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compris dans le tarif est excessivement évalué, afin que ces représentations soient prises en considération dans le plus court délai possible sans arrêter pour cela l'expédition des mêmes produits.

1826, 7 Juin.

Art. I.

Ce Traité a été suivi de quatre articles additionnels et explicatifs signés à Rio de Janeiro, le 7 Juin 1826, dont le premier stipule:

Que les Consuls respectifs jouiront non-seulement dans l'un et l'autre Pays, en vertu de l'art. IV. du Traité, des mêmes Priviléges qui sont ou seraient accordés aux Consuls de la Nation la plus favorisée, mais encore que ces Agents seront traités sous tous les rapports dans chacun des deux Pays, d'après les principes de la plus exacte réciprocité 1).

La France entretient aujourd'hui un Vice-Consul à Rio de Janeiro, et des Consuls à Bahia et à Fernambouc 2). Le Brésil a un Consul-général à Paris 1).

§. 8.

FRANCE ET CHILI.

Il n'existe point de Traité dé Commerce entre la France et

République du Chili *).

La France entretient un Consul-général, Chargé d'affaires,

à Santiago, et un Consul à Valparaiso 3).

La République de Chili a un Consul-général à Bordeaux *).

1) Martens, Recueil, Suppl. T. X. p. 868. Moniteur universel, du 6 Octobre 1826. No. 279. - Journal de Francfort, du 12 Octobre 1826. No. 285., du 13 Octobre No. 286. - Lesur, Annuaire, 1826. Append. Documents historiques, Part. II. p. 20. Neueste Staats-Akten und Urkunden in monatlichen Heften (Stuttgard et Tubingue 1825 – 1833. T. 1-XXX. in 8°.), T. VI. p. 1. (Cet ouvrage fait suite aux Archives diplomatiques pour l'Histoire du Tems et des États, publiés à Stuttgard et Tubingue 1821 (avec le texte eu allemand et en français ou dans la langue originaire), T. I— VI. in 8°. qui commence avec l'année 1821, et termine avec l'année 1825.) d'Hauterive et de Cussy, l. c. Part. I. T. I. P. 244. sqq. 2) Alm. royal et national, 1837. p. 116.

-1826.

3) Ubi supra, p. 114.

4) La République du Chili correspond à l'ancienne Capitainerie générale de ce nom. Après plusieurs changements dans les Divisions administratives, cet État, depuis 1826, est partagé en huit Districts. La capitale est Santiago. (Adr. Balbi, 1. c. p. 1106. Buchon, Atlas géogr. hist. statist. et chronol. des deux Amériques (Paris 1825. in fol.), Carte No. LVII. - Pölitz, I. c. T. IV. P. 748. Neueste Staats-Akten, T. VII. p. 121.. Geneal, histor. statist. Almanach, 1837. P. 783. Lesur, Annuaire, 1821. Hist. étrangère, p. 582. et les Vol. subséquents.)

5) Alm. royal et national, 1837. p. 116.
6) Ubi supra, p. 114.

§. 9.

FRANCE ET CHINE.

Il n'existe point de Traités d'aucune espèce entre la France et l'Empire de Chine, mais les Français ont des rapports avec Cunton (le seul port qui soit ouvert aux navires marchands et au Commerce des Nations étrangères), et leurs magasins étaient établis depuis 1745 dans un faubourg de cette Ville 1).

La France entretient aujourd'hui un Consul à Canton 3).

§. 10.

FRANCE ET DANEMARK.

Les premières Stipulations écrites qui ont réglé les rapports commerciaux de la France avec le Danemark, remontent au XV me siècle.

On trouve dans le Traité de Confédération et Alliance signe à Cologne, le 27 Mai 1456, entre Charles VII, Roi de France, et Christiern I, Roi de Danemark 3, que ces Princes y prirent l'engagement formel de faire jouir leurs Sujets respectifs de l'entière liberté de Commerce dans leurs États, conformément aux usages et coutumes précédemment établis.

Par le Traité de Paix et d'Alliance conclu en 1498, entre Jean, Roi de Danemark et de Suède, et Louis XII, Roi de France, sous la médiation de Jacques IV, Roi d'Écosse, la liberté du Commerce est assurée aux Sujets des deux parties *). Ce Traité fut renouvelé par Lettres du Roi Christiern II, en 1518 5).

