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dans la Jurisdiction du Sénat de Nice,

à Nice, un Consul 1),

à Port Maurice, un Vice-Consul ;

dans la Jurisdiction du Sénat de Gênes,

à Gênes, un Consul-général et un Vice-Consul,

à Savone, à Spezia et S. Pier di Arena, à Savone et pour le Littoral di Ponente, des Vice-Consuls 2);

dans l'Ile de Sardaigne:

1816,

29 Avril.

à Cagliari, un Vice-Consul ').

§. 28.

SARDAIGNE ET TRIPOLI.

Traité de Paix entre S. M. Victor Emanuel I, Roi de Sardaigne etc., et S. A. Sidi Jussuf Caramanli, Pacha et Beg de Tripoli et de ses Dé pendances en Barbarie; fait et conclu au Palais de Tripoli, à la Présence de Dieu Tout-Puissant, le 29 Avril, l'an de J. Chr. 1816, et l'année de l'Hégire 1231, le 30 de la Lune de Jumed Awoll*), par le Très Honorable Edouard Baron Exmouth etc., Commandant en Chef des Bâtiments et Vaisseaux de S. M. Britannique dans la Méditerranée; étant dûment autorisé par S. A. R. le Prince-Régent, agissant au nom et de la part de S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande (George III) et par S. M. le Roi de Sardaigne 3).

Art. II.

......

Il est de plus convenu, qu'un Consul-général scra reçu à Tripoli de la part de S. M. le Roi de Sardaigne, sur le même pied, et traité avec le même Respect que le Consul britannique, pour le Réglement des Affaires commerciales, et qu'il lui sera permis d'arborer le Pavillon national sur la Maison consulaire, en jouissant du libre Exercice de sa Religion, ainsi que ses Domestiques et les autres Personnes qui le désireraient.

1) Calendario generale, 1837. p.33. Col. 2.
2) Ibidem, p. 35. Col. 2.
3) Ibidem, p. 32, Col. 2.

4) En admettant que la date de l'Ére chrétienne, 29 Avril 1816, soit exacte, la date

correspondante de l'Hégire sera le 12 Djemaziul' Akhir de l'an 1231.

5) Traités publics de la Maison royale de Savoie, T. IV. p. 263. Ce Traité ne se trouve point dans le Recueil de MM. d'Hauterive et de Cussy.

L'Article additionnel du même jour, par lequel Lord Exmouth promet au nom du Roi de Sardaigne que, dès qu'on établira uu Consul, la somme de quatre mille écus d'Espagne sera payée comme Présent consulaire à S. A. le Beg de Tripoli, et que la même somme de quatre mille écus d'Espagne sera payée toutes les fois qu'on nommera un autre Consul 1), a été abrogé par l'Article V. du Traité entre la France et la Régence de Tripoli, du 11 Août 1830 2).

La Sardaigne entretient:

à Tripoli, un Consul et un Vice-Consul,

à Benghazy, un Vice-Consul1).

La Régence de Tripoli entretient

dans les États de Terre-ferme :

dans la Jurisdiction du Sénat de Gênes,

à Gênes, un Consul-général,

à Spezia et S. Pier di Arena, ainsi qu'à Savone et pour le Littoral di Ponente, des Vice-Consuls ');

dans l'Ile de Sardaigne:

1816,

17 Avril.

à Cagliari, un Vice-Consul 3).

§. 29.

SARDAIGNE ET TUNIS.

Traité de Paix entre S. M. Victor Emanuel I, Roi de Sardaigne etc., et S. A. S. Mahmoud Pacha, Chef de Tunis, la Cité bien gardée et le Sejour de la Félicité; fait et conclu au Palais du Bardo près Tunis, à la Présence de Dieu Tout-Puissant, le 17 Avril, l'an de J. Chr. 1816, et de l'année de l'Hégire 1231, le 18 de la Lune Jumed Awoll), par le Très-Honorable Edouard Baron Exmouth etc., Commandant en Chef les Bâtiments et Vaisseaux de S. M. Britannique dans la Méditerranée; étant dûment autorisé par S. A. R. le Prince-Régent, agissant au nom et de la part de S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et par S. M. le Roi de Sardaigne").

1) Voyez plus haut p. 173. Col. 2. continuation de la note 3 à la p. 171.

2) Voyez plus haut p. 177.

3) Calendario generale, 1837. p. 31. 4) Ibidem, p. 35. Col. 2.

5) Ibidem, p. 32. Col. 2.

6) En admettant que la date de l'Ére chré

.

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Art. II.

Et il a été de plus convenu, qu'un Consul-gé néral de la part de S. M. le Roi de Sardaigne sera reçu à Tunis sur le même pied, et traité avec le même Respect, que lc Consul britannique, pour régler les Affaires commerciales, et qu'il lui sera accordé dans sa Maison le libre Exercice de sa Religion, ainsi qu'à ses Domestiques et aux autres Personnes qui le désireraient.

Art. V.

Si S. M. le Roi de Sardaigne désirait de charger le Consul britannique des Fonctions de son Agent, S. A. le Dey de Tunis consent à cet Arrangement, jusqu'à ce qu'un Consul soit envoyé de Sardaigne, ce qui doit avoir lieu dans l'espace de six mois.

La Sardaigne entretient:

à Tunis, un Agent-Consul-général et un Vice-Consul,
à Biserte et à la Golette, des Vice-Consuls 1).

La Régence de Tunis entretient

dans les Etats de Terre-ferme:

dans la Jurisdiction du Sénat de Nice,

à Nice, un Vice-Consul 2);

dans la Jurisdiction du Sénat de Gênes,

à Gênes, un Chargé d'Affaires et Agent-général 1).

§. 30.

SARDAIGNE ET URUGUAY.

Il n'existe aucune espèce de Traité entre la Sardaigne et la République orientale de l'Uruguay.

La Sardaigne entretient à Montevideo, un Consul-général et un Vice-Consul ^).

La République orientale de l'Uruguay entretient dans les États de Terre-ferme:

dans la Jurisdiction du Sénat de Gênes,

à Gênes, un Consul 3).

1) Calendario generale, 1837, p. 31., 2) Ibidem, p. 33. Col. 2.

3) Ibidem, p. 35. Col. 2.

4) Ibidem, p. 32. — Eleuco, ubi supra.

Erezione d'un R. Consolato generale, allà Residenza di Montevideo, col gradi. mento del Governo della Banda Orientale dell' Uruguay.

5) Calendario generale, 1837. p. 35. Col. 2.

§. 31.

SARDAIGNE EE VILLES HANSÉATIQUES.

Il n'existe aucune espèce de Fraité entre la Sardaigne et les Villes hanséatiques.

La Sardaigne entretient:

à Hambourg, un Consul-général et un Vice-Consul,
à Brême et à Lubeck, des Vice-Consuls ').

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Nous avons vu plus haut (T. II, du Manuel, Part. 1, Liv II. Chap. I. Sect. III. Art. V. Espagne. I. Aragon. K. p. 279.) qu'en 1510, Ferdinand le Catholique avait rendu tributaires de l'Espagne les Royaumes de Bugie, de Tunis, de Tripoli, de Trémesén et d'Alger. Cette conquête ne fut toutefois pas de longue durée. Les Turcs s'emparèrent des Côtes de la Barbarie; Charles-Quint essuya en 1511 une défaite complète devant Alger, et les flottes ottomanes anéantirent le Commerce des Chrétiens avec l'Afrique,

Les Régences d'Alger, de Tunis et de Tripoli, dont la fondation date de cette époqué, devinrent le fléau de la Méditerranée et la terreur des Côtes d'Espagne.

Plusieurs expéditions ruineuses, dirigées contre les États barbaresques, n'ayant rapporté à l'Espagne aucune utilité, elle profita volontiers de la Paix conclue avec les Turcs, pour négo. cier sous les auspices de la Porte des Traités de Paix et d'Amitié avec les trois Régences.

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L'Article XVII. du Traité de Paix et de Commerce, conclu à Constantinople, le 14 Septembre 1782, entre l'Espagne et la Porte (voyez plus bas §. 12.) contient à cet effet la Stipulation suivante: „La sublime Porte donnera connaissance aux Régences barbaresques „d'Alger, Tunis et Tripoli de la Paix heureusement conclue entre la Cour d'Espagne et la sublime Porte, et comme il dépend desdites Régences de la faire également de leur „ côté, si elles faisaient des Traités de Paix séparés avec ladite Cour, la sublime Porte ,, le verra et l'approuvera avec plaisir, ce dont elle donne une preuve dès à présent, en recom,,mandant très particulièrement l'Amitié de l'Espagne auxdites Régences, et en les exhortant ,,à la Paix par le moyen de trois Firmans impériaux, un pour chaque Régence, lesquels ,s'expédieront et seront délivrés au Ministre de Sa Majesté Catholique, aussitôt qu'il en ,, fera la demande❞ 2).

