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Art. VIII.

Art. IX.

S'il arrive que, pour quelques Prétentions légitimes contre les Sujets d'une des Parties contractantes, ou contre ceux des autres Nations étrangères et établies, les Sujets d'une des deux Parties contractantes soient obligés d'avoir recours à la Justice, les Tribunaux et Magistrats où ces Affaires seront portées, rendront prompte et briève Justice, afin d'accélérer et d'expédier les Voyages des Négociants, avec toute la Diligence qu'exige le Commerce; et qui que ce soit, à la faveur des Charges, Priviléges et Dignités, ne pourra se mettre à l'abri des Poursuites et Actions légitimement intentées, ni obtenir aucun Délai préjudiciable à la Partie adverse, dans les Royaumes ou États des deux Puissances contractantes. Et si, dans la suite, on accorde à quelque autre Nation le Droit d'avoir un Juge délégué ou Juge Conservateur 1), le même Droit sera accordé aux Sujets de la République. Il ne pourra se faire aucune Visite dans les Maisons, Magasins ou Boutiques des Négociants ni autres Sujets d'une des Puissances contractantes, qui résideront dans les États de l'autre, sous prétexte d'une Marchandise déjà introduite, mais permise, de laquelle on supposerait qu'on n'eût pas payé les Droits; ni, sur cette Supposition, faire aucune Recherche, si ce n'est qu'on arrêtât la Marchandise au moment même de l'Introduction dans la Maison ou Magasin, auquel cas elle serait sujette à Confiscation, et le Propriétaire serait sujet aux Peines auxquelles, suivant les Lois de chaque Pays et les Réglements des Souverains respectifs, un Sujet naturel ou celui d'une autre Nation la plus favorisée, serait exposé. Mais lorsqu'on aurait Soupçon et des Preuves bien fortes, qu'il y eût dans une Maison ou Magasin de la Marchandise prohibée par les Lois et Constitutions des États respectifs, on pourra en tout tems faire la Visite, à laquelle l'Accusé pourra appeler le Consul de sa Nation, pour assister à la Visite; lequel pourra seul (seulement) servir de Témoin, et sans que, pour attendre le Consul, on puisse retarder la Visite, et, élant présent, sans qu'il puisse en interrompre le cours, et y causer le moindre empêchement; et s'y rencontrant des Marchandises prohibées, le Propriétaire sera sujet aux mêmes Peines auxquelles, pour un semblable Crime, le serait un propre Sujet. Toutefois pourtant,

1) Comp. T. I. du Manuel, Liv. I. Chap. V. Sect. I. France. §. 3. p. 186. note 1. Sect. III. Espagne. §. 6. p. 303. T. II. Part. I. Liv. II.

Chap. I. Sect. III. Art. VI. Hanse. I. H. p. 376. note 1.

en quelque susdit cas que ce soit, l'on ne pourra jamais toucher ses Livres, Écritures et Lettres, ni non plus le rechercher pour telle cause en Justice, mais seulement, comme il est dit dans l'Article V., lorsqu'il s'agira d'attester, pour éviter les Procédures et la Dépense. Et, en cas qu'on ne trouve pas de Contrebande, il sera non-seulement libre à chacun, qui aura souffert quelque Tort ou Dommage, de sc pourvoir en Justice, pour obtenir une juste Réparation et Dédommagement: mais aussi l'Accusateur ou les Accusateurs seront sévèrement châliés de Peines corporelles. Et si les propres Sujets du Roi, ou de quelque autre Prince, États, Nations ou Villes, fussent déjà, ou seraient ci-après, traités plus favorablement à cet égard, les Sujets des susdits États-généraux

seront traités de même.

Art. XII.

Lorsqu'il arrivera quelque Différend entre un Capitaine ou Maître de Navire et ses Matelots, dans les Ports de l'un ou de l'autre État, et qu'il ne puisse être appaisé par l'Entremise du Consul qui y réside de la part de celle des Parties contractantes aux Sujets de laquelle ce Vaisseau appartient, le Magistrat du Lieu exigera seulement du Défendeur, de donner au Demandeur sa Déclaration par écrit, attestée par le Magistrat, par laquelle il promettra de répondre dans sa Patrie sur l'Affaire dont il s'agira, par devant un Juge compétent, au moyen de quoi il ne sera pas permis aux Matelots d'abandonner le Vaisseau, ni d'apporter Empêchement au Capitaine ou Maitre du Navire dans la continuation de son Voyage; et au cas qu'il y eût quelques Matelots rebelles, le Magistrat assistera le Capitaine ou Maitre de Navire, pour les mettre en prison, afin de les ranger à leur devoir.