Le Traité de Confédération conclu à Fontainebleau, le 29 Novembre 1541 6), entre François I et Christiern III, stipule que les Marchands des deux Nations pourront trafiquer sur les côtes respectives.

Le Traité d'Amitié signé à Copenhague, le 5 (15) Novembre 16457) (pour six ans), entre Louis XIV et Christiern IV, qui régle les intérêts de Commerce (art. IV— XII.), et stipule que les Français payeront le Droit du Sund 8) sur le même pied que les Hollandais, porte le cachet d'une civilisation beaucoup plus développée.

1) Martens, Cours diplomatique, T. III. Liv. 1. Chap. XVII. Des Relations entre la France et quelques Peuples d'Asie, §. 144. P. 148. d'Hauterive et de Cussy, Part. II.

T. 1. p. 342.
2) Alm. royal et national, 1837. P. 116.
3) Du Mont, 1. c. T. III. P. I. 239.
P.
Léonard, T. I, p. 56. Flassan, 1. c.
Table des Traités, p. 439. — Reedtz, Ré-
pertoire historique et chronologique des
Traités conclus par la Couronne de Dane-
mark depuis Canut le Grand jusqu'à 1800
(Goettingue 1824. in 8°.), p. 48. — Arild
Huitfeldt, Danmarckis Rigis Krönicke
(Kiöbenhavn 1650–1652. T. I. II. in fol.),
T. II. p. 862.

4) Du Mont, 1. c. T. III. Part. II. p. 386. Léonard, 339. c. T. I. Reedtz, 1. c. p. 54, 55.

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5) Du Mont, 1. c. T. IV. Part. 1. p. 282. Léonard, 1. c. T. II. 168.

P.

6) Du Mont, 1. c. T. IV. P. II. p. 216.

*) Deresund, Øresund, formé des mots Øre, oreille (à cause de la prétendue ressemblance

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7) Du Mont, 1. c. T. VI. P. I. p. 328. Léonard, T. V. Londorp, Acta publica (Francfort - première édit. 1619, seconde édit. 1668-1721. - T. I-XVIII. in fol.) Meyern, Londorpius continuatus (1665-1668. in fol.), T. V. p. 1012. Aitzema, Historie of Verhael van Saken van Staet on Oorlogh, in ende ontrent de Vereenigde Nederlanden (Graven Hage 1657 -1671. T. I-XIV. in 4°.), T. VI. p. 37. Reedta, 1. c. p. 94. Vittorio Siri, Mercurio overo historia dei correnti tempi (en XV Vol. in 4°. qui ont été publiés en différents endroits depuis 1664 jusqu'en 1682), T. V. p. 135. Flassan, 1. c. T. III. Pêriode IV. Liv. VI. 109. P. d'Hauterive et de Cussy, l. c. Part. I. T. 1. p. 267.

8) Le Sund ou l'Oeresund *), est le détroit qui joint la mer d'Allemagne avec la mer

de la configuration du canal avec une oreille), et Sund, qui signifie détroit, canal.

Les vues de la France sur le Commerce de la Baltique lui firent sentir la nécessité d'un Traité de Commerce avec le Danemark, plus détaillé que n'étaient les articles de l'Accord fait en 1645. On signa en 1663 un Traité d'Amitié et de Commerce pour vingt-trois ans dans lequel le Tarif des Droits du Sund, du 13 Août 1645, fut adopté et inséré 1).

1663,

Le Traité d'Amitié et de Commerce conclu à

14 (24) Février. Paris en 1663, entre Louis XIV et Frédéric III,

Art. XLIV.

stipule:

Que les deux Rois auront en la Cour l'un de l'autre leurs Ministres, et en certains ports des Consuls, afin qu'ils puissent plus facilement communiquer et proposer l'un à l'autre les moyens qu'ils jugeront avantageux, ou pour le bien public ou pour celui des particuliers 2).

