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Art. X.

du

délaissés par Testament, et si par cas, il mourait ab intestat, Consentement du Consul soient baillés à un de ceux de son Pays, et que les Intendants du Bien du Fisc, Beit-ul-madji 1) ou SurIntendants aux Biens d'iceux, comme aussi des Étrangers qui meu rent sans Héritiers, n'aient à les empêcher, et ce tant pour les Français que pour les Lieux sujets à eux. (Voyez Art. IX. des Capitulations de 1535, T. II. du Manuel, ubi supra, p. 217. Art. V. du Renouvellement de 1569, voyez plus haut p. 103.) Les Marchands, Drogmans et Consuls sous Ma Domination qui traiteront et marchanderont, et pour Cause de Pleiges et pour diverses Causes qui échoiront, doivent aller d'accord vers le Kadi qui juge, et doivent écrire le Daawa Sidjil 2) (prendre Acte du fait), et l'enrégistrer au Régistre dudit Kadi qui juge, et. prendre le Hodjet 3) (l'Acte de la Sentence), et selon le contenu d'icelui, soit jugé, et ne se trouvant l'un de ces deux, voulant produire faux Témoignage, et faire quelque Procès et Grabuge) contre la Justice, toutes les fois qu'on ne verra Hodjet, ou qu'il ne sera enrégistré aux Régistres du Kadi, à tels Hommes ne laisser faire Fausseté, et ne prêter raison contre la raison en Justice. (Voyez Art. IV. des Capitulations de 1535, T. II. du Manuel, ubi supra, p. 216. Art. VI. du Renouvellement de 1569, voyez plus haut p. 103.)

Art. XI.

Et si aucuns font certaines Avances, c'est à dire fausses Accusations, disant qu'iceux ont blasphémé la Foi, produisant Témoignage faux, sculement pour avoir Deniers pourtant, contre la noble raison, ne les laissera molester, ét telles Gens d'avance soient repoussés et déchassés 3).

Art. XII.

Et si un d'eux fait des Dettes, ou bien fait quelque Délit, et que l'on s'en voulût prendre à d'autres qui ne soient Pleiges ni coupables, qu'ils ne soient point pris pour lui. (Voyez Art. VII. des Capitulations de 1535, T. II. du Manuel, ubi supra, p. 217. Art. IV. du Renouvellement de 1569.)

1) Voyez T. II. du Manuel, Part. I. Liv. II. Chap. I. Sect. III. Art. IV. France. §. 3. B. p. 218. note 1.

2) Daawa, Procès; Sidjil, Procès-verbal, muni du sceau du Juge. (von Hammer, Des osmanischen Reichs Staatsverfassung, T. I. Introd. p. 23. Chap. I. p. 100. Chap. V. p. 207. Chap. VI. p. 423. 433.)

3) v. Hammer, Des osmanischen Reichs Staatsverfassung, T. I. Chap. I. p. 100.

Chap. V. p. 206. 239. d'Olsson, l. c.
T. VII. Liv. V. Chap. I. p. 246.

4) Grabuge, Garbouil, désordre, trouble,
vacarme, querelle, différend, noise. De l'ita-
lien, Garbuglio, que Ménage (voyez plus
haut P.
85. note t.) dérive du la latin Turba.
(Roquefort, Dict. étymologique, T. I.
p. 380. Dict. de l'Académie.)

5) Déchasser au lieu de chasser (detrudere), expulser, pousser dehors avec violence.

Art. XIII.

Tous les Esclaves qui sont Sujets de la France, en certifiant par les Ambassadeurs et Consuls qu'ils sont Français, leurs Maîtres, les Procureurs de semblables Esclaves, soient envoyés à mon heureuse Porte. (Voyez Art. X, des Capitulations de 1535, T. II. du Manuel, ubi supra, p. 218. Art. VIII. du Renouvellement de 1569, voyez plus haut p. 104.)

Art. XIV.

A tous les Français et à tous autres Sujets à eux mariés ou non mariés, trafiquant et négociant, nul n'ait à demander Kharadsch1) ou Tribut. (Voyez plus haut p. 104. note 2. Art. XVII. des Capitulations de 1535. Art. IX. du Renouvellement de 1569, voyez plus haut p. 104.)

Tant en Alexandrie comme à Tripoli de Syrie, Alger, Art. XV. et toutes les autres Échelles 2) où sont députés et confirmés les Consuls, quand ils seront changés, tous ceux qui seront députés et viendront en leurs Lieux, dignes de tels Grades, Dignités et Offices, nul, quelconque il puisse être, ait à les empêcher. (Comp. Art. X. du Renouvellement de 1569, voyez plus haut p. 104.)

Art. XVI.

Si quelqu'un avait Procès ou Différend avec les Français et qu'ils allassent vers le Kadi, et ne se trouvant le Drogman propre des Français prompt et présent, que le Kadi n'écoute ledit Procès, et si par cas ledit Drogman propre des Français est en Service d'importance, qu'il attende jusqu'à ce qu'il soit venu, toutefois qu'iceux ne fassent aussi cavillation, disant que le Drogman n'est prêt et ne temporisent, mais (ayent) à préparer leur Drogman. (Comp. Art. XI. du Renouvellement de 1569, voyez plus haut p. 104.)