Art. XXXIII.

De plus) chacune des deux Parties contractantes, pour traiter les Sujets de l'autre aussi favorablement que les siens, donnera tous les Ordres nécessaires pour faire que les Jugements et Arrêts, qui seront rendus sur les Prises qui auront été faites en mer, soient donnés dans les Terres et États de Sa Majesté, avec toute Justice et Équité par les Juges compétents, et dans les Terres et États des Seigneurs États-généraux, par les Juges de l'Amiruuté; et lesdites Parties donneront des Ordres précis et efficaces, afin que tous les Arrêts, Jugements et Ordres

1) L'Article XXXI. statue sur le Débarquement et la Vente des Marchandises de Contrebande trouvées à bord des Prises.

de Justice déjà donnés ou à donner, soient promptement et dûment exécutés selon leur Forme.

Art. XXXIV.

Et lorsque l'Ambassadeur ou quelque autre Ministre, et en son absence le Consul d'unè des Parties, qui se trouve auprès de l'autre, fera Plainte des Jugements qui auront été rendus dans les Causes mentionnées dans l'Article précédent, on fera revoir lesdits Jugements de la manière et sur le pied que cela se pratique lorsqu'on accorde les Révisions dans les Terres et États des deux Parties, et pour qu'il y soit pourvu dans un terme raisonnable, cela devra être fait dans le terme de trois mois tout au plus, et néanmoins, ni avant, ni après le premier Jugement, et pendant la Révision, les Biens et Effets, qui seront réclamés, ne pourront être vendus, si ce n'est du Consentement des Parties intéressées, pour éviter le Dépérissement desdites Marchandises.

Art. XXXV.

Quand un Procès sera mû en la première ou seconde Instance, entre ceux qui auront fait des Prises, et les Intéressés en icelles, et que lesdits Intéressés viendront à obtenir un Jugement ou Arrêt favorable, ledit Jugement ou Arrêt aura son Exécution sous Caution, nonobstant l'Appel de celui qui aura fait la Prise, mais non au contraire.

Art. XXXVI.

Les Sujets d'une des Parties ne pourront prendre aucune Commission pour des Armements particuliers ou des Lettres de Représailles 1) des Princes, Terres et États, qui pourraient devenir Ennemis de l'autre Partie, ni troubler ou endommager d'aucune manière ses Sujets en vertu de pareilles Commissions ou Lettres de Représailles, ni même s'en servir en Course, sous Peine d'être poursuivis et châtiés comme Pirates: et seront à cette fin, toutes les fois que cela sera requis de part et d'autre, dans les Terres et États de l'Obéissance des Parties, publiés et renouvelés des Placards défendant très expressément de se servir en aucune manière de pareilles Commissions ou Lettres de Représailles, sous la Peine susmentionnée, qui sera exécutée sévèrement contre les Contrevenants, outre de la Restitution entière de laquelle ils seront tenus envers ceux auxquels ils auraient causé du Dommage; et il ne pourra pas être donné ci-après, par aucune des Parties, des Lettres de Représailles au Préjudice des Sujets de l'autre, si ce n'est seulement, en cas de manifeste Déni de

1) Comp. T. II. du Manuel, Part. I. Liv. II. Chap. I. Sect. III. Art. V. Espagne. Į, Aragon. O. p. 321. note 4.

Justice, lequel ne pourra pas être tenu pour vérifié si la Requête de celui qui demande lesdites Représailles, n'est communiquée au Ministre, ou, en son absence, au Consul, qui se trouvera sur les Lieux de la part de l'État contre les Sujets duquel elles seront demandées; afin que dans le terme de quatre mois, ou plus tôt s'il se peut, il puisse s'informer du contraire ou procurer l'Accomplisscment de Justice qui sera dû.

Art. XXXVII.

