ces corps, à titre d'avance, suivant les formes prescrites par les art. 26, 27 et 28 du présent réglement. En ce qui concerne les équipages de ligne, qui n'ont pas de fonds propres, les avances sont faites par la caisse des invalides, soit au moment de l'engagement ou de l'incorporation pour les hommes présents en France, soit à leur retour pour les marins en cours de campagne.

82. Les avances faites par les corps de troupes de la marine, pour le compte de la dotation de l'armée, sont remboursées d'après le mode prescrit par l'art. 29 du présent règlement. Les avances faites, au même titre, par la caisse des invalides de la marine, sont remboursées, aux mêmes époques, dans les mains des trésoriers de ladite caisse, sur présentation d'un bordereau récapitulatif dûment arrêté par le commissaire de l'inscription maritime, et auquel sont annexées les feuilles individuelles mentionnées dans l'art. 29. Les dépenses et les recettes effectuées par les corps, pour le compte de la dotation de l'armée, sont inscrites ainsi qu'il est spécifié par l'art. 30 du présent règlement. Les trésoriers de la caisse des invalides tiennent un compte spécial des dépenses et des recettes effectuées au même titre.

83. Le remboursement des avances faites au titre des pensions, par la caisse des invalides de la marine, est opéré suivant le

mode prescrit par les art. 74, 75 et 76 du présent réglement.

84. Nos ministres de la guerre, de la marine et des colonies, et des finances (MM. Vaillant, Hamelin et Magne) sont chargés, etc.

26 JANVIER 16 FÉVRIER 1856. Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1856, un crédit extraordinaire pour les dépenses du service de l'émigration européenne. (XI, Bull. CCCLXII, n. 3326.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu la loi de finances du 5 mai 1855; vu le décret du 15 janvier 1855, relatif à l'émigration européenne, avons décrété :

Art. 1er. Un crédit extraordinaire de

quatre-vingt mille francs (80,000 fr.) est

ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, sur l'exercice 1856, pour les dépenses du service de l'émigration.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif.

3. Nos ministres de l'intérieur et des finances (MM. Billault et Magne) sont chargés, etc.

918 FÉVRIER 1856. Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1855, un crédit supplémentaire applicable aux dépenses du matériel du conseil d'Etat. (XI, Bull. CCCLXIII, n. 3330.) Napoléon, etc., vu la loi du 22 juin 1854 portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1855; vu le décret du 15 décembre 1854 portant répartition, par chapitres, des crédits de cet exercice, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre d'Etat, sur l'exercice 1855, un crédit supplémentaire de la somme de vingt deux mille sept cents francs (22,700 fr.), applicable au chap. 4 (Matériel du conseil d'Etat).

2. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif.

3. Nos ministres d'Etat et des finances (MM. Fould et Magne) sont chargés, etc.

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à cette exposition; vu la loi du 5 mai 1855 portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1856; vu le décret du 31 octobre 1855 portant répartition, par chapitres, des crédits du même exercice; sur le rapport de notre ministre d'Etat, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre d'Etat, sur l'exercice 1856, un crédit extraordinaire de soixante et quinze mille francs (75,000 fr.), applicable aux dépenses de l'exposition universelle de 1855. Ce crédit formera l'objet d'un chapitre nouveau inscrit au budget du ministère d'Etat : service extraordinaire, chapitre 3 (Exposi tion universelle de 1855).

2. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif.

3. Nos ministres d'Etat et des finances

(MM. Fould et Magne) sont chargés, etc.

10

-

18 FÉVRIER 1856. Décret impérial qui répartit entre les départements de l'empire les cent quarante mille hommes appelés sur la classe de 1855. (XI, Bull. CCCLXIII, n. 3332) Napoléon, etc., vu la loi du 11 octobre 1830 et celle du 21 mars 1852, relatives au recrutement de l'armée; vu la loi du 11 juillet 18535, qui fixe à cent quarante mille hommes le contingent à appeler, en 1856, sur la classe de 1855, pour le recrutement des troupes de terre et de mer; vu le décret du 7 novembre 1855, relatif aux opérations préliminaires de l'appel de la classe de 1855; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

Art. 1er. Les cent quarante mille hommes appelés, en 1856, sur la classe de 1855, sont répartis entre les départements de l'empire suivant le tableau ci-joint.

2. La sous-répartition du contingent assigné à chaque département sera faite entre les cantons par le préfet, en conseil de préfecture, et rendue publique par voie d'affiches, avant l'ouverture des opérations du conseil de révision.