Baltique, et qui est situé entre les côtes suédoises de la Scanie (Schonen) et l'ile danoise de Seelande. Elseneur (Helsingoer), Ville de Danemark, défendue par la forteresse de Kronborg, est sur le bord du Sund, et garde le passage de ce détroit; de l'autre côté se trouve le château de Helsingborg, dans la Province de Scanie; on donne à ce détroit seize lieues de longueur, et cinq dans sa plus grande largeur; mais vis-à-vis de la forteresse de Kronborg, il n'a pas au de-là d'une demie lieue de large, de sorte que les gros vaisseaux qui ne peuvent s'approcher de la côte suédoise, à cause des bas-fonds, sont obligés de passer sous le canon de la forteresse. Le droit que le Roi de Danemark perçoit sur tous les vaisseaux qui passent le Sund, lui rapporte ansuellement entre deux et trois millions de francs *). On ignore l'époque qui a vu naître cet impôt: au XV me siècle, il reposait déjà sur une fort ancienne contume; il est probable qu'il a pour origine la dépense que les Rois de Dancmark firent pour purger ce détroit des pira, tes qui infestaient la Baltique, et pour construction et l'entretien de plusieurs fanaux placés sur la côte dans l'intérêt des nav gateurs, et que, d'après des stipulations oubliées aujourd'hui, ceux-ci consentirent à payer un péage auquel chaque navire fut soumis. Le tarif du Sund n'est point le même pour toutes les Nations; il est réglé par les Traités conclus entre le Danemark et les Puissances respectives. (Malte-Brun, Précis de la Géographie universelle, Liv. CLXXII.

la

*) Le Droit du Sund est évalué à 800,000 florins de convention, dans Gaspari, Hassel, Cannabich et Gutsmuths, Vollständiges Handbuch der neue· sten Erdbeschreibung, Sect. III. T. I. p. 53.

Bea

P. 797. Grand Vocabulaire français, T. XXVII. p. 175, 176. de Marien, Tableau des droits et usages du commerce relatif au passage du Sund, Copenhague 1778. in 8°. von Steek, Von dem Sundzolle, dans ses Versuche über einige erhebliche Gegenstände welche auf den Dienst des Staats Einfluss haben (Francfort et Leipzig 1772. in 8°.), No. IV. p. 39-47. Wheaton, Elements of international Law, T. I. Chap. IV. §. 9. p. 222, 223. wes, Lex mercatoria, or a complete Code of commercial Law (sixième édit. Londres 1813. T. I. H. in 4o.), T. II. p. 277 — 287. — Anderson, Historical and chronological Deduction of the origin of commerce (dernière édit. de 1801. T. I-IV. in 4°.), voyez la Table alphabétique et chronologique des matières, art. Sound-Toll, Schoell, Cours d'histoire des États Européens, depuis le bouleversement de l'Empire romain d'Occident jusqu'en 1798 (Paris 1830–1834. T. I-XLVI. in 8°.), T. XXX. Liv. VII. Chap. IV. Sect. VII. p. 146. 147. T. XXXIII. Liv. VII. Chap. XIV. Sect. IV. p. 88. T. XXXIV. Liv, VII. Chap. XV. Sect. I. p. 153. 157. Conversations-Lexikon ou Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie (septième édition, Leipzig 1827. T. I-XII. Suppl. 1832-1834. T. I—IV.), T. X. p. 858. 859.)

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1742,

Cette disposition est renouvelée par l'art. XLI. du Traité 23 Août. de Commerce conclu à Copenhague (pour quinze ans), Art. XI.. le 23 Août 1742. L'art. XL. du même Traité détermine

Art. XLI. que dans le cas que les Héritiers d'un Sujet danois décédé

en France, fussent absents, ou mineurs, ou que les Héritiers majeurs qui seraient absents, n'y eussent pas encore pourvu par eux ou par leur Procuration, les Biens, Marchandises, Papiers, Écritures, Livres de compte et tous les Effets du défunt seront alors inventoriés par un Notaire public, en présence du Juge ordinaire, accompagné du Consul ou autre Ministre de S. M. Danoise et de deux Marchands de la Nation, et déposés entre les mains de deux ou trois Marchands qui seront nommés par le dit Consul ou Ministre, pour être gardés et conservés pour les Propriétaires et les Créanciers; et dans les lieux où il n'y a ni Consul ni autre Ministre, le tout se fera en présence de deux ou trois Marchands de la même Nation qui y seront commis à la pluralité des voix: et réciproquement, le contenu au présent article sera observé à l'égard des Sujets de S. M. Très-Chrétienne dans les États du Roi de Danemark 1).

