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de Launay. Il ajoute que le Baron Lambermont sera tout naturellement libre de faire appel au concours de ceux de ses collègues auxquels il a fait allusion.

Le Président annonce qu'il s'entendra avec divers Plénipotentiaires pour déterminer la date à laquelle il sera opportun de convoquer la prochