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SECTION I

FRANCE 1).

§. 1.

FRANCE T ALGER.

Nous avons dit plus haut 2) que la France avait accrédité en 1564, un Consul à Alger, et que le Consulut établi dans cette place était devenu la propriété des Religieux de la Trinité de Marseille.

La Porte avait pris l'engagement formel de mettre le pavillon français à l'abri de toute insulte ou agression de la part des Corsaires de Barbarie 3); mais les Régences barbares

1) Nous continuons à placer, comme nous l'avons fait dans les Livres I. et II., la France en tête des autres Puissances, suivie des États d'Italie, de l'Espagne, du Portugal, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, du Danemark, de la Suède (et de la Norvège), de la Russie (et de la Pologne), de la Prusse, de l'Autriche, de la Turquie et des ÉtatsUnis de l'Amérique du Nord. Nous ne nous occupons point de ceux des États d'Italie qui n'ont point d'importance maritime. Quant aux Traités conclus par les diverses Puissances nous avons adopté l'ordre alphabétique de préférence à l'ordre chronologique, pour faciliter les recherches.

2) Voyez Part. I. Liv. II. Chap. II. Sect. I. France. p. 413, et dans les Addenda p. 573, l'addition à la p, 219.

3) Art. XIV. des Capitulations renouvelées en 1604, entre le Roi Henri IV et la Sultan Achmed I.

,,Et d'autant que les Corsaires de Barba„rie allant par les Ports et Havres de la ,,France, y sont reçus, secourus et aidés à ,, leur besoin, de poudre, plomb et autres

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choses nécessaires à leur navigation, et néanmoins trouvant des vaisseaux français ,,à leur avantage, ils ne laissent pas de les ,,piller et sacager, en faisant les personnes esclaves, contre Notre vouloir et celui du ,, défunt Empereur Mehemmet Notre Père, ,,lequel, pour faire cesser leurs violences et ,, déprédations, aurait diverses fois envoyé ,,ses puissants Ordres et Commandements, ,,et enjoint par iceux de mettre en liberté ,, les Français détenus esclaves, et leur restituer leurs facultés, sans que pour cela, ,,ils ayent discontinué leurs actes d'hostilité. ,,Nous, pour y remédier, commandons par ,,cette Capitulation impériale, que les Fran

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çais pris contre la foi publique, soyent re

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,, Les Corsaires de Barbarie allant par les Ports et Havres de la France, y seront 2, reçus, secourus, même de poudre, plomb, voiles et autres choses nécessaires. Néanmoins, si sans avoir égard à Nos promes,,ses, rencontrant les vaisseaux français en ,, mer à leur avantage, ils les prennent et ,, font esclaves les marchands et les mari,,niers qui se trouvent sur iceux, contre Notre ,, vouloir, et celui de feu l'Empereur Notre ,,Père: lequel pour faire cesser leur violence, ,, les a souventes fois menacés, sans que pour cela ils ayent discontinué leurs actes d'hos,, tilité; s'il y a des esclaves pris de cette ,, sorte, Nous ordonnons qu'ils soyent en li,,berté, et que leurs facultés leur soyent ren

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ques n'en poursuivant pas moins leurs pirateries dans la Méditerranée 1), la France, pour protéger sa navigation et assurer le commerce important en bled qu'elle faisait avec le Nord de l'Afrique, se vit obligée de conclure des Traités particuliers avec les États d'Alger, de Tunis et de Tripoli, ainsi qu'avec l'Empire de Maroc 2).

Ces Traités étant tous motivés par la nécessité de protéger les négociants et les navigateurs contre la rapacité et l'insolence, la brutalité et le fanatisme des Musulmans, ils portent naturellement, ainsi que ceux avec le Gouvernement turc, un caractère entièrement différent des Traités conclus entre les Puissances chrétiennes et civilisées. Le Roi de France ne traitait point formellement avec les États barbaresques, mais autorisait à traiter avec eux une personne qui parlait presque en son nom: le Roi semblant trouver au-dessous de sa dignité de se mettre en ligne avec eux 3). C'est ainsi que le premier Traité avec Alger a été conclu et signé par-devant, très-haut, très-puissant et très-juste Prince, Monseigneur Charles de Lorraine, Duc de Guise, Prince de Joinville, Pair de France, Gouverneur et Lieutenantgénéral pour le Roi en Provence, Amiral des mers du Levant, et Capitaine-général de ses armées, tant de Terre que de mer.