3. Les opérations du conseil de révision commenceront le 25 février prochain, et la réunion des listes de contingent cantonal, pour former la liste du contingent départemental, sera effectuée le 15 mars. Après cette dernière opération, et ainsi qu'il est prescrit par l'art. 29 de la loi du 21 mars 1832, les jeunes gens définitivement appelés seront inscrits sur les registres matricules des corps pour lesquels ils seront désignés.

4. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chargé, etc.

Tableau annexé au décret du 10 février 1856 et présentant la répartition, entre les départements, des cent quarante mille hommes appelés sur la classe de 1855.

Ain, 1,596 (1) Aisne, 2,053; Allier, 1,519; Alpes (Basses-), 620; Alpes (Hautes-), 572; Ardeche, 1.799; Ardennes, 1,171; Ariége, 1,222; Aube, 1,001; Aude, 1,129; Aveyron, 1,686; Bouches-du-Rhône, 1,350; Calvados, 1,644; Cantal, 1.050; Charente, 1,396; Charente - Inférieure, 1,860; Cher, 1,235; Corrèze, 1,400; Corse, 973; Côte-d'Or, 1,687; Côtes-du-Nord, 2,553; Creuse, 1,166; Dordogne, 2,091; Doubs, 1,214; Drôme, 1,431; Eure, 1,361; Eure-et-Loir, 1,055; Finistère, 2,685; Gard, 1,559; Garonne (Haute-), 1,959; Gers, 1,159; Gironde, 2,304; Hérault, 1,396; Ille-et-Vilaine, 2,266 ; Indre, 1,163; Indreet-Loire, 1,202; Isère, 2,533; Jura, 1,375; Landes, 1,177; Loir-et-Cher, 1,118; Loire, 2,053; Loire (Haute-), 1,392; Loire-Inférieure, 2,125; Loiret, 1,325; Lot, 1,173; Lot-et-Garonne, 1,182; Lozère, 643; Maine-et-Loire, 1,901; Manche, 2,286; Marne, 1,348; Marne (Haute-), 1,026; Mayenne, 1,543; Meurthe, 1,808; Meuse, 1,262; Morbihan, 2,046; Moselle, 1,774; Nièvre, 1,446; Nord, 4,395; Oise, 1,393; Orne, 1,538; Pas-de

destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice. Ce chapitre portera le n. 10 et prendra le titre de: Rappel des dépenses payables sur revues antérieures à 1853, et non passibles de déchéance.

2. Le crédit du chapitre mentionné à l'article précédent se formera par compte de virement de la somme de cinq mille six cent quatre francs soixante neuf centimes, montant des rappels de solde et autres dépenses y assimilées, provisoirement acquittées sur les fonds des chapitres 1 et 3 du budget de la marine (Service colonial) pour 1853, suivant le tableau annexé au présent décret, et dont les résultats se répartissent comme il suit exercices 1850, 154 fr. 64 c.; 1851, 1,396 fr. 64 c.; 1852, 4,053 fr. 41 c. Total égal, 5,604 fr. 69 c.

3. La dépense imputée sur les crédits ouverts aux chapitres désignés, dans l'art. 2 qui précède, par la loi du 8 juillet 1852, est atténuée dans les proportions ci-après : Chap. 1er, 3,239 fr. 47 c.; chap. 3, 2,565 fr. 22 c. Total égal, 5,604 fr. 69 c.

Calais, 2,783; Puy-de-Dôme, 2,457; Pyrénées
(Basses-), 1,793; Pyrénées (Hautes-), 1,012; Py-
rénées-Orientales, 719; Rhin (Bas-), 2,407; Rhin
(Haut-), 2,232; Rhône, 2,018; Saône (Haute-),
1,449; Saône-et-Loire, 2,590; Sarthe, 1,864;
Seine, 4,099; Seine-Inférieure, 2,825; Seine-et-Magne) sont chargés etc.
Marne, 1,242; Seine-et-Oise, 1,582; Sèvres (Deux-),
1,386; Somme, 2,136; Tarn, 1,528; Tarn-et-Ga-
ronne, 889; Var, 1,090; Vaucluse, 981; Ven-
dée, 1,613; Vienne, 1,310; Vienne (Haute-),
1,296; Vosges, 1,786; Yonne, 1,524. Total,
140,000 hommes (2).

4. Nos ministres de la marine et des colonies, et des finances (MM. Hamelin et

29 DÉCEMBRE 1855 = 25 FÉVRIER 1856. - Décret impérial qui ouvre au budget du département de la marine et des colonies (Service colonial), pour l'exercice 1853, un chapitre destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice. (XI, Bull. CCCLXIV, n. 3335.)