Le Traité de 1742 renouvelé par celui du 30 Septembre 1749 2), qui en proroge la durée jusqu'à ce que une nouvelle Convention ait été conclue, a été remis en vigueur par l'art V. du Traité signé à Copenhague, le 10 Juillet 1813, pour resserrer les noeuds et l'Alliance entre la France et le Danemark 3), qui stipule que tous les Traités antérieurs existants entre les deux Puissances sont maintenus et confirmés dans toutes les Dispositions auxquelles il n'est point dérogé par le présent Traitė.

La France entretient aujourd'hui un Consul à Elseneur ^).

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1) Wenck, Codex juris gentium recentissimi (Lipsiae 1781-1785. T. I — III. in 8°.), T. I. 591. P. Schou, Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og aabne Breve som fra Aar 1670 til 1775 Aars Udgang, ere udkomne tilligemed et nöiagtigt Udtog (2de édition, Kiöbenhavn 1795 1825. T. I-XIX. in 8°.), T. III. p. 508. · Flassan, I c. T. V. Période VI. Liv. IV. 165. Schoell, Hist. abrégée, T. IV. Chap. XXI. p. 28. note 1. d'Hauterive et de Cussy, l. c. Part. I. T. I. p. 305. Imprimé séparément in 4o. en Danois, Français et Allemand.

p.

2) Code des Prises (ou Recueil des édits sur la Course et l'Administration des Prises, Paris 1784. T. I. II. in 4o.), T. I. p. 470. Valin, Traité des Prises ou Principes de la Jurisprudence française concernant les Prises qui se font sur mer (La Rochelle 1763. in 8°.), p. 177. Berryer, Darstellung der Neutralität in Beziehung auf die dänische Schiffahrt (1793. in 8°.) p. 100. Flassan, l. c. T. VI. Table des matières, Martens, Recueil, Suppl. T. 1. Schoell, Hist. abrégée, T. VI, Chap. XXX. p. 10. d'Hauterive et de Cussy, 1. c. Part. I. T. I. P. 327.

p.

P.

583.

325.

1

3) Martens, Recueil, Suppl. T. V. p. 589. Moniteur universel, No. 278. Schoell, Hist. abrégée, T. X. Chap. XLI. p. 222. d'Hauterive et de Cussy, l. c. Part. I. T. I.

p. 332.

4) Alm. royal et national, 1837. p. 116.

Le Danemark a des Consuls à Paris, à Dunkerque, à Nantes et à La Rochelle, un Consul et un Consul-Adjoint à Bordeaux, des Consuls à Bayonne et à Cette, un Consul et un Consul-Adjoint à Marseille, un Consul-Adjoint à Saint-Martin de Rè, et un Consul à Bastia 1).

§. 11.

FRANCE ET DEUX-SICILES.

Les relations commerciales de ce Pays avec les autres Nations ont longtems été réglées par les Traitės, signés au nom de la Puissance à laquelle Naples et la Sicile ont successivement appartenu: l'Espagne, la Savoie et l'Autriche.

Plus tard, lorsque les Deux-Siciles formèrent un Royaume indépendant, des Traités particuliers fixèrent les rapports commerciaux de ce Pays avec diverses Puissances, mais il n'avait conclu aucun Traité direct de Commerce ou de Navigation avec la France avant la Convention du 28 Février 1818 2).

Alliée de la Grande-Bretagne au commencement de la guerre de la révolution, la Cour de Naples ne tarda pas de suivre l'exemple de l'Espagne et de la Sardaigne en renonçant à son alliance, et en signant sa paix avec la République française 3).

1796,

Le Traité de Paix conclu à Paris, le 10 Octobre 1796 10 Octobre. (19 Vendémiaire an V.), stipule:

Art. X.

Art. XI.

Tout Citoyen français et tous ceux qui composeront la maison de l'Ambassadeur ou Ministre, et celles des Consuls et autres Agents accrédités et reconnus de la République française, jouiront, dans les États de S. M. le Roi des DeuxSiciles, de la même liberté de culte que celle dont y jouissent les individus des Nations non catholiques les plus favorisées à cet égard. Il sera négocié et conclu dans le plus court délai, un Traité de Commerce entre les deux Puissances, fondé sur les bases d'une utilité mutuelle, et telles qu'elles assurent à la Nation française des avantages égaux à tous ceux dont jouissent, dans le Royaume des Deux-Siciles, les Nations les plus favorisées. Jusqu'à la confection de ce Traité, les relations commerciales et consulaires seront réciproquement rétablies telles qu'elles étaient avant la guerre *).

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