Art. XVII.

Si les Français avaient l'un avec l'autre quelque Procès et Différend, leurs Consuls et Ambassadeurs auront à les voir et décider, selon leur Coutume, et que nul n'ait à les empêcher. (Voyez Art. III. des Capitulations de 1535, T. II. du Manuel, ubi supra, p. 216. Art. XII. du Renouvellement de 1569, voyez plus haut p. 105.)

Art. XVIII.

Et si les Fustes des Corsaires allaient par mer faisant Esclaves les Français, les portant vendre en Grèce ou en Natolie, tels et semblables Esclaves avec grande instance doivent faire perquisition diligemment de leur captivité, et en toute

1) Comparez T. I. du Manuel, Liv. I. Chap. V. Sect. XIII. Turquie §. 2. p. 518. note 6.

2) Comparez T. II. du Manuel, Liv. I. Chap. V. Sect. XIII. Turquie. §. 5. p. 526. note 2.

main où ils se trouveront, qu'ils forcent leurs Maîtres de trouver de qui ils les auront achetés, et eux aussi celui qui les aura vendus; s'il est au nom de Corsaire, et que le Corsaire ne soit trouvé, qu'il soit repris et vienne entre les mains du Maître, et si l'Esclave est trouvé certain pour être Français, ledit Corsaire soit châtié, et si ledit Esclave s'est fait Musulman, qu'il soit libre et qu'on le laisse aller; mais s'il est encore sous la Foi et Loi qu'il soit de nouveau consigné aux Français.

Art. XX.)

Toutes les choses qui sont contenues en hauts et heureux Chapitres donnés aux Vénitiens, qu'elles soient aussi certifiées en faveur des Français, et que nul ne l'empêche et ne fasse moleste contre la sincère Justice et puissante raison de Notre excelse Capitulation. (Comp. Art. XVI. du Renouvellement de 1569, voyez plus haut p. 105.)

Il fut conclu sous cette date, un Traité et Capitulation entre Henri IV 1597, et Mahomet III en faveur des Ambassadeurs de France, Résidents, Consuls, 25 Février. Interprètes et autres Marchands français en Levant, comme aussi de toute autre Nation allant pour fait de Commerce dans les États du Grand-Seigneur, à condition qu'ils navigueraient sous le Pavillon et la Protection du Roi de France 1).

1604,

Articles du Traité fait environ le 20 Mai 1604 entre 20 Mai. Henri le Grand, Roi de France et de Navarre, et Sultan Achmet 1, Empereur des Turcs, par l'entremise de Messire François Savary, Seigneur de Brèves, Conseiller du Roi en ses Conseils d'État privé, lors (dixième) Ambassadeur pour Sa Majesté à la Porte dudit Empereur 2).

Art. III.

Que les Ambassadeurs qui seront envoyés de la part de S. M. à Notre Porte; les Consuls qui seront nommés d'elle pour résider par Nos Havres et Ports; les Marchands et Sujets qui vont et viennent par iceux, ne soient inquiétés en aucune façon que ce soit, ains au contraire reçus et honorés avec tout le soin qui se doit à la Foi publique. Voulons de plus, qu'outre l'Observation de cette Notre Capitulation, celle qui fut faite et accor dée par Notre défunt Père l'Empereur Mahomet (III) heureux jur. gent. acad. p. 429. Flassan, 1. c. T. 11. Période IV. Liv. I. 224. P. terive et de Cussy, 1. c. Part. I. T. II. P. 453. Ces Capitulations sont rapportées à la suite d'un ouvrage intitulé; Rela. tion des Voyages de Mr de Brèves (Pa. ris 1628). Il existe une édition de ce Traité en turc et en français, Paris 1615. (Comp. Andréossy, l. c. p. 194. note 1.)

1) d'Hauterive et de Cussy, 1. c. Part. I. T. II. p. 453. Ce Traité n'est rapporté dans aucun Recueil. Mr. de Flassan, dans son Histoire de la Diplomatie française, a passé sous silence tous les Renouvellements des Capitulations entre la France et la Porte qui ont eu lieu depuis 1535 jusqu'en 1604.

2) Du Mont, 1. c. T. V. T. II. p. 39. Léonard, 1. c. T. V. Schmaufs, Corp.

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en sa vie et marlyr en sa mort, soit inviolablement observée et de bonne foi.

Art. IV.

Que les Vénitiens et Anglais en là, les Espagnols, Portugais, Catalans, Ragusais, Genevois (Génois), An-` conitains, Florentins, et généralement toutes autres Nations quelles qu'elles soient, puissent librement venir, trafiquer par Nos Pays, sous l'aveu et sûreté de la Bannière de France, laquelle ils porteront comme leur Sauvegarde, et de cette façon ils pourront aller et venir trafiquer par les Lieux de Notre Empire comme ils y sont venus d'ancienneté, obéissant aux Consuls français qui résident et demeurent par Nos Havres et Échelles. Voulons et entendons qu'en usant ainsi, ils puissent trafiquer avec leurs Vaisseaux et Galions sans être inquiétés, et ce seulement tant que ledit Empereur de France eonservera Notre Amitié, et ne contreviendra à celle qu'il Nous a promise. (Comp. Art. I. du Renouvellement de 1581, voyez plus haut p. 106.)

