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Le Traité de Commerce projeté reste encore à faire. Dans tous les Traités postérieurs à celui de 1796, les différents Gouvernements qui se sont succédés, jusqu'à la restauration, tant en France que dans le Royaume des Deux-Siciles, n'ont stipulé que le rétablissement des anciennes relations commerciales telles qu'elles existaient chaque fois avant l'interruption de la paix entre les deux États.

La Convention relative au Commerce, Priviléges etc. signée à Paris, le 28 Février 1817, sert aujourd'hui de régle à tous les rapports commerciaux actuellement existant entre les deux Pays: en assurant aux Français dans les États de S. M. Sicilienne le traitement de la Nation la plus favorisée, elle leur permet d'y réclamer les Avantages et les Priviléges qui ont été accordés par les derniers Traités à l'Espagne et à la Grande-Bretagne. Cette Convention ne contient aucune stipulation relative aux Consuls 1).

La France entretient un Consul à Palerme, et un Vice-Consul à Naples 2).

De la part du Royaume des Deux-Siciles des Consuls-généraux résident à Marseille et à Bordeaux, et un Consul à Bastia ').

§. 12.

FRANCE ET ECUADOR.

Il n'existe point de Traité de Commerce entre la France et la République de l'Equateur (Ecuador)^).

Un Consul de France ) réside à Guayaquil.

§. 13.

FRANCE ET ESPAGNE.

Les rapports commerciaux et maritimes entre la France et l'Espagne, remontent à des tems très reculés ); un des premiers Actes politiques par lesquels ils aient été fixés d'une

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pose des quatre Départements de Venezuela, de Zulia, de l'Orenoco et de Maturin; sa capitale est Caracas. La République de l'Equateur (Ecuador), formée des trois Départements de l'Equateur, de Guayaquil et de l'Afsuay; sa capitale est Quito.

Guayaquil est une des Villes les plus importantes de ce nouvel État, par sa position, par son port, par son commerce et par sa population qu'on porte à 22,000 âmes. (Adr. Balbi, I. c. p. 1079. sqq. Geneal, histor. statist. Almanach, 1837. p. 775- 780. Dict. de la Conversation, T. XV. art. Colombie. p. 220-227.- Penny Cyclopaedia, T. VII. art. Colombia. p. 356.

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manière précise fut le Traité signé à Madrid, le 14 Janvier 1525 1), entre François I et Charles Quint 2).

Ces rapports, souvent interrompus par les guerres qui eurent lieu pendant tout le XVIme siècle, et la première moitié du XVII me, furent assis sur des Stipulations précises par le Traité des Pyrénées, du 7 Novembre 1659, qui assure aux Français en Espagne (Art. V. et VI.) les mêmes Priviléges, Franchises, Libertés et Sûretés dont jouissent les Anglais, les Hollandais et les autres Nations les plus favorisées. La réciprocité de ce traitement est assurée aux Espagnols en France. Ce Traité contient une Stipulation relative à l'établissement de Consuls dans les États respectifs.

1659, 7 Novembre.

Art. XXVI.

Traité de Paix, nommé des Pyrénées, entre les Couronnes de France et d'Espugne (Louis XIV et Charles II), fait dans l'Ile des Faisans 3), le 7 Novembre 1659. Les dits Seigneurs Roys pourront establir, pour la Commodité de leurs Sujets trafiquant dans les Royaumes et Estats de l'un et de l'autre, des Consuls de la Nation de leurs dits Sujets; lesquels jouiront des Droits, Libertez et Franchises qui leur appartiennent par leur exercice et employ: et cet establissement sera fait aux lieux et endroits où de commun consentement il scra jugé nécessaire *).

