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ARTICLE 11.

Les chirurgiens-majors devront être choisis et résider dans la circonscription de la légion, et les chirurgiens-aides-majors dans la circonscription du bataillon.

ARTICLE 12.

Sont exceptés des dispositions des articles 10 et 11 les officiers en fonctions au moment de la promulgation de la présente loi; ils pourront être réélus dans les légions, bataillons et compagnies auxquels ils appartiennent.

ARTICLE 13.

Les délégués seront élus sur bulletins de liste et à la majorité relative, immédiatement après les officiers.

ARTICLE 14.

Sauf le cas d'élections générales ou de dissolution, lorsque les gardes nationaux seront convoqués pour une élection, celle-ci ne sera valable qu'autant que le tiers plus un des gardes nationaux convoqués y auront pris part.

Le scrutin sera immédiatement clos après l'appel et le réappel, et le bureau ne procédera au dépouillement que si le nombre des votes est égal au tiers plus un des inscrits.

Si le nombre des gardes nationaux présents est inférieur au tiers plus un, il sera procédé à l'élection par les officiers, sous-officiers, caporaux et délégués existants dans la compagnie.

Les sergents-majors et fourriers seront élus sur bulletins individuels; les sergents et caporaux, sur bulletins de liste. Dans les deux cas, l'élection aura lieu à la majorité relative.

ARTICLE 15.

Dans l'intervalle d'une élection générale à l'autre, le remplacement des officiers, sous-officiers, caporaux et délégués aura lieu selon les besoins du service.

ARTICLE 16.

Toutes les élections seront faites sous la présidence du maire ou d'un adjoint, assisté de deux membres du conseil de recensement.

SECTION IV.

Ordre du Service ordinaire.

ARTICLE 17.

Une ordonnance royale réglera ce qui est relatif au service ordinaire, aux revues, aux exercices et aux prises d'armes. ARTICLE 18.

L'organisation et l'ordre de bataille des sapeurs-pompiers et de la garde à cheval de la banlieue, ainsi que des sapeursporte-haches et de la musique des légions du département de la Seine, seront réglés par une ordonnance royale.

SECTION V.

De la Discipline.

ARTICLE 19.

Dans le département de la Seine, l'uniforme et l'équipement sont obligatoires pour tout garde national qui n'en est pas dispensé par le conseil de recensement.

Les décisions du conseil de recensement pourront être déférées, par la voie d'appel, au jury de révision.

Il est interdit à tout chef de légion, officier supérieur, ou commandant quelconque, d'autoriser aucune modification à Funiforme et à l'équipement réglés par ordonnance royale.

L'infraction au premier paragraphe du présent article sera considérée comme refus de service d'ordre et de sûreté, et punie des mêmes peines.

ARTICLE 20.

Dans le département de la Seine, seront considérés comme services commandés et obligatoires, sous les peines portées en l'article 89 de la loi du 22 mars 1831, non-seulement le ser

vice auquel on aura été appelé dans la forme ordinaire, mais encore les prises d'armes pour service d'ordre et de sûrêté, annoncées par voie de rappel, ainsi que toute réunion pour insCpection d'armes.

L'arrivée tardive au poste, l'absence du poste sans autorisation et l'absence autorisée prolongée au delà du terme fixé, pourront être considérées et punies comme refus de service.

ARTICLE 21.

Les infractions au service commises par les majors et adjudants-majors sol lés seront punies des peines suivantes : Des arrêts simples;

Des arrêts forcés avec remise d'armes.

En aucun cas, ces arrêts n'excéderont trois jours.

Les arrêts simples pourront être appliqués par les officiers supérieurs en grade auxdits majors et adjudants-majors. Les arrêts forcés ne seront prononcés que par le commandant supérieur.

ARTICLE 22.

Pour les délits prévus par les articles 82, 87 et 89 de la loi du 22 mars 1831, les tambours-majors, tan:bours-maîtres, tambours et trompettes, pourront être punis, par tout officier sous les ordres duquel ils se trouvent, de la prison pour un temps qui n'excédera pas trois jours.

Pour une peine plus forte, il en sera référé au chef de légion, qui ne pourra cependant pas infliger la prison pour plus de quinze jours.

ARTICLE 23.

Le conseil supérieur de discipline du département de la Seine sera composé du commandant supérieur, président, ou d'un officier général délégué par lui;

De deux colonels ou lieutenants-colonels, de deux chefs de bataillon ou d'escadron, de deux capitaines.

Lorsqu'il s'agira de juger des officiers de l'état-major général, les colonels, lieutenants-colonels, chefs de bataillon ou

d'escadron et capitaines composant le conseil seront pris dans T'état-major: ils seront pris dans les légions, lorsqu'il s'agira de juger les officiers des légions.

A cet effet, il sera formé par le préfet deux tableaux par grade des colonels, lieutenants-colonels, chefs de bataillon ou d'escadron et des capitaines; l'un desdits tableaux pour les officiers des légions, et l'autre pour les officiers de l'état-major général.

Les juges du conseil supérieur de discipline seront désignés par la voie du sort.

Il sera procédé au tirage en séance publique par le préfet. Les juges seront renouvelés tous les ans.

Les membres sortants seront rayés du tableau et ne pourront y être rétablis qu'après les élections générales, à moins d'épuisement des noms portés audit tableau.

Le rapporteur près ce conseil aura rang de chef de bataillon, et le secrétaire rang de capitaine.

par

Ce rapporteur sera nommé le Roi et pour fera partie de l'état-major général.

ARTICLE 24.

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Dans le département de la Seine, le tableau des membres du conseil de discipline, dont il est question dans l'article 105 de la loi du 22 mars 1831, sera formé des officiers, de la moitié des sous-officiers, du quart des caporaux et de pareil nombre de gardes nationaux désignés par le maire en nombre égal dans chaque compagnie.

Il sera complété tous les ans, en conservant le rang des premiers inscrits.

Dispositions générales.
ARTICLE 25. ·

Toute opposition à une décision du conseil de recensement rendue par défaut devra être formée dans la huitaine de la notification.

Le conseil de recensement pourra relever le défaillant du délai d'opposition.

L'appel des décisions du conseil de recensement devant le jury de révision ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans la quinzaine de la décision contradictoire ou de la notification des décisions rendues par défaut ou sur l'opposition.

Les contestations élevées sur les élections devront être soumises au jury de révision. Ce recours ne sera admissible que s'il est formé par un garde national qui, ayant participé à l'élection, aurait fait connaître, séance tenante, au bureau, ou dans les trois jours, à la mairie, la nature de ses récla

mations.

Le préfet, à Paris, et les sous-préfets pourront, dans tous ces cas et dans les mêmes délais, recourir devant le jury de

révision.

ARTICLE 26.

Toute décision des jurys de révision pourra être déférée au Conseil d'état pour incompétence, excès de pouvoir et violation de la loi.

ARTICLE 27.

La contrariété de décisions rendues en dernier ressort, en différents conseils de recensement ou jurys de révision, pour l'application de la présente loi, ainsi que de la loi du 22 mars 1831, donnera également ouverture à un recours devant le Conseil d'état.

ARTICLE 28.

Dans les cas de suspension ou de dissolution prévus par l'article 5 de la loi du 22 mars 1831, le préfet du département de la Seine pourra ordonner le dépôt des armes dans un lieu déterminé, sous les peines portées par l'article 3 de la loi du 24 mai 1834.

ARTICLE 29.

Continueront d'être exécutoires, pour le département de la Seine, toutes les dispositions de la loi du 22 mars 1831 qui ne sont pas contraires à la présente loi.

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