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Toutefois les Traités de Commerce conclus par le Royaume des Pays-Bas depuis 1815 (voyez plus bas §. 31.) jusqu'au moment de la Déclaration d'Indépendance de la Belgique, restent obligatoires pour le nouveau Royaume Belge 1).

La France entretient aujourd'hui des Consuls à Anvers et à Ostende 2).

Des Consuls Belges résident à Bordeaux, au Havre, à Marseille, à Nantes, à Bayonne, à Calais, à Brest, à Montpellier (et à Cette), à Dunkerque et à Gravelines, à La Rochelle, à Rouen et à Bologne 3).

§. 6.

FRANCE ET BOLIVIE.

De nombreuses relations de Commerce s'étant établies entre la France et la République de Bolivie 4), les deux États jugèrent utile d'en régulariser l'existence, d'en favoriser le développement et d'en perpétuer la durée par un Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation, fondé sur l'intérêt commun des deux Pays, et propre à faire jouir les Citoyens respectifs d'avantages ́égaux et réciproques.

D'après ce principe un Traité de Commerce et de Navigation fut signé à Paris, le 5 Octobre 1833; mais, bien que la plupart des Articles de ce Traité eussent été approuvés par le Corps législatif bolivien, quelques autres n'ayant pas reçu la Sanction de cette Assemblée une nouvelle Négociation fut ouverte, et les difficultés qui s'étaient présentées ayant été aplanies, les Plénipotentiaires signèrent à Chuquisaca, le 9 Décembre 1834, un nouveau Traité qui a été ratifié par les deux États.

1834, 9 Décembre.

Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation, entre S. M. le Roi des Français (Louis Philippe) et la République de Bolivie ).

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le Congrès rassemblé à Chuquisaca, déclara
l'Indépendance de la République, le 6 Août
1825. Quelques jours après, il décréta que
la République prendrait le titre de Bolivia,
en l'honneur de Bolivar, qui avait tant con-
tribué à son Indépendance, et que l'on fon-
derait une Ville qui porterait le nom de Sucre,
en l'honneur du vainqueur d'Ayacucho; c'est
cette Ville qui doit être par la suite la capi-
tale de la République; en attendant sa fon-
dation, Charcas ou Chuquisaca, dite aussi
La Plata, a été déclarée la capitale de l'État.
(Adr. Balbi, 1. c. p. 1102. 1103. — Pölitz,
Staatswissenschaft (Leipzig 1828. T. I—V.
in 8°.), T. IV. 757.
P.
Neueste Staats-
Akten, T. VII. p. 106. 273. 287. Geneal.
histor. statistischer Almanach, 1837. p. 787.
— Lesur, Annuaire, 1821. Hist. étrangère,
p. 576. et les Vol. subséquents.)

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5) Bulletin des Lois, IX me Série. B. No. 528. P. 397.

Art. XXI.

Il pourra être établi des Consuls de chacun des deux Pays dans l'autre pour la protection du Commerce. Ces Agents n'entreront en fonctions qu'après en avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement territorial. Celui-ci conservera d'ailleurs le droit de déterminer les Résidences où il lui conviendra d'admettre les Consuls: bien entendu que, sous ce rapport, les deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur Pays à toutes les Nations.

Art. XXII.

Les Consuls respectifs et leurs Chanceliers jouiront dans les deux Pays des Priviléges généralement attribués à leur Charge, tels que l'Exemption des Logements militaires et celle de toutes les Contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins toutefois qu'ils ne soient Citoyens du Pays ou qu'ils ne deviennent soit Propriétaires, soit Possesseurs de Biens immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le Commerce, pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes Taxes, Charges et Impositions que les autres Particuliers. Ces Agents jouiront en outre de tous les autres Priviléges, Exemptions et Immunités qui pourront être accordés dans leur Résidence aux Agents du même rang de la Nation la plus favorisée.

Art. XXIII.

Les Archives et en général tous les Papiers des Chancelleries des Consulats respectifs seront inviolables, et, ɛous aucun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'Autorité locale.

Art. XXIV.

Les Consuls respectifs pourront, au décès de leurs Nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'Exécuteurs testa

mentaires:

1° Apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des Parties intéressées, sur les Effets mobiliers et les Papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'Autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux apposés par le Consul, et dès lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert;

2° Dresser, aussi en présence de l'Autorité compétente du Pays, si elle croit devoir s'y présenter, l'Inventaire de la Succession; 3° Faire procéder, suivant l'usage du Pays, à la vente des Effets

mobiliers en dépendant; enfin administrer et liquider personnellement ou nommer, sous leur responsabilité, un Agent pour

administrer et liquider la dite Succession, sans que d'ailleurs l'Autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations. Mais les dits Consuls seront tenus de faire annoncer la mort du défunt dans une des gazelles qui se publiera dans l'étendue de leur arrondissement, et ne pourront faire la délivrance de la Succession ou de son produit, aux Héritiers légitimes ou à leurs Mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le Pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée depuis la date de la publication du décès, sans qu'aucune réclamation ait été présentée contre la Succession. En tout ce qui concerne la Police des Ports, le Chargement et le Déchargement des Navires, la Sûreté des Marchandises, Biens et Effets, les Citoyens des deux Pays seront respectivement soumis aux Lois et Statuts du Territoire. Cependant les Consuls respectifs seront exclusivement chargés de la Police interne des Navires de Commerce de leur Nation, et les Autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord d'autres Bâtiments.