1) Traité de Paix entre François I et Charles Quint, contenant la mise en liberté du premier, la cession faite par lui de plusieurs provinces, et sa promesse de mariage avec Madame Eléonore, Reine douairière de Portugal, soeur de l'Empereur. Fait à Madrid, le 14 Janvier 1525 *). (Du Mont, l. c. T. IV. Part. I. 400. P. - Lünig, Deutsches Reichs-Archiv, Pars generalis et specialis. (Leipzig 1713, 1714. 14 Vol. in fol. Spi cilegium ecclesiasticum des deut schen Reichs-Archivs oder Germania sacra diplomat. 1-3r Theil et Continuatio I-III. nebst allgemeinem Anhang, Leipzig 1716-1721. 7 Vol. Spicile gium seculare des deutschen Reichs-Archivs, Th. 1. 2. Leipzig 1719. 2 Vol. HauptRegister, Leipzig 1722. - ensemble 24 Vol. Pars special.) Cont. I. P. 175. Recueil des Traités de paix, Trèves et Neutralité entre les Couronnes d'Espagne et de France (seconde édition in 120.), p. 1. Léonard, 1. c. T. II. P. 220. Prudente de Sandoval, Historia de la vida y hechos del Imperador Carlos V (T. I. Valladolid 1604. T. II. Pampeluna 1606. in fol., autre édition

*) C'était l'année 1525, suivant le Style français, d'après lequel l'année ne commenfait encore qu'à Pâques, et c'était, suivant le Style espagnol, l'année 1526, parce qu'elle commençait au mois de Janvier; différence qu'il ne faut pas perdre de vue, afin de con

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2) Les Traités postérieurs à celui de 1525, qui réglèrent les rapports commerciaux et maritimes entre la France et l'Espagne jusqu'à celui de 1659, sont indiqués dans Flassan, l. c. T. II. Période II. Liv. IV. p. 43. Période IV. Liv. I. p. 227-230. Table des matières, p. 481. 482. Martens, Cours diplomatique, T. I France et Espagne p. 33. sqq. d'Hauterive et de Cussy, l. c. Part. I. T. I. P. 342-344.

3) lle des Faisans. Petite île formée par la rivière de Bidassoa, sur les confins de la France et de l'Espagne, située à une lieue de Fontarrabie ou Fuenterabbia (Fons rapidus). On la nomme aussi lle des Conférences à cause de la Paix des Pyrénées qui y fut conclue en 1659. (Vollständiges Handbuch der neusten Erdbeschreibung etc., Sect. II. T. III. P. 15.)

4) Du Mont, 1. c. T. VI. Part. II. p. 264.

Léonard, 1. c. T. IV. Schmaufs,

cilier les contradictions apparentes de dates qui se rencontrent dans l'histoire du moyen âge. (Comparez T. II. du Manuel, Part. I. Liv. II. Chap. I. Sect. III. Art. V. Espagne. 1. Aragon. M. p. 299. 293. continuation de la note °) de la p. 296.)

Louis XV rendit le 24 Mai 1728 une Ordonnance servant de Réglement pour le Consulat de la Nation française à Cadix 1), et l'Ordonnance du Roi Ferdinand VI, du 17 Juillet 1751, concernant les naufrages sur les côtes d'Espagne 2) est exécutoire tant en Espagne qu'en France.

Les Traités, Conventions, Déclarations etc. relatifs aux rapports commerciaux et maritimes des deux Nations, antérieurement au Pacte de famille de 1761 3) ne contiennent aucune disposition touchant les Consuls *). L'art. XXIV. du Pacte de famille avait arrêté que le pavillon espagnol jouirait en France des mêmes Droits et Prérogatives que le pavillon français, et vice versa, et que les Sujets des deux Puissances payeraient les mèmes Droits, et auraient les mèmes Libertés d'importation et d'exportation que les Naturels. On jugea à propos d'amplifier cette disposition par la Convention appelée secrète, du 2 Janvier 1768.

1768,

Convention entre les Cours de France et d'Espagne 2 Janvier. (Louis XV et Charles III), pour l'intelligence de l'art. XXIV. du Pacte de famille et autres points relatifs à la Navigation des deux Nations, conclue à Madrid, le 2 Janvier 1768 *).

