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suls ou les Vice-Consuls respectifs nommeront des Experts pour régler les Dommages et Avaries.

Art. VII.

Dans le cas où, par tempête ou autres accidents, des Vaisseaux ou Bâtiments français échoueront sur les côtes des États-Unis, et des Vaisseaux et Bâtiments des États-Unis échoueront sur les côtes des États de Sa Majesté Très-Chrétienne, le Consul ou le Vice-Consul le plus proche du Lieu de naufrage, pourra faire tout ce qu'il jugera convenable, tant pour sauver ledit Vaisseau ou Bâtiment, son Chargement et Appartenances, que pour le magasinage et la sûreté des Effets sauvés et Marchandises; il pourra en faire l'Inventaire, sans qu'aucuns Officiers militaires, des Douanes, de Justice ou de Police du Pays, puissent s'y immiscer autrement que pour faciliter aux Consuls et Vice-Consuls, Capitaine et Équipage du Vaisseau naufragé ou échoué, tous les secours et faveurs qu'ils leur demanderont, soit pour la célérité et la sûreté du Sauvetage et des Effets sauvés, soit pour éviter tous désordres. Pour prévenir même toute espèce de conflit et de discussion dans lesdits cas de Naufrage, il a été convenu que lors. qu'il ne se trouvera pas de Consul ou Vice- Consul pour faire travailler au Sauvetage, ou que la Résidence dudit Consul ou ViceConsul, qui ne se trouvera pas sur le Lieu du Naufrage, sera plus éloignée dudit Lieu que celle du Juge territorial compétent, ce dernier fera procéder sur le champ avec toute la célérité, la sûreté et les précautions prescrites par les Lois respectives, sauf audit Juge territorial à se retirer, le Consul ou Vice-Consul survenant, et à lui remettre l'Expédition des Procédures par lui faites, dont le Consul ou Vice-Consul lui fera rembourser les frais, ainsi que ceux du Sauvetage. Les Marchandises et Effets sauvés devront être déposés à la Douane ou autre Lieu de sûreté le plus prochain, avec l'Inventaire qui en aura été dressé par le Consul ou Vice-Consul, ou en leur absence par le Juge qui en aura connu, pour lesdits Effets et Marchandises être ensuite délivrés après le Prélèvement des frais, et sans forme de procès, aux Propriétaires, qui, munis de la Main-levée 1) du Consul ou Vice-Consul le plus proche, les réclameront par eux-mêmes ou par leurs Mandataires, soit pour réexporter les Marchandises, et dans ce cas elles ne payeront aucune espèce de Droits de sortie, soit pour les vendre dans le Pays, si clles n'y sont pas prohibées; et dans ce dernier cas lesdites Mar

1) Comparez T. I. du Manuel, Liv. I. Chap. V. Sect. I, France. §. 7. p. 239. note 1.

chandises se trouvant avariées, on leur accordera une modération sur les Droits d'entrée, proportionnée au dommage souffert, lequel sera constaté par le Procès-verbal dressé lors du Naufrage ou l'Échouement.

Art. VIII.

Les Consuls ou Vice-Consuls exerceront la Police sur tous les Bâtiments de leurs Nations respectives, et auront à bord desdits Bâtiments tout Pouvoir et Jurisdiction en matière civile dans toutes les discussions qui pourront y survenir; ils auront une entière Inspection sur lesdits Bâtiments, leurs Équipages et les changements et remplacements à y faire, pour lequel effet ils pourront se transporter à bord desdits Bâtiments toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire, bien entendu que les Fonctions ci-dessus énoncées seront concentrées dans l'intérieur des Bâtiments, et qu'elles ne pourront avoir lieu dans aucun cas qui aura quelque rapport avec la Police des Ports où lesdits Bâtiments se trouveront.

Art. IX.

