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Caii Crifpi Saluftii, nobiliffimi ciuis ac confularis romani, de Lucii Catilina coniuratione liber, fœliciter incipit;

La même chofe eft arrivée au dernier feuillet du Florus, imprimé par les mêmes Artiftes. On trouve dans la plupart des Exemplaires fimplement ces mots à la fin:

L. Annei Flori epitoma de Tito Liuio, finit liber quartus;

Dans d'autres on lit :

L. Annei Flori Epitoma de

Tito Liuio, finit liber quartus ;
Robertus Gaguinus, Lucei Annei
Flori lectoribus, falutem optat ;
Quos nulla in terris concluferat ora quirites
Hac flori obftrictos parua tabella capit.
Et quaque, eximia produxit Liuius arte,
Bella, duces, pompas, rite coacta tenet.
Quo uere exemplo, uobis fperate futur
Qui fama, & quaftu, fertur in aftra gradum.
Poft tumidos nifus, poft fæua pericula fortis
Ad manes raptos, uos breuis urna teget ;
Valete;

4888 Caius Crifpus Salluftius de conjuratione Catilinæ & de bello Jugurthino. (Parifiis, per Ulricum Gering, Martinum Crantz, & Michaelem Friburger, circa annum 1470). in 4. m. r. EXEMPLAIRE portant le même intitulé que le précédent. Nous ne trouvons pas d'occafion plus propre que celle que nous offre cette Edition faite par Gering, Crantz & Friburger, pour publier les lettres de naturalisation que ces trois Imprimeurs Allemands obtinrent de Louis XI en 1474. Cette piece eft intéressante pour l'histoire de l'Imprimerie de

Paris. Les expreffions dont on s'y eft fervi pour defigner le nouvel art qu'ils avoient introduit dans le Royaume, fome affez fingulieres.

TRÉSOR DES CHARTES

Regiftre CXCV. N° 1321.

Février 1474

LOYS, par la grace de Dieu, Roi de france, fanoir fai fons que nous auons receu humble supplication de nos biom ames michiel Friburgier, Uldaric queting et martin Granetz du pais dallemagne contenant que ils font venus demonter en noftre Royaume puis ancien temps en ca pour lexercice de leurs ars et mestiers de faire liures de plusieurs manieres defcriptures en mofle et autrement et de les vendre en celte noftre ville de Paris ou ils demeurent a prefent et au temps ou micula ils trouveront leur profit en esperance de faire leur refidence le demourant de leurs jours en noftreit Royasme mais ils dobtent que obftant ce quiis ne font pas natifs de noftredit Royaume que apres leur deces on voulfft mettre empefchement en leurs biens & les prendre de par nous cu autres comme biens aubeins et les en fruftrer et femblable. ment leurs femes enfans et autres leurs heritiers faucuns em avoient sils netoient pas par nous habilites a pouvoir tefter et difpofer de leurs biens, requerent hamblement nos grace et provifion leur eftre fur ce imparties, pour ce eft-il que nous ces chofes confiderees a iceulx fupplians pour ces causes e confidérations et autres a ce nous mouuans auons octroye at octroyons de nostre grace espéciale pleine puiffance et auctorite royale par ces prefentes voulons et nous plaift quils a chacuns deulx puiffent et leur foit loifible acquerir en noftredit Royaume tant et tels biens quils y pourront licitement

Caii Crifpi Saluftii, nobiliffimi ciuis ac confularis romani, de Lucii Catilina coniuratione liber, fœliciter incipit;

La même chofe eft arrivée au dernier feuillet du Florus, imprimé par les mêmes Artistes. On trouve dans la plupart des Exemplaires fimplement ces mots à la fin:

L. Annei Flori epitoma de Tito Liuio, finit liber quartus; Dans d'autres on lit :

L. Annei Flori Epitoma de

Tito Liuio, finit liber quartus ;
Robertus Gaguinus, Lucei Annei
Flori lectoribus, falutem optat;
Quos nulla in terris concluferat ora quirites
Hac flori obftrictos parua tabella capit.
Et quaque, eximia produxit Liuius arte,
Bella, duces, pompas, rite coacta tenet.
Quo uere exemplo, uobis fperate futur
Qui fama, & quaftu, fertur in aftra gradum.
Poft tumidos nifus, poft fæua pericula fortis
Ad manes raptos, uos breuis urna teget;
Valete;