Napoléon, etc., vu l'art. 9 de la loi du 8 juillet 1837 portant que les rappels d'arrérages de solde continueront d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant, mais que le transport en sera effectué à un chapitre spécial, au moyen d'un virement autorisé par une ordonnance qui sera soumise à la sanction législative, avec la loi de règlement de l'exercice expiré; vu l'art. 102 de l'ordonnance du 31 mai 1838 portant réglement sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert au budget de la marine et des colonies (Service colonial), pour l'exercice 1853, un chapitre spécial

(1) Ce chiffre indique le contingent à fournir par chaque département.

30 JANVIER 25 FÉVRIER 1856. Décret impérial relatif à la contribution spéciale à percevoir, en 1856, pour les dépenses des chambres et bourses de commerce de l'Algérie. (XI, Bull. CCCLXIV, n. 3337.)

Napoléon, etc., vu l'ordonnance du 31 janvier 1847 et l'art. 2 du décret du 20 janvier 1851 sur la comptabilité des recettes et des dépenses des chambres de commerce de l'Algérie; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

Art. 1er. Une contribution spéciale de vingt deux mille trois cents francs, destinée à l'acquittement des dépenses des chambres et bourses de commerce de l'Algérie pendant l'année 1856 et répartie conformément au tableau ci-annexé, plus cinq centimes par franc pour couvrir les non valeurs et trois centimes par franc pour les frais de perception, seront payés en Algérie par les patentés désignés dans l'art. 35 de l'ordonnance du 31 janvier 1847.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, au moyen de mandats délivrés par les préfets des départements algériens, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de leur gestion au ministre de la guerre par l'intermédiaire

(2) La proportion entre le nombre des inscrits et le chiffre du contingent est de 43. 9614 sur 100.

NAPOLÉON III. de l'administration supérieure de l'Algérie. 3. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chargé, etc.

Tableau annexé au décret.

Alger, chambre, 8,400 fr., patentés de toute la province; bourse, 1,000 fr., patentés de la ville d'Alger. Oran, chambre, 5,000 fr., patentés de toute la province. - Philippeville, 5,400 fr., patentés de la circonscription de ladite chambre. Bône, chambre, 2,500 fr., patentés de la circonscription de ladite chambre. Total, 22,300 fr.

1625 FÉVRIER 1856.

Décret impérial relatif aux correspondances échangées, par la voie de l'Espagne, entre la France et le Portugal. (XI, Bull. CCCLXIV, n. 3341.)

Napoléon, etc., vu le tarif des taxes perçues en Portugal sur les lettres, les journaux, les ouvrages périodiques et les autres imprimés originaires ou à destination de la France et de l'Algérie; vu la loi du 14 floréal an 10 (4 mai 1802); vu les décrets sur la presse, des 17 février et 1er mars 1852; vu la convention de poste conclue, entre la France et l'Espagne, le

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1er avril 1849; vu les dispositions de l'arrêté du 27 juin 1849 concernant les lettres, les journaux, les ouvrages périodiques et les autres imprimés échangés entre l'administration des postes de France et l'administration des postes espagnoles; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. A dater du 1er avril prochain, les lettres expédiées de la France et de l'Algérie pour le royaume de Portugal, par la voie d'Espagne seront assujetties à l'affranchissement.

2. Les taxes ou droits à percevoir par l'administration des postes sur les lettres, journaux, ouvrages périodiques, prospectus, catalogues, annonces et avis divers, imprimés ou lithographiés, échangés, par la voie de l'Espagne, entre les habitants de la France et de l'Algérie, d'une part, et les habitants du royaume de Portugal, d'autre part, seront payés conformément au tarif inséré ci-après :

DÉSIGNATION

des objets échangés

entre

la France et le Portugal par l'intermédiaire des postes espagnoles.

Lettres.

Journaux, gazettes, ouvrages
périodiques, prospectus, ca-
talogues, annonces et avis
divers, imprimés ou litho-
graphiés.
Lettres.

Journaux, gazettes, ouvrages périodiques, prospectus, caFrance et Algérie. talogues, annonces et avis divers, imprimés ou lithographiés.

Pour jouir des modérations de port accordées par le tarif ci-dessus aux journaux, gazettes, ouvrages périodiques, prospectus, catalogues, annonces et avis divers imprimés ou lithographiés, ces objets devront être mis sous bandes et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main. Ceux qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

3. Les échantillons de marchandises

TAXE A PERCEVOIR

sur

chaque lettre ou paquet portant une adresse particulière.

Vingt centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi. Cinq centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes.

Un franc cinquante centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi.