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-

Corp. jur. gent. acad. p. 683. Lünig,
1. c. Pars special. T. I. 816.
P.
Histoire
des Négociants et du Traité de paix des
Pyrénées. (Amsterdam 1750. in 8°.) -Lon-
dorp, l. c. Liv. VIII. p. 639. Gastelins,
De Statu publico Europae novissimo (No-
rimb. 1675. in fol.), T. VI. | P. 124. The a-
trum Europaeum oder Beschreibung al-
ler denkwürdigen Geschichten so hin und
wieder, fürnehmlich in Europa sich zuge-
tragen haben, durch M. Joan. Phil. Abe-
linum (Francof. T. I. 1635. T. XXI. 1738.
in fol.), T. VIII. p. 1192. Lünig, l. c.
Pars special. Cont. II. Fortsetz. I. Anh.
P. 15.
José Antonio de Abreu y
Bertodano, Coleccion de los tratados
de paz, alianza,neutralidad, garantia etc.,
hechos por los Pueblos, Reyes y Princi-
pes de España, con los Pueblos, Republi-
cas y demas Potencias de Europa y otras
partes del mundo. (Madrid 1740-1752.-
12 Vol. in fol. dont 2 pour le règne de Phi-
lippe III, 7 pour celui de Philippe IV, et
3 pour celui de Charles II.) · (Coleccion
de los tratados de paz etc., ajustados por
la Corona de España
desde el
nado de Felipe V hasta el presențe (Car-
los IV), Madrid 1793-1801. 3 Vol. in fol.),
Phil. IV. Part. VII. p. 114. 247. 260.
Flassan, I. c. T. III. Période IV. Liv. VII.
p. 227-239. d'Hauterive et de Cussy,
1. c. Part. I. T. I. p. 344–355.

.....

rey

1) Valin, Commentaire sur l'ordonnance de la Marine de Louis XIV (La Rochelle 1766, T. I. II. in 4o.), T. I. p. 237. (Conf. l'ordonnance du 2 Octobre 1728 et du 21 Juillet 1736. ibid. p. 242. et 243.)

2) Martens, Cours diplomatique, T. I. A. Espagne, Commerce de l'Europe, p. 335.

Art. V. Laget de Podio (Ancien Procureur du Roi, Avocat à Marseille), De la Jurisdiction des Consuls de France à l'étranger, et des Devoirs et Obligations qu'ont ù remplir ces Fonctionnaires, ainsi que les Armateurs, Négociants, Navigateurs etc. (Paris 1826. in 8°.), Chap. IV. p. 47.

3) Pacte de famille ou Traité d'Amitié et d'Union entre les Princes régnants de la Maison de Bourbon, conclu entre S. M. Très-Chrétienne et S. M. Catholique. Fait à Paris. le 15 Août 1761. (Martens, Recueil, T. 1. p. 16. Wenck, T. III. p 278. Dupont (Député de Nemours à l'Assemblée nationale), Le Pacte de famille et les Conventions subséquentes entre la France et l'Espagne, avec des observations sur chaque article. (Paris 1790. in 8°.) Dohm, Materialien für die Statistik und neuere Geschichte (Lemgo 1777-1785. T. IV. in 8°.), T. IV. 449. p. Chalmer, 1. c. T. I. p. 553. Jenkinson, 1. c. T. III. 70. p.

P.

Flassan, 1. c. T. VI. Période VII. Liv. II. p 314-322. Schoell, Hist. abr. T. III. Chap. XVII. P. 84-91. Laget de Podio, 1. c. Chap. V. 49. d'Hauterive et de Cussy, l. c. P. I.T. I. p. 382.) 4) Les Traités postérieurs à celui de 1659, qui se rapportent aux relations maritimes et commerciales entre là France et l'Espagne jusqu'à la conclusion du Pacte de famille, sont indiqués dans Martens, Cours diplo matique, T. I. France et Espagne, p. 42. sqq. et dans d'Hauterive et de Cussy, l. c. Part. I. T. I. P. 355-382.

5) Dupont, 1. c. p. 84.
cueil, T. TI. p. 69.
1. c. Chap. V.
49. sqq.
P.
de Cussy, l. c. Part. I. T.

Martens, ReLaget de Podio, d'Hauterive et

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Art. V.

1

Les Administrateurs de la Douane seront tou

jours tenus de procéder à tous ces Actes, Visites et Précautions, d'accord avec le Consul, conformément à ce qui sera réglé dans l'Art. VI. de la présente Convention, leur présence et leur intervention étant absolument nécessaires pour éviter toute espèce de violence et de mal-entendu, sous peine de donner pour nulles toutes les procédures et saisies qu'il sera vérifié avoir été pratiquées et faites sans avoir observé cette formalité précise, à moins qu'on ne prouve que le Consul a manqué d'y assister par sa faule, après avoir été dûment averti. Ces règles, fixant de part et d'autre la Visite arbitraire, on les adoptera également en France pour les Bâtiments espagnols de même nature et portée.

Art. VI.