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1786,

Traité de Paix et d'Amitié entre S. M. le Roi d'Es14 Juin. pagne (Charles III) et le Dey de la Régence d'Al ger, conclu à Alger, le 27 jour de la Lune Schiaban 1200, et d'après l'Ere de ceux qui suivent la Loi de Jésus, le

14 Juin 1786 1).

1) Calendario generale, 1837. p. 31. 2) Martens, Cours diplomatique, T. III. Liv. II. Chap. XII. Des Relations entre l'Espagne et l'Afrique. §. 206. en gċnéral. p. 210. Sur les Traités entre l'Es

pagne et les États barbaresques en général, voyez Mercure de France, 1785. Septembre.

P. 105.

3) Imprimé séparément en espagnol. Madrid, Imprimerie royale, 1786. in 4o.

L'Article II. stipule que les Corsaires de la Régence ou des Particuliers d'Alger seront tenus de se pourvoir d'un Passe-port du Consul d'Espagne à Alger, pour qu'il n'y ait point d'erreur sur leur qualité.

Art. VI.

Si quelque Navire espagnol venait à échouer sur les Côtes de la Dépendance d'Alger, soit qu'il ait été poursuivi par des Ennemis, soit qu'il ait été forcé par le mauvais tems, on lui fournira toute l'Assistance nécessaire pour se réparer et pour recouvrer son Chargement, en payant le travail et tous les secours qui lui auront été fournis, sans qu'on puisse exiger aucun Droit ni Tribut pour les Marchandises qui auraient été déposés à terre, à moins qu'on ne les ait vendues ou qu'on ne les vende dans le Port dudit Royaumc.

Art. X.

Il résidera à Alger, un Consul d'Espagne avec toutes les mêmes Prérogatives dont jouit celui de France, pour connaître de toutes les Affaires des Espagnols, de la même manière que le Consul de France connaît de celles des Français, sans que les Juges de la Ville puissent en prendre Connaissance. Il sera libre à tous les Espagnols dans le Royaume d'Alger d'exercer la Religion chrétienne, tant dans l'Hôpital royal espagnol des Religieux Trinitaires de la Rédemption'), que dans les Maisons des Consuls ou des Vice-Consuls,

Art. XI.

Coleccion de los Tratados de Paz, Alianza,
Comercio etc. ajustados por la Corona
de España con los Potencias extrangeras,
desde el Reynado del Señor Don Felipe
quinto hasta el presente. (Publicase por
disposicion del Exmo. Señor Principe
de la Paz etc. (Madrid, T, I. 1796. T. II.
1800. T. III, 1901. pet in fol.) T. III. P. 357.
(en espagnol.) — Nouvelles extraordinaires,
No. 86. et 90, (en français.) · Storia dell'
anno 1786. p. 190. (en italien.) Borel,
1. c. p. 103, (Extrait en français.) Mer-
cure de France, 1786. Novembre p. 57. 158.
(en français.) Martens, Recucil, T, IV.
p. 126.)
(La date de l'Hégire, correspon-
dante au 14 Juin 1786, est le 27 et non le
17 Schiaban de l'an 1200, comme le portent
les Recueils précités.)

1) L'Ordre religieux des Trinitaires fut institué à l'honneur de la Sainte-Trinité et pour la Rédemption des Captifs chrétiens, qui gémissent dans l'Esclavage en Afrique et en Orient. Cet Ordre prit naissance en 1198 sous le Pontificat d'Innocent II. Les fondateurs furent Saint Jean de Matha (Biogr. universelle, T. XXVII. p. 437.) et

Saint Félix de Valois (Biogr, universelle, T. XIV. p. 272.). Le premier était natif de Faucon en Provence; le second était apparemment originaire de la petite Province de Valois, et non pas de la Famille royale de ce nom, qui ne commença que plus d'un siècle après. Honoré III confirma leur Règle. Urbain IV nomma l'Évêque de Paris et d'autres Prélats pour les réformer, et la Réforme fut approuvée par Clément IV en 1267. L'habit des Trinitaires est différent dans les différentes Provinces; la plupart sont habillés de blanc et portent sur la poitrine une croix mi-partie de rouge et de bleu. Les Trinitaires font Profession et un voeu particulier de s'employer à racheter les Chrétiens retenus Esclaves dans les Régences barbaresques, et dans les Royaumes de Fcz et de Maroc.

Les Trinitaires ou Frères de l'Ordre de la Redemption des Captifs, étaient appelés en France Mathurins, parce que leur première Maison à Paris fut fondée près d'une Chapelle consacrée à S. Mathurin.

Comme les Trinitaires étaient obligés, par leur Règle, de faire tous leurs Voyages à

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