Les Consuls et Vice-Consuls pourront faire arrêter les Capitaines, Officiers, Mariniers, Matelots et toutes autres Personnes faisant partie des Équipages des Bâtiments de leurs Nations respectives, qui auraient déserté desdits Bâtiments, pour les renvoyer et faire transporter hors du Pays; auquel effet lesdits Consuls et Vice-Consuls s'adresseront aux Tribunaux, Juges et Officiers compétents, et leur feront, par écrit, la demande des dits Déserteurs, en justifiant par l'exhibition des Régistres du Bâtiment ou Rôle d'Équipage, que ces Hommes faisaient partie des susdits Équipages. Et sur cette demande, ainsi justifiée, sauf toutefois la preuve contraire, l'Extradition ne pourra être refusée, et il sera donné toute Aide et Assistance auxdits Consuls et Vice-Consuls pour la Recherche, Saisie et Arrestation des susdits Désert curs, lesquels seront même détenus et gardés dans les prisons du Pays, à leur réquisition et à leurs frais, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé occasion de les renvoyer; mais s'ils n'étaient renvoyés dans le délai de trois mois à compter du jour de leur Arrêt, ils seront élargis, et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

Art, X.

Dans le cas où les Sujets ou Citoyens respectifs, auront commis quelque Crime ou Infraction de la Tranquillité publique, ils seront justiciables des Juges du Pays.

Art. XI.

Lorsque lesdits Coupables feront partie de l'Équipage de l'un des Bâtiments de leur Nation, et se seront retirés à bord desdits Navires, ils pourront y être saisis et arrêtés par

Art. XII.

l'ordre des Juges territoriaux. Ceux-ci en préviendront le Consul ou Vice-Consul, lequel pourra se rendre à bord s'il le juge à propos; mais cette prévenance ne pourra, en aucun cas, retarder l'exécution de l'ordre dont il est question. Les Personnes arrêtées ne pourront ensuite être mises en liberté qu'après que le Consul ou Vice-Consul en aura été prévenu, et elles lui seront remises, s'il le requiert, pour être reconduites sur les Bâtiments où elles auront été arrêtées, ou autres de leur Nation, et être renvoyées hors du Pays. Tous Différends et Procès entre les Sujets du Roi TrèsChrétien dans les États-Unis, ou entre les Citoyens des États-Unis dans les États du Roi Très-Chrétien, et notamment. toutes les Discussions relatives aux Salaires et Conditions des Engagements des Équipages, des Bâtiments respectifs, et tous Différends de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient s'élever entre les Hommes desdits Équipages ou entre quelques-uns d'eux, et leurs Capitaines, ou entre les Capitaines de divers Bâtiments nationaux, seront terminés par les Consuls et Vice-Consuls respectifs, soit par un renvoi par-devant des Arbitres, soit par un Jugement sommaire, et sans frais. Aucun Officier territorial, civil ou militaire, ne pourra y intervenir ou prendre une part quelconque à l'affaire, et les Appels desdits Jugements consulaires seront portés devant les Tribunaux de France ou des États-Unis qui doivent en connaitre.

L'utilité générale du Commerce ayant fait établir dans Art. XIII. les États du Roi Très-Chrétien des Tribunaux et des Formes particulières pour accélérer la Décision des Affaires de Commerce, les Négociants des États-Unis jouiront du bénéfice de ces Établissements, et le Congrès des États-Unis pourvoira de la manière la plus conferme à ses Lois, à l'Établissement des Avantages équivalents en faveur des Négociants français pour la prompte Expédition et Décision des Affaires de la même nature.

Les Sujets du Roi Très-Chrétien et les Citoyens des

Art. XIV. États-Unis, qui justificront authentiquement être du Corps

de la Nation respective, jouiront, en conséquence, de l'Exemption de tout Service personnel dans le Lieu de leur Établissement.

Art. XV.

