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entre deux ou plusieurs, alors les Juges des Lieux décideront et jugeront le Procès par Sentence définitive, bien entendu pourtant que si dans la Succession il se trouve des Biens immeubles, ils seront sujets aux Charges, tant royales et publiques,' que parti. culières, auxquelles d'autres Biens semblables sont sujets.

Si cependant il s'était écoulé cinq années, sans que le Consul, ni autre Prétendant, se fût présenté pour réclamer l'Hérédité, alors elle sera dévolue au Fisc.

Art. XIV.

Les Biens, Marchandises, Papiers, Écritures, Livres de Compte, et tout ce qui pourrait appartenir aux Sujets respectifs des deux Puissances contractantes, morts dans les États de l'autre, appartiendront immédiatement à leurs Héritiers, qui seront présents et majeurs, ou bien les Tuteurs ou Exécuteurs testamentaires, ou les Autorisés, selon l'Exigence du cas, pourront aussi en prendre d'abord Possession, les administrer et en disposer librement, comme de droit, mais les Héritiers étant absents ou mineurs, ou bien les Héritiers majeurs, qui seraient absents, n'y ayant pas encore pourvu par eux ou par leur Procuration, les Biens, Marchandises, Papiers, Écritures, Livres de Compte, et tout ce qui appartenait au Défunt, seront alors inventoriés par un Notaire public, en présence du Juge ordinaire, accompagné du Consul ou autre Ministre, et de deux Marchands de la Nation, déposés ensuite entre les mains de deux ou trois Marchands, qui seront nommés par ledit Consul ou Ministre, pour être gardés et conservés pour les Propriétaires et Créanciers. Dans les Lieux où il n'y a ni Consul, ni autre Ministre, tout cela se fera en présence de deux ou trois Marchands de la même Nation, qui y seront appelés et commis à la Pluralité des Voix.

Art. XX.

Aucun Maitre de Bâtiment ne pourra recevoir à son bord aucun Sujet fugitif, Déserteur ou autre Repris de Justice) de la Puissance, dans le Port de laquelle il se trouvera aneré, encore moins lui prêter Asyle: au contraire, si quelqu'un vient s'y réfugier, ledit Maitre de Bâtiment sera tenu de l'en chasser, même de le remettre et consigner de bonne foi, à la pre

des Biens, en vertu de laquelle on en hérite, L'hérédité, à proprement parler, est la Succession aux Droits du Défunt; et l'Héritage, la Succession à ses Biens. (Guizot, 1. c. T. I. p. 483, No. 671.)

1) Homme repris de Justice, Homme qui a été puni ou réprimandé par Justice, qui a subi une Condamnation pénale. On dit quelquefois substantivement, Un Repris de Justice. (Dict, de l'Académie.)

mière Réquisition du Gouvernement; faute de quoi et sur son Refus, il sera libre de faire toutes Perquisitions dans le Bâtiment, pour en tirer le Fugitif, Déserteur ou Repris de Justice, en donnant préalablement Avis au Consul ou Vice-Consul de la Nation, afin qu'il assiste, s'il le juge à propos, à la Recherche et à la Saisie dudit Fugitif, Déserteur ou autre Repris de Justice, et pour veiller à la Sûreté du Bâtiment, dans le cas qu'il pourrait s'imaginer, que sous Prétexte de rechercher un Fugitif, Déser teur ou autre Repris de Justice, on voulût y commettre quelque Désordre.

Art. XXIII.

Quand un Bâtiment des Sujets d'une des Puissances contractantes viendra à échouer sur les Côtes du Domaine de l'autre, il appartiendra au Consul ou au Vice-Consul (privativement à tout autre) de recueillir les Marchandises sauvées, et de recouvrer les Débris du Bâtiment, pour les rendre au Propriétaire, sans que personne, après avoir reconnu le Bâtiment, puisse y mettre la main, à moins qu'on ne soit appelé pour y donner du Secours, ou que dans l'Endroit, où le Naufrage arrive, il n'y ait des Plongeurs établis par Autorité publique, desquels en cc cas on devra se servir, bien entendu que s'ils venaient à excéder (les bornes de ce qui serait juste ou équitable dans leurs Demandes de Salaire), les Gouverneurs ou Magistrats du Lieu, auxquels on en portât des Plaintes, devront y apporter Remède et faire Réparation au Maitre du Vaisseau de tous les Dommages et Frais indûs; et, ne se trouvant dans l'Endroit, où sera arrivé le Naufrage, ni Consul, ni Vice-Consul, le Gouverneur du Lieu donnera au Capitaine tous les Secours, que l'Attention due à une Nation amie, et la Charité demandent en d'aussi tristes Conjectures: dans l'un et l'autre cas il réglera avec Équité la Récompense due aux Gens, qui auront travaillé à sauver les Marchandises et autres Effets dudit Bâtiment, et il châtiera avec Rigueur quiconque aurait occasionné du Dommage, ou détourné quelques Marchandises ou Effets. Si un Vaisseau ou Bâtiment périt de façon qu'il soit submergé, ou que le Maître ait été obligé d'en jeter la Cargaison à la mer, alors les Effets qui auront été pêchés, ou ceux qui seront venus d'eux-mêmes au Rivage, n'appartiendront, par aucun Privilége, à qui que ce soit du Pays de l'une ou de l'autre Domination, où sera arrivé tel malheur, mais lesdits Effets seront gardés par Autorité publique, et seront restitués à ceux qui

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les réclameront légitimement, lesquels payeront les Frais faits, tant pour les avoir sauvés, que pour les avoir gardés: et si, dans l'espace d'un an, à compter du tems qu'est arrivé le malheur, personne ne réclamait tels Effets, toute Prétention cessera d'avoir lieu. Les Sujets respectifs seront soumis à tous les Régle

Art. XXV. ments, Ordonnances et Édits faits et à faire par les deux Puissances contractantes dans leurs États, pour le bon Ordre des Douanes, pour la Conservation et la Recette de leurs Droits, et en cas de Contravention, ils subiront les Peines portées par ces mêmes Ordonnances, Édits et Réglements. En conséquence les deux Puissances contractantes donneront les Ordres précis nécessaires, à leurs Sujets respectifs.

Art. XXVI.

Les Sujets de l'une des deux Puissances contractantes ne seront point autrement traités dans le Territoire de l'autre, que les Sujets naturels, dans leurs Contrats et Ventes de Marchandises, tant pour le Prix que pour toute autre chose; mais la Condition des Étrangers et des Sujets naturels sera égale et pareille, tellement que dans toutes les Occurrences la Justice leur sera administrée d'une manière prompte et impartiale; particulièrement dans les Douanes et Bureaux ils seront traités avec Douceur et Politesse, expédiés et dépêchés ') en toute Diligence, de manière même qu'ayant payé à un des Commis préposés, ou mis en dépôt dans un Endroit public, toutes les Taxes qu'ils auraient dû payer à différents Commis, ils puissent s'en aller librement, sans être obligés d'attendre la Commodité ou la Quittance de chaque Commis en particulier.

Art. XXVII.

S'il arrive que pour Créances ou autres Prétentions légitimes contre les Sujets des deux Puissances ou contre ceux des autres Nations étrangères et établies, les Sujets des deux Parties contractantes soient obligés d'avoir Recours à la Justice, aux fins d'accélérer et d'expédier les Voyages des Négociants, avec toute la Diligence qu'exige le Commerce; dans ces Occasions il sera permis aux Sujets des deux Puissances, de mettre leurs Intérêts entre les mains de tel Avocat ou Procureur qu'il leur plaira, et qui que ce soit, à la faveur des Charges, Priviléges et Dignités, ne pourra se mettre à l'abri des Poursuites et Actions légitimement intentécs, ni obtenir aucun Délai préjudiciable à la Partie adverse, dans les États des deux Puissances contractantes.

1) Dépêcher, la même chose qu'Expédier. (Dict. de l'Académie.)

Art. XXVIII.

Les Marchands, Capitaines de Vaisseaux, Maîtres de Navires, Matelots et autres, les Navires et généralement toutes Marchandises et tous Effets de l'autre Allié, et de ses Sujets et Habitants, ne pourront être saisis et arrêtés, ni contraints par violence, au nom du Public ou d'un Particulier, en vertu de quelque Édit général ou spécial que ce soit, dans les Terres, Ports, Havres, Rades et États de l'autre Puissance, pour le Service public, pas même pour la Défense et Conservation de l'État, encore moins pour aucun Service particulier; ce qui néanmoins ne pourra avoir lieu dans les Arrêts et Saisies, qui seront faits par les Voies ordinaires, par Ordonnances et Autorité de Justice, pour Dettes ou pour Crimes commis, auquel cas on procédera de Droit et selon les Règles de la Justice.