Vingt centimes

par quarante grammes ou fraction de quarante grammes (droit) de timbre compris).

échangés, par la voie de l'Espagne, entre les habitants de la France et de l'Algérie, d'une part, et les habitants du royaume de Portugal, d'autre part, seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

4. Les journaux, gazettes et autres im primés désignés dans l'art. 2 précédent ne seront reçus ou distribués par les bu reaux de poste français qu'autant qu'il aura été satisfait à leur égard aux lois,

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ordonnances ou arrêtés qui fixent les conditions de leur publication et de leur circulation en France.

5. Il ne sera reçu dans les bureaux dépendants de l'administration des postes de France, pour être expédié par la voie de l'Espagne, aucun paquet ou lettre, à destination du Portugal, qui contiendrait, soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, soit des papiers de musique, des livres brochés, des brochures et autres imprimés non mentionnés dans l'art. 2 précédent, soit des gravures ou des lithographies ne faisant point partie d'un journal, soit enfin tout autre objet passible des droits de douane. 6. Sont et demeurent abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret. les dispositions de l'arrêté du 27 juin 1849. 7. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

9=25 FÉVRIER 1856. Décret impérial portant qu'il sera procédé au dénombrement de la population dans le cours de l'année 1856. (XI, Ball. CCCLXIV, n. 3339.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu la loi du 22 juillet 1791; vu les lois de finances des 28 avril 1816, 16 décembre 1831, 21 avril 1852 et 4 août 1844; vu la loi du 25 avril 1844; vu les lois des 5 mai 1855, 22 juin 1853 et 7 juillet 1852; vu la loi du 28 juin 1833; vu l'avis du conseil d'Etat du 23 novembre 1842;

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décret du 10 mai 1852, avons décrété:

Art. 1er. Il sera procédé au dénombrement de la population par les soins des maires, dans le cours de la présente année.

2. Ne compteront pas dans le chiffre de la population servant de base à l'assiette de l'impôt ou l'application de la loi sur l'organisation municipale les catégories suivantes: corps de troupe de terre et de mer, maisons centrales de force et de correction, maisons d'éducation correctionnelle et colonies agricoles de jeunes détenus, maisons d'arrêt, de justice et de correction, bagnes, dépôts de mendicité, asiles d'aliénés, hospices, lycées impériaux et colléges communaux, écoles spéciales, séminaires, maisons d'éducation et écoles avec pensionnat, communautés religieuses, réfugiés à la solde de l'Etat, marins du commerce absents pour les voyages de long

cours.

3. Nos ministres de l'intérieur et des finances (MM. Billault et Magne) sont chagés, etc.

2

= 28 FÉVRIER 1856. Décret impérial portant

réception de la bulle d'institution canonique de M. Jordany pour l'évêché de Fréjus. (XI, Bull. CCCLXV, n. 3347.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu notre décret, en date du 6 novembre 1855, portant nomination de M. Jordany, chanoine de Digne, à l'évêché de Fréjus (Var), vacant par la démission de M. Wicart, transféré au siége de Laval; vu la bulle d'institution canonique accordée par Sa Sainteté Pie IX audit évêque nommé; vu les art. 1er et 18 de la loi du 18 germinal an 10 (8 avril 1802); vu le tableau de la circonscription des métropoles et diocèses de France annexé à l'ordonnance du 31 octobre 1822; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La bulle donnée à Rome, le 13 des calendes de janvier de l'année de l'incarnation 1855 (20 décembre 1855), par Sa Sainteté le pape Pie IX, portant institution canonique de M. Jordany (AntoineJoseph-Henri) pour l'évêché de Fréjus, est reçue et sera publiée dans l'empire en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle d'institution canonique est reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont ou qui pourraient être contraires à la Constitution, aux lois de l'empire, aux franchises, libertés et maximes de l'Eglise gallicane.

3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres de notre conseil d'Etat; mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du conseil.

4. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Fortoul) est chargé, etc.

20 28 FÉVRIER 1856. Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1856, un crédit supplémentaire applicable à la réunion du Louvre aux Tulleries. (XI, Bull. CCCLXV, n. 3349.)

Napoléon, etc., vu le décret du 12 mars 1852, relatif à la réunion du palais du Louvre aux Tuileries; vu la loi du 5 mai 1855 portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1856; vu le décret du 31 octobre 1855, portant répartition, par chapitres, des crédits de cet exercice, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre d'Etat, sur l'exercice 1856, un crédit supplémentaire de deux millions de francs (2,000,000 fr.), applicable à la réunion du Louvre aux Tuileries (2e section, chapitre 2).

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