S'il arrive que des Vaisseaux de guerre ou Marchands d'une des Parties, échouent, par Tempête ou autre Accident sur les Côtes de l'autre, dans le Royaume des Deux-Siciles, le Consul ou Vice-Consul qui réside sur les Lieux ou dans la Place la plus voisine, aura soin de faire sauver le Vaisseau et les Effets, conformément à l'Usage ancien et général, et dans les Terres et États des Seigneurs États-généraux, cela se fera par les Personnes à qui ce soin y est confié; et lesdits Vaisseaux, Apparaux 1), Biens et Marchandises, même le Provenu des Effets sauvés, et qui auraient été vendus pour en empêcher le Dépérissement, et généralement tout ce qui sera sauvé, sera restitué sans forme de Procès, pourvu que la Réclamation en soit faite dans l'an et jour par les Propriétaires ou autres ayant Charge ou Pouvoir d'eux, sans payer pour cela aucuns Droits au Fisc de Portolani 2), ou à qui que ce puisse être, et en payant seulement des Frais raisonnables, et ce qui sera réglé entre lesdites Parties pour Droit de Sauvement 3), sans que, sous Prétexte de prétendus Droits de quelques Seigneurs particuliers ou des Habitants de quelques Lieux de l'un ou de l'autre État, il puisse d'ailleurs être rien retenu desdits Vaisseaux; et en cas de Contravention au présent Article, les Parties promellent d'employer efficacement leur Autorité pour faire châtier, avec toute la Sévérité possible, ceux qui se trouveraient coupables de quelques Désordres sur ce point. Et si les Effets sauvés du Naufrage ont été transportés hors d'un Pays qui n'est point de l'Obéissance de celle des Parties, dans les États ou Terres de laquelle ledit Naufrage est arrivé, et que le Maître ou Patron du Vaisseau échoué veuille faire transporter ces Effets de là dans des Pays situés hors desdits États, on ne payera aucun Droit ou Charge des Effets; mais si ledit Maître ou Patron trouvait à propos d'y vendre

1) Comp. T. I. du Manuel, Appendice No. I. p. XIII. note 9.

2) Voyez les Addenda à la fin du Volume.

3) Comp. T. 1. du Manuel, Liv. I. Chap. III. Sect. XI. p. 146. continuation de la note 3. de la P. 144.

lesdits Effets, on en devra payer les Droits qui en sont dus, en rabattant le Dommage et Dépérissement qui y est arrivé; mais si ces Effets ont été chargés dans les Terres de celle des Parties, sur les Côtes de laquelle ils ont échoué, on restituera les Droits de Sortie qui en ont été payés, au cas que les Intéressés trouvent propos de ne les pas faire sortir, mais de les y laisser ou vendre. Les Sujets des Parties contractantes pourront, dans

à

Art. XXXIX. les États et Pays de l'une et de l'autre, disposer de

leurs Biens par Testament, Donation ou autrement; et leurs Héritiers, Sujets de l'une des deux Parties, demeurant dans les Terres de l'autre, ou bien ailleurs, pourront recueillir leur Succession même ab intestat, soit par eux-mêmes, soit par leur Procureur ou Mandataire, quoiqu'ils n'aient obtenu aucune Lettre de Naturalisation, sans que l'Effet de cette Commission puisse leur être contesté sous Prétexte de quelques Droits ou Prérogatives des Provinces, Villes ou Personnes privées. Et si les Héritiers, auxquels les Successions seront échues, étaient en âge de Minorité, leurs Tuteurs ou Curateurs, établis par les Juges du Domicile desdits Mineurs, pourront régir, gouverner, administrer, vendre et aliéner les Biens auxquels lesdits Mineurs auront succédé, et généralement exercer à l'égard desdites Successions et Biens, tous les Droits et Fonctions qui appartiennent aux Tuteurs et Curateurs selon la Disposition des Lois: bien entendu que cette Disposition ne pourra avoir lieu qu'au cas que le Testateur n'eût pas, par Testament, Codicille *) ou autre Instrument légitime, nommé des Tuteurs ou Curateurs. Chacune des Parties contractantes pourra établir dans les Ports respectifs, où il y a du Commerce, et où les Bâtiments peuvent aborder (mais point dans les Villes intérieures des États, non plus que dans les petits Ports où il n'y a point de Trafic) des Consuls ou Vice-Consuls, lesquels y jouiront des mê. mes Priviléges et Immunités dont y jouissent les Consuls de la Nation la plus favorisée.

Art. XLI.

Lesdits Consuls se devront contenter des Droits que leurs Souverains leur adjugeront, sans pouvoir exiger de Droits ultérieurs; et, si on se plaint qu'ils en exigent de plus grands, les Souverains y mettront ordre.

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