Les Puissances contractantes ne souffriront pas non

Art. XXIX. plus qu'on séduise, allicie et enrôle personne des Équi

pages de Vaisseaux appartenant à Leurs Sujets; ce cas arrivant, le Marinier, qui aura été soustrait, sera représenté 1) et rendu, à la première Réquisition du Consul de la Nation, ou du Capitaine, ou même de celui qui le réclamerait de sa part, et les Officiers auxquels on aura Recours, donneront, en toute Occasion semblable, l'Assistance la plus exacte et la plus prompte; même Justice sera faite aux Sujets des deux Puissances, et s'étendra jusqu'aux Domestiques, qui viendraient à prendre la Fuite, et qui, sous un Prétexte de quelque nature qu'il pût être, refuseraient de continuer leur Service.

Art. XXX.

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Les Vaisseaux, Navires, Marchandises et Effets appartenant aux Sujets des Parties contractantes, ne pourront, pour quelque motif que ce soit, être confisqués dans les États respectifs, à moins que le Procès, qui leur aura été fait, ne soit dans les Règles, et selon les Lois, Us et Coutumes, concernant les Marchandises prohibées ou autre Contravention qui

1) Représenter, signifie en Termes de Jurisprudence et d'Administration, exhiber, montrer, exposer devant les yeux. (Il fut obligé de représenter les Régistres, son Certificat de vie, son Passeport etc.)

Représenter quelqu'un; le faire comparaître personnellement, le remettre entre les mains de ceux qui l'avaient confié à notre garde. On le mit à la garde d'un Huissier pour le représenter dans deux mois. Il se dit aussi en parlant des choses. Il fut

condamné à représenter les effets qu'on avait mis en dépôt entre ses mains. On dit de même, avec le pronom personnel, se représenter, comparaître personnellement en Justice, ou se remettre au même état où l'on était lorsqu'on a été élargi. On lui a ordonné de se représenter dans trois mois. Après l'avoir oui, on le renvoya, ù la charge de se représenter lorsqu'il en serait requis. (Dict. de l'Académie.)

porte la Peine de telle Confiscation, et qu'il ne soit intervenu Sentence de l'Amirauté ou du Tribunal, auquel la Connaissance en est dévolue d'après les Lois du Pays.

Les Sujets respectifs des Puissances contractantes

Art. XXXIII. seront traités dans les États respectifs, pour ce qui

concerne la Religion, comme les Sujets des autres Puissances d'une Religion différente de celle qui y domine, prenant garde toutefois de se conduire avec la Discrétion et la Modestie convenable, ct de ne causer aucun Scandale dans le Pays où ils se trouveront. Quant à la Quarantaine 1), qui, en certaines Occa

Art. XXXIV. sions, peut être ordonnée dans les États de l'une ou de

Art. XXXV.

l'autre des Puissances contractantes, on se comportera de la manière usitée pour les Sujets naturels et pour toute autre Nation. On est encore convenu, que dans tous les susdits Articles il soit entendu, que tout ce qui y est stipulé et réglé pour les Sujets d'une des Puissances contractantes, est aussi stipulé et réglé pour les Sujets de l'autre, et qu'il doit être respectivement observé dans les deux États, tant pour les uns que pour les autres, un Traitement égal et réciproque; sans qu'on prétende et qu'on pense imposer de plus fortes Lois aux uns plus qu'aux autres, savoir dans les cas non exprimés ou diversement exprimés dans le présent Traité, et dans les choses qui ne sont ni contraires, ni incompatibles avec les Lois et Coutumes des Pays respectifs.

Art. XXXVI.

Les Sujets des Hautes Parties contractantes jouiront réciproquement d'une Protection spéciale, tant pour eux que pour leurs Domestiques, leurs Vaisseaux, leurs Marchandises et leurs Biens en général, même avec la Liberté de tenir leurs Régistres de Correspondance, Comptes et autres Actes, concernant leur Négoce, en telle Langue ou Idiome qu'il leur plaira, et ils ne seront point obligés, surtout les Consuls, de les produire contre leur gré devant quelque Juge ou Magistrat que ce soit, ni en tout, ni en partie, soit en tems de guerre ou de paix, et leurs Personnes, leurs Vaisseaux, leurs Marchandises et autres Effets, leurs Titres de Créance ainsi que leur Argent comptant, ne seront point arrêtés ou séquestrés pour Dettes ou Crimes d'autrui,

1) Comp. T. I. du Manuel, Liv. II. Chap. I. Sect. III. Art. I. Italie. §. 5. Ancone. p. 159.

ni

note Col. 1. continuation de la note tttt. de la p. 158. Col. 2.

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