Les Consuls, Vice-Consuls, Députés elc. étant les Interprètes de la Nation qu'ils représentent, il a été ci-devant décrété qu'ils devraient accompagner les Capitaines, Maîtres et Patrons dans tout ce qu'ils auront à faire pour le Manifeste de leurs marchandises, dépêches de Patentes et Lettres de mer; comme aussi les Ministres de la Douane lorsqu'ils doivent aller à bord des Bâtiments pour y pratiquer la Visite de Fondeo ); on est en conséquence convenu que l'on observera cette pratique sans restriction ni omission; qu'en outre, aucun Juge du pays ne pourra prendre la déclaration d'un Capitaine, Patron ou autre que ce soit de l'Équipage d'un Bâtiment, sans que le Consul y soit présent, parce que c'est le seul moyen d'éviter toute espèce de surprise et de désagrément, et d'obtenir que la Justice s'administre sans opposition; car il est prescrit par les Ordonnances à tous les Navigateurs d'obéir aux Consuls, et de les respecter comme leurs supérieurs immédiats, le tout conformément à l'Art. VI. du Traité de 1725 2), bien entendu qu'on devra indiquer une heure précise au Consul, et que sil tardait à intervenir lui-même, ou à envoyer une personne qui

pour

1) On appelle Fondeo la visite que font dans un navire marchand les Employés des Douanes vérifier s'il contient des marchandises prohibées ou des objets de contrebande. Fondeo, El reconocimiento que hacen los individuos de la real Hacienda de los generos que trae alguna embarcacion (Navis inspectio à vectigalium praefecti apparitoribus facienda). Fondear, Registrar, reconocer los ministros ó individuos de la real Hacienda alguna embarcacion para ver ŝi trae generos pro

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Art. XIV.

le représente, l'obligation portée par cet Article sera censée remplie, puisque ce sera sa faute de n'avoir pas assisté auxdites procédures. Il a été déclaré par une Ordonnance de S. M. Catholique, du 17 Juillet 1751, adressée à l'Intendant de la Marine de Cadix, que toutes les fois que quelque Bâtiment français échouerait dans les Plages et Ports de la côte de son Royaume, par tempête ou autre accident, ayant à son bord le tout ou partie de son Équipage, et dans lesquels endroits il y aurait le Consul ou ViceConsul de la même Nation, on leur laissât le soin de pratiquer tout ce qu'ils jugeraient convenable pour sauver le Vaisseau, son chargement et appartenances, pour le magasinage des marchandises, frais et autres choses qui aient rapport à cet incident, sans que les Ministres, Officiers de Marine et de Terre, et les Justices ordinaires, s'en mêlent, autrement que pour faciliter aux Consuls, Vice-Consuls et Capitaines des Vaisseaux échoués, tous les secours et faveurs qui leur seront demandés pour la célérité et la sûreté du sauvetage de tout ce qui sera possible; et afin d'éviter les désordres et les vols qui accompagnent ordinairement ces accidents fâcheux, on est, en conséquence, convenu qu'on observera à l'avenir, avec les Bâtiments français, la pratique établie par ladite Ordonnance du 17 Juillet 1751; et afin d'éviter toute espèce de question de compétence dans les discussions de naufrage, on est convenu que toutes les fois qu'on aura besoin de l'intervention du Juge pour la légalité de l'inventaire, authenticité des effets naufragés, leur dépôt et autres incidents qui pourraient faire soupçonner la conduite des Capitaines, Pilotes et autres Conducteurs des Vaisseaux échoués, cette Jurisdiction sera privativement exercée en Espagne par les Ministres de la Marine, et en France par les Juges de l'Amirauté, comme il est prescrit dans les Ordonnances de la Marine des deux Couronnes. Les marchandises sauvées du naufrage devront être déposées à la Douane, avec Inventaire, afin que devant être réexportées pour leur destination, elles soient embarquées sans payer aucune espèce de droits d'entrée et de sortie.

Art. XIX.

Rien n'est plus préjudiciable au Service et Commerce maritime, que la désertion des Matelots pendant que les Vaisseaux sont dans les Ports; on est convenu, à cet effet, qu'il ne soit point donné d'asile aux Matelots qui déserteront des Bâtiments, et qu'on ne consentira pas que les Matelots qui se retirent avec Passeport et Conduite des Consuls à leurs Départements, prennent

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