Art. V.

......

Déréchef Nous voulons et commandons que depuis les Vénitiens et Anglais en là toutes les autres Nations aliénées 1) de Notre grande Porte, lesquelles n'y tiennent Ambassadeur, voulant trafiquer par Nos Pays, elles aient d'y venir sous la Bannière et Protection de France, sans que jamais l'Ambassadeur d'Angleterre ou autres aient de s'en empêcher 2), sous couleur 3) que cette condition a été insérée dans les Capitulations données par Nos Pères après qu'elles auraient été rédigées par écrit. Voulons et ordonnons que toutes Permissions qui se trouveront avoir été données, ou qui se pourraient donner ciaprès par surprise ou mégarde, contraires à l'Article précédent, soient de nul effet et valeur, ains que cette Capitulation soit inviolablement gardée et entretenue.

Art. VI.

Art. XVI.

Voulons et Nous plaît que les Interprètes et Truchements qui servent les Ambassadeurs d'icelui Empereur, soient francs et exempts de payer Tailles, Impôts de chair *) et tous autres Subsides quels qu'ils soient.

1) Le mot aliénées, très improprement employé ici, doit servir à désigner les Nations qui n'ont point conclu des Traités de Paix et d'Amitié avec la Porte.

2) De s'en empêcher, c'est à dire de s'en mêler pour y mettre empèchement ou opposition.

Art. XVII.

3) Sous couleur, c'est à dire sous prétexte.

4) L'Impôt ou l'Aide de chair dont il est question dans l'Article XXVI., est le Droit nommé Kassabiyè, que le Fisc perçoit sur la viande de Boucherie. (Comparez plus haut p. 104. note **.)

Art. XVII.

Que les Marchands français et ceux qui trafiquent sous leurs Bannières aient à payer les Droits des Consuls 1) sans aucune difficulté. Que Nos Sujets qui trafiquent par les Lieux et Pays de l'Obéissance de Nos Ennemis, soient obligés de payer les Droits de l'Ambassadeur 2) et Consul français, sans contradiction, jaçoit 3) qu'ils trafiquent avec leurs Vaisseaux ou autrement. Que survenant quelque Meurtre ou autre Inconvénient entre quelques Marchands français et Négociants, les Ambassadeurs et Consuls d'icelle Nation, puissent, selon leurs Lois et Coutumes, en faire Justice, sans qu'aucun de Nos Officiers en prenne aucune Connaissance ni Jurisdiction. (Comp. Art. XII. du Renouvellement de 1569, voyez plus haut p. 105. Art. XVII. de celui de 1581, voyez plus haut p. 110.)

Art. XVIII.

Art. XIX.

Que les Consuls français, qui sont établis par les Lieux de Notre Empire pour prendre soin du Repos et Sûreté d'iceux Trafiquants, ne puissent, pour quelque Cause que ce soit, être constitués Prisonniers, ni leurs Maisons scellées et bullées, ains commandons que ceux qui auront Prétention contre eax soient renvoyés à Notre Porte, où il leur sera fait Justice. Que tous les Commandements ou autres Rescrits qui pourraient avoir été ci-devant, ou seraient ou pourraient être ci-après impétrés 1) de Nous, par mégarde ou surprise contre cette Notre Promesse et Capitulation, soient de nul effet et qu'il n'y soit ajouté aucune foi.

Art. XX.

Et pour autant qu'icelui Empereur de France est entre tous les Rois et Princes chrétiens le plus noble, et de la plus haute Famille, et le plus parfait Ami que Nos Aïeux aient acquis entre lesdits Rois de la Croyance de Jésus, comme il a été dit ci-dessus et comme le témoigne par les effets de sa sincère Amitié; en considération de ce Nous voulons que son Ambassadeur, qui réside à Notre heureuse Porte, ait la Préséance sur l'Ambassadeur d'Espagne, et sur ceux des autres Rois et Princes, soit

1) Nous avons dit plus haut (T. II. du Manuel, Liv. II. Chap. II. Sect. VI. p. 480.) que les Droits consulaires étaient perçus dans le Levant, par les Préposés des Douanes du Pays, qui en tenaient compte aux Consuls, mois par mois, sans aucune rétribution, sub bona fide.

2) A Constantinople, où les Fonctions des Consuls étaient réunies à celles d'Ambassadeur, ces derniers percevaient les Droits consulaires.

3) Jaçoit (et si, adhuc), vieux mot qui signifie encore que, quoique. (Dictionnaire universel français et latin. (de Trevoux, Paris 1721. T. I— VI. in fol.) — Lacombe, Dict. du vieux Langage français (Paris 1766. T. I. II. pet. in 8°.), T. I. p. 278. Grand Vocabulaire français. (Paris T. I. 1767-T. XXV. 1774. in 4°.)

4) Impétrer. Terme de Pratique. Obtenir en vertu d'une supplique, d'une requête. (Dict. de l'Académie.)

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