21 Mars.

Le Traité entre Mr. de Guise, au nom de Louis XIII, 1619, Roi de France, et les Députés du Pacha et de la Milice d'Alger, fait à Marseille, le 21 Mars 1619, assure au Consul des Français,,le Respect et Honneur qui est

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Art. XI. des Capitulations renouvelées en 1740, entre le Roi Louis XV et le Sultan Mahomed I,

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, Quoique les Corsaires d'Alger soyent traités favorablement lorsqu'ils abordent ,, dans les Ports de France, où on leur donne ,, de la poudre, du plomb, des voiles et au,, tres agrés, néanmoins ils ne laissent pas de faire esclaves les Français qu'ils rencon ,, trent, et de piller le bien des marchands, ,, ce qui leur ayant été plusieurs fois défendu sous le règne de Notre aïeul, de glorieuse mémoire, ils ne se seraient point ,, amendés; bien loin de donner Mon consen,,tement impérial à une pareille conduite, Nous voulons que s'il se trouve quelque ,,Français fait esclave de cette façon, il soit ,, mis en liberté, et que ses effets lui soyent

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entièrement restitués; et si dans la suite ,,ces Corsaires persistent dans leur désobéis,,sance, sur les informations par lettres qui ,,Nous en seront données par Sa Majesté, le „Begler-Beg qui se trouvera en place, sera ,, dépossédé, et l'on fera dédommager les ,,Français des agrés qui auront été dépré,, dés. Et comme, jusqu'à présent, ils ne se ,, sont pas beaucoup souciés des défenses réitérées qui leur ont été faites à ce sujet, ,, au cas que dorénavant ils n'agissent pas ,, conformément à Mon Ordre impérial, l'Em,,pereur de France ne les souffrira point sous ,,ses forteresses, leur refusera l'entrée de ,,ses Ports, et les moyens qu'il prendra pour ,, réprimer leurs brigandages ne donneront aucune atteinte à Notre Traité, conformé,,ment au Commandement impérial émané du ,, tems de Nos ancêtres, dont Nous confirmons ici la teneur, promettant encore d'agréer les plaintes de même que les bons témoig,, nages de Sa Majesté sur cette matière." 1) Comparez T. II, du Manuel, Partie I. Liv. II. Chap. I. Sect. III. Art. V. Eṣpagne. I. Aragon, K. P. 271. note 2.

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deub à un Officier qui représente la personne d'un si grand Mo,, narque").

1628,

19 Septembre.

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Le Traité entre les sujets et au nom de Louis XIII, Roi de France, et ceux d'Alger pour le Commerce, fait à Alger, le 19 Septembre 1628, stipule:,, que Personne ne pourra entrer dans la maison du Consul des Fran„çais; soit Soubachi 2), Officier du Diwan ni aucun de la Milice, ,, pour quelque occasion et sujet que ce soit; que si quelqu'un prétend quelque demande du dit Consul, il sera appelé en tout honneur avec un Tchaouch 3) du Diwan par-devant l'Agha, Chef du dit Diwan, où la Justice sera observée, afin que le dit Consul „français puisse vivre en paix et tranquillité avec toute sorte ,,d'Honneur et de Respect" ").

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Le Traité de Puix entre le Royaume de France 1666, et la Ville et le Royaume d'Alger, du 17 Mai 1666, stipule:

17 Mai.

Art. VII.

Que le Consul devra jouir des mêmes Honneurs, Facultés et Pouvoirs dont il jouit en conséquence des Capitulations qui ont été faites ou qui le seront ci-après entre les deux Empereurs ); il aura à cet effet la Prééminence sur tous les autres Consuls;- il aura chez lui l'Exercice libre de la Religion chrétienne, tant pour lui que pour tous les Français qui se trouveront en la dite Ville; il aura aussi le Privilége de changer de Truchement quand il le jugera nécessaire “).

Art. VIII.

Le Consul ne sera contraint de payer les dettes d'aucun Français ou autre s'il ne s'y est obligé par écrit ; —

1) Du Mont, Corps universel diplomatique du Droit des gens (Amsterdam et La Haye 1726-1731. T. Į-VIII. in fol.), T. V. Part. II. p. 39. — Léonard, Recueil des Traités de paix, de trève etc., faits par les Rois de France avec tous les Princes et Potentats de l'Europe et autres de puis près de trois siècles (Paris 1693. T. I -VI. in 4°.), T. V. Schmaufs, Corpus juris gentium academicum (Leipzig 1730. T. I. II. in 8o.), T. I. p. 429. Flassan, 1. c. T. II. Liv. III. p. 329.