4888 Caius Crifpus Salluftius de conjuratione Catilinæ & de bello Jugurthino. (Parifiis, per Ulricum Gering, Martinum Crantz, & Michaelem Friburger, circa annum 1470). in 4. m. r. EXEMPLAIRE portant le même intitulé que le précédent. Nous ne trouvons pas d'occafion plus propre que celle que nous offre cette Edition faite par Gering, Crantz & Friburger, pour publier les lettres de naturalifation que ces trois Imprimeurs Allemands obtinrent de Louis XIen 1474. Cette piece eft intéreffante pour l'hiftoire de l'Imprimerie de

Paris. Les expreffions dont on s'y eft fervi pour défigner le nouvel art qu'ils avoient introduit dans le Royaume, font affez fingulieres.

TRÉSOR DES CHARTES.

Regiftre CXCV. N° 1321.

Février 1474.

LOYS, par la grace de Dieu, Roi de france, fauoir faifons que nous auons receu humble fupplication de nos bien ames michiel Friburgier, Uldaric quering et martin Granetz du païs dallemagne contenant que ils font venus demourer en noftre Royaume puis ancien temps en ca pour lexercice de leurs ars et meftiers de faire liures de plufieurs manieres defcriptures en mofle et autrement et de les vendre en ceste noftre ville de Paris ou ils demeurent a prefent et au temps ou miculx ils trouveront leur prouffit en efperance de faire leur refidence le demourant de leurs iours en noftredit Royaume mais ils dobtent que obftant ce quils ne font pas natifs de nostredit Royaume que apres leur deces on voulfist mettre empefchement en leurs biens & les prendre de par nous ou autres comme biens aubeins et les en fruftrer et femblablement leurs femes enfans et autres leurs heritiers faucuns en avoient sils netoient pas par nous habilites a pouvoir tefter et difpofer de leurs biens, requerent humblement nos grace et provision leur eftre fur ce imparties, pour ce eft-il que nous ces chofes confiderees a iceulx fupplians pour ces causes et confidérations et autres a ce nous mouuans auons octroye et octroyons de noftre grace espéciale pleine puissance et auctorite royale par ces prefentes voulons et nous plaift quils et chacuns deulx puiffent et leur foit loifible acquerir en nostredit Royaume tant et tels biens quils y pourront licitement

acquerir et diceulx enfemble de ceulx qu'ils y ont ja acquis ordonner et difpofer par leurs teftamens ou autrement que bon leur femblera, et que leurs femes enfans et autres leurs héritiers fancuns en ont a prefent ou quils pourroient auoir le temps auenir leurs puiffent fucceder et apprehender leurs fucceffions tout ainfi et par la forme et maniere que sils eftoient ou leurs dits hoirs natifs de noftredit Royaume, et lefquels quant a ce nous auons habilites et habilitons de noft:edite grace et auctorite par ces dittes prefentes fans que aucun cmpeschement leur foit ou puisle leur eftre fait mis ou donne et que ne pour le temps auenir ne a aucun deulx en aucune maniere au contraire, ne que pour ce ils foient ou puiffent estre tenus nous paier aucune finance a laquelle a quelque fomme quelle puiffe monter nous en faueur daucuns de nos principaux officiers leur auons donne et quitte donnons et quittons et a chacun deulx de noftre grace et auctorite par ces préfentes fignees de noftre main. Si donnons en mandement a nos amez et feaulx les gens de nos comptes et treforiers a noftre prevost de Paris et a tous etc. que lefdits fupplians et chacun deulx enfemble leurs hoirs fucceffeurs et ayans caufe faflent iceulx joir et ufer de nos préfens grace don conceffion letres et octroy paisiblement et a plein fauf pour ce leur faire etc. renoncant &c et non obftant que ladite finance ne foit ci déclaree que defcharge nen foit levee par le changeur de noftre trefor et quelconques autres ordonnances. Donné à Paris ou mois de feurier lan de grace mil quatre cent foixante quatorze et de noftre regne le quatorzieme. Ainfi figne foubs le reply Loys, et au deffus dudit reply par le Roy vous et plufieurs autres préfens. Legous, vifa Contentor Priart.

Collationné à l'original en parchemin, étant au tréfor des Chartes du Roi, (regiftre CXCV, n°. 1321) par nous Guillaume-François-Louis Joly de Fleury, Chevalier, Confeiller ordinaire du Roi en fon Confeil d'Etat, fon Procureur-Gé

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