Art. XXV.

Art. XXVI.

Les Consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur Pays, les Matelots qui auraient déserté des Bâtiments de leur Nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux Autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition des Régistres du Bâtiment ou du Rôle d'Équipage, ou, si le dit Navire était parti, par copie des dites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie du dit Équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné de plus toute Aide et Assistance pour la recherche, saisie et arrestation des dits Déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du Pays, à la réquisition et aux frais des Consuls, jusqu'à ce que ces Agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, les Déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Art. XXVII.

Toutes les fois qu'il n'y aura pas de Stipulations contraires entre les Armateurs, les Chargeurs et les Assureurs, les avaries que les Navires des deux Pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les Ports respectifs, seront réglées

par les Consuls de leur Nation, à moins cependant que les habitants du Pays où résideraient les Consuls, ne se trouvassent intéressés dans ces avaries; car, dans ce cas, l'Autorité locale aura la faculté d'intervenir pour régler les dites avarics conjointement avec les Consuls.

Art. XXVIII.

Toutes les opérations relatives au Sauvetage des Navires français naufragés ou échoués sur les côtes de la Bolivie seront dirigées par les Consuls de France, et réciproquement les Consuls boliviens dirigeront les opérations relatives au Sauvetage des Navires de leur Nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'Intervention des Autorités locales aura seulement lieu, dans les deux Pays, pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des Sauveteurs, s'ils sont étrangers aux Équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des Marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls ou Vice-Consuls, les Autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la Protection des Individus et la Conservation des Effets naufragés.

Il est de plus convenu que les Marchandises sauvées ne seront tenues à aucun Droit de Douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Art. XXX.

Il est formellement convenu entre les deux parties contractantes qu'indépendamment des Stipulations qui précèdent, les Agents diplomatiques et consulaires, les Citoyens de toute classe, les Navires et les Marchandises de l'un des États jouiront de plein droit, dans l'autre, des Franchises, Priviléges et Immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la Nation la plus favorisée; et ce, gratuitement, si la Concession est gratuite, ou avec la même Compensation, si la Concession est conditionnelle.

Article

Les Certificats d'origine pour certaines Marchandises, additionnel dont il est question dans l'art. XI., seront délivrés en unique. France par la Douane du lieu d'embarquement, et en Pays étranger par les Consuls ou Agents consulaires de France; les Certificals de chaque Navire seront numérolés et joints au Manifeste), sous le sceau de la Douane ou de l'Agent signataire, et

1) Manifeste. Déclaration ou État de toutes les Marchandises chargées sur un Navire,

autres que ce qui, d'après les Lois, Réglements ou Usages, est considéré comme des

cette dernière pièce devra être visée et certifiée par le Consul ou l'Agent consulaire de la Bolivie, lorsqu'il y en aura d'établi dans le Port d'embarquement.

La France entretient un Consul à Chuquisaca 1).

1826,

8 Janvier.

§. 7.

FRANCE ET BRÉSIL.

Le Traité d'Amitié, de Navigation et de Commerce signé à Rio de Janeiro, le 8 Janvier 1826, par lequel la France reconnaît l'indépendance de l'Empire du Brésil, régle aussi les relations commerciales et consulaires entre les deux États.

Art. III.

Les Parties contractantes ont le droit de nommer des Consuls-généraux, Consuls et Vice-Consuls, dans tous les Ports ou Villes de leurs domaines respectifs, où ils sont ou seraient jugés nécessaires pour le développement du commerce et des intérêts commerciaux de leurs Sujets respectifs, à l'exception des Ports ou Villes dans lesquels elles jugeraient que ces Agents ne sont pas nécessaires.

Art. IV.

Les Consuls, de quelque classe qu'ils soient, dûment nommés par leurs Souverains respectifs, ne pourront entrer dans l'exercice de leurs Fonctions, sans l'Approbation préalable du Souverain dans les États duquel ils seront employés. Ils jouiront, dans l'un et l'autre Pays, tant dans leurs personnes, que pour l'exercice de leur Charge et la Protection qu'ils doivent à leurs Nationaux, des mêmes Priviléges qui sont ou seraient accordés aux Consuls de la Nation la plus favorisée.

Art. VI.

les recherches, visites, examens et investigations (dans les cas de trahison, contrebande ou autres crimes dont les Lois des Pays respectifs font mention) chez les Sujets des deux Pays, ne pourront avoir lieu qu'avec l'assistance du Magistrat compétent, et en présence du Consul de la Nation à qui appartiendra la partie prévenue, du Vice-Consul ou de son Délégué. Il sera permis aux Consuls respectifs de faire des représentations quand il leur sera prouvé que quelque article Provisions. (Pardessus, Cours de Droit kon in neun Sprachen (Hambourg 1803. commercial (Paris 1831. T. IV. in 8°.), in 8°.), p. 238.) T. III. Part. IV. Tit. II. Chap. II. Sect. III. §. 619. p. 83. Nemnich, Comtoir Lexi

Art. XVII.

1) Alm. royal et national, 1837. p. 116.

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