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5) Les Rois de France, dans toutes les transactions avec la Porte, ainsi qu'avec les Barbaresques, ont toujours pris le titre d'Empereur, qui équivaut à celui de Padischah, dont se décore le Grand-Seigneur, et que Suleyman II avait donné à François I et à Henri II. (Comp. T. I. du Manuel, Liv. 1. Chap. V. Sect. XIII. Turquie. §. 5. p. 526. note 3.) Cet usage, constamment observé jusqu'à la révolution, a été repris depuis la restauration, et se pratique encore aujourd'hui.

6) A cette époque les Interprètes (Truchements) dont se servaient les Consuls et les Ambassadeurs étaient des Chrétiens (grecs ou catholiques), sujets turcs ou barbaresques, qui, en raison de leurs fonctions jouissaient de la protection de l'Ambasadeur ou Consul au service duquel ils étaient attachés.

toutes les Nations qui négocieront en la dite Ville et Royaume
d'Alger, et qui n'auront point de Consul reconnaîtront celui de
France, et lui payeront les Droits accoutumés sans difficultés.

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Si quelqu'un des Sujets de S. M. frappe ou maltraite
un Furc ou Maure, on pourra le punir, s'il est pris, après
en avoir donné avis au Consul; mais en cas qu'il se sauve on ne
pourra s'en prendre au dit Consul ni à aucun autre 1).

Les Algériens ayant capturé des navires français, et condamné l'équipage de ces navires
à l'esclavage, une escadre aux ordres de Duquesne 2) se porta devant Alger qu'elle bom
barda. Le Dey Hussein Pacha, connu sous le nom de Mezzo-Morto 3), furieux, se livra

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à beaucoup d'excès à l'égard des Français établis dans Alger, et en particulier à l'égard du Consul de France, le Père Levacher, qu'il accusa d'avoir donné à l'escadre un signal pour tirer sur une certaine partie de la Ville, plus facile à atteindre. Il proposa au Père Levacher de se faire circoncire et d'abjurer le Christianisme; sur son refus, il le fit placer à l'embou chure d'un des plus gros canons de la place, auquel on mit le feu; traitement digne d'une Nation familiarisée avec tous les excès de la barbarie, Le bombardement continuant toujours, et les habitants étant menacés d'une ruine totale, le Dey rendit une proclamation qui prescrivait la mise en liberté de tous les Français, et fit des ouvertures de paix, auxquelles l'Interprète du Roi, Hayet, répondit de la part de Duquesne. Après la signature de la paix le Dey envoya une Ambassade au Roi, pour lui demander pardon, tant de la rupture aves la France que du meurtre du Père Levacher 1).

1684,

Les Articles de la Paix accordée (pour cent ans) 25 Avril, par le Chevalier de Tourville au nom du Roi de France, Louis XIV, au Pacha, Dey, Diwan et Milice d'Alger, signés le 25 Avril 1684, portent:

Que les vaisseaux appartenant aux armateurs particu

Art. V. liers de la dite Ville et Royaume d'Alger seront porteurs de certificats du Consul français établi en la dite Ville.

Aura le dit Consul tout Pouvoir et Jurisdiction dans les

Art. XVII. différends qui pourront naître entre les Français, sans que les Juges de la dite Ville d'Alger en puissent prendre aucune con.

naissance.

Art. XVIII.

Il sera permis au dit Consul de choisir son Drogman et son Courtier, et d'aller librement à bord des vaisseaux qui seront en rade, toutefois et quantes qu'il lui plaira.

Les articles XIX. XX. XXI. et XXII. confirment les Priviléges et les Prérogatives accordés par les Traités antérieurs 2).

Trois ans à peine s'étaient écoulés que les Algériens, oubliant la terrible catastrophe dont ils venaient d'être victimes, violèrent les clauses du Traité. La vengeance suivit de près l'attentat. Une flotte sortie de Toulon (Juin 1688), sous les ordres du Maréchal d'Estrées 3), bombarda la Ville d'Alger qui fut réduite en cendres, et forcée à s'humilier de nouveau devant la France.

1689,

24 Septembre.

Le Traité de Paix (pour cent ans) entre Louis XIV, Empereur de France, Roi de Navarre, et le Pacha, Dey, Diwan et Milice de la Ville et Royaume d'Alger, fait à Alger, le 24 Septembre 1689, porte:

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