Si quelqu'autre Nation acquiert, en vertu d'une Convention quelconque, un traitement plus favorable relativement aux Prééminences, Pouvoirs, Autorités et Priviléges consulaires, les Consuls et Vice-Consuls du Roi Très-Chrétien ou des États

Unis, réciproquement, y participeront, aux termes stipulés par les Articles deux, trois et quatre du Traité d'Amitié et de Commerce, conclu entre le Roi Très-Chrétien et les États-Unis.

En 1793, après que la France eut déclaré la guerre à la Grande-Bretagne, les Consuls français établis aux États-Unis prétendirent s'attribuer le Droit d'exercer la Jurisdiction maritime dans les questions relatives au Commerce neutre, d'accorder des Lettres de marque 1), et de juger la validité des Prises faites par les Corsaires 2) français et conduites dans les Ports américains 3). Le Gouvernement américain repoussa cette prétention, et déclara par une Circulaire du 7 Septembre 1793, que ceux des Consuls français qui exerceraient de semblables Actes, ou s'arrogeraient une Jurisdiction autre que celle qui leur était attribuée par la Convention de 1788, seraient immédiatement privés de l'Exequatur, et soumis à la punition établie par les Lois du Pays 4). Le Citoyen Duplaine, Vice-Consul de France à Boston, ayant employé la force armée pour libérer un Navire arrêté par un Officier de Justice agissant en vertu d'un Mandat du Tribunal américain, le Président des ÉtatsUnis lui retira l'Exequatur 5).

La France, qui soutenait les étranges prétentions élevées par ses Ministres et ses Consuls, voulut exiger aussi que les États-Unis, en reconnaissance des services qu'elle leur avait rendus, s'unissent à elle dans la guerre contre l'Angleterre, mais le Congrès loin d'acquiescer à cette prétention, conclut au contraire un Traité de Commerce avec la GrandeBretagne). Cet Acte ayant été regardé par la France comme un témoignage de partialité évidente en faveur de son ennemi, le Gouvernement français rapporta les Arrêtés, et abrogea les Lois favorables aux Américains: il ordonna au Ministre de la République de suspendre ses Fonctions près la Fédération; les Corsaires français inquiétèrent le Commerce des États-Unis et plusieurs Prises se succédèrent à son préjudice, enfin des griefs accu

1) Comp. T. II. du Manuel, Liv. II. Chap. I. Sect. III. Art. V. Espagne. I. Aragon. O. p. 322. note 1.

2) Ubi supra.

132.

3) Voyez la Correspondance entre Mr. Genet, Ministre de France, et le Secrétaire d'État*), Mr. Jefferson, dans Am erican State Papers, Foreign Relations, Vol. I. Index, v. Genet Message to the Congress, December 1793. p. 5 State Papers and public Documents of the United States, from the Accession of George Washington to the Presi dency, exhibiting a complete view of our foreign relations since that time. (3e édit. published under the patronage of Congress. Boston, printed and published by Thomas B. Wait, 1819. T. I-XII. in 8°.) Correspondance entre le Secrétaire d'État, Mr. Jefferson, et les Ministres de France, Mr. Ternant et Mr. Genet, T. I. p. 69. sqq. 137. sqq. (Ce Recueil comprend l'époque de

*) Le Département des Affaires étrangères aux États-Unis, qu'on avait nommé Depart. ment of foreign affairs par l'Acte du 27 Juillet 1789, porte aujourd'hui, en vertu d'un Acte du 15 Septembre de la même année, la dénomination de Department of State, et

puis l'adoption de la Constitution fédérale jusqu'à la fin de la première Session du quinzième Congrès en Avril 1818.)

4) Wait, American State Papers, T. I. p. 167. Circulaire du Secrétaire d'État, Th. Jefferson, du 7 Septembre 1793, adressée aux Citoyens français: Dupont, Consul à Philadelphie, Moissonier, Vice-Consul pour la Province de MaryLand, Mangourit, Consul à Charleston, et d'Hauterive, Consul à NewYork. American State Papers, Foreign Relations, Vol. I. P. 175.

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mulés de part et d'autre 1), menagaient d'une rupture que le traitement essuyé par les Ministres américains en France, semblait devoir håter 2); cependant le Congrès américain s'étant borné à se mettre en état de défense, et à interrompre ses relations avec la France, en déclarant les États-Unis exonérés des Traités qui les unissaient à elle 3), des négociations furent entamées après le 18 Brumaire an VIII. (9 Novembre 1799), et amenèrent la Convention du 30 Septembre 1800. Cet Acte, en renvoyant l'effet des Traités de 1778 et de la Convention de 1788, à des négociations ultérieures, renferme, outre les Articles relatifs au Commerce en général, des Dispositions, en partie nouvelles, sur les Droits du Commerce neutre et sur les cas de représailles ou de rupture 4).

1800, 30 Septembre.

Art. X.

Convention entre la République française et les États-Unis d'Amérique, signée à Paris, le 30 Septembre 1800 (8 Vendémiaire an IX.) 3). Les deux Parties contractantes pourront nommer, pour protéger le Négoce, des Agents commerciaux, qui résideront en France et dans les États-Unis: chacune des Parties pourra excepter telle place, qu'elle jugera à propos, des Lieux où la Résidence de ces Agents pourra être fixée. Avant qu'aucun Agent puisse exercer ses Fonctions, il devra être accepté dans les formes

1) Correspondance entre le Ministre de France, Mr. Adet, et le Gouvernement américain. (State Papers, Foreign Relations, Vol. I. Index. v. Adet et France.

2) Le Gouvernement français refusa de recevoir Mr. Pinckney comme Ministre des États-Unis, et lui ordonna de quitter le Territoire de la République. (American State Papers, Foreign Relations, Vol. I. P. 40. Speech of President John Adams, 16 May 1797. p. 746.

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3) Loi relative aux Traités avec la France, promulguée aux ÉtatsUnis, par le Président John Adams. Considérant les Traités conclus entre que les Etats-Unis et la France ont été ,,maintes fois violés par le Gouverne ment français, et que les justes récla ,,mations des États-Unis la pour reparation de toutes ces injures ont été re„poussées, et que leurs efforts pour négo,,cier à l'amiable une Transaction sur tou tes ces plaintes entre les deux Nations, „ont été rejetés avec indignité."

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,,Considérant que sous l'autorité du Gou,,vernement français, on poursuit en"core un système de violence déprédatrice, ,,infractions aux Traités susdits et hostilité ,, aux Droits d'une Nation libre et indé"pendante."

., Il a été arrêté par le Sénat et la Cham,,bre des Représentants, assemblés en Con"grès, que les États-Unis sont de droit

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delivrés et exonérés des stipulations des ,,Traités et de la Convention consu,,laire qui avait été conclue entre les ,,États-Unis et la France, et que les,, dits Traités ne seront plus regardés comme „légalement obligatoires de la part du „Gouvernement ou des Citoyens des „États-Unis. Et ont signé: Jonathan ,,Dayton, Orateur de la Chambre des „Représentants, Theodore Sedgwick, Président du Sénat, par interim. ,,Approuvé 7 Juillet 1798. John Adams, Président des États-Unis. Déposé au Bureau des Archives du Secrétaire d'État, ,, et contresigné: Timothée Pickering. (Martens, Recucil, T. VII. p. 278. — Lans of the United States of America from the 4th of March 1789, to the 4th of March 1815. (Philadelphia 1815 1827. T. I-VII. Cet ouvrage se continue.), T. III. p. 76. Schoell, Hist. abr. T. V. Chap. XXVIII. p. 214. d'Hauterive et de Cussy, l. c. Part. I. T. I, p. 487.)

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4) Portiez, 1. c. T. I. p. 39- 80. Schoell, Hist abr. T. V. Chap. XXVIII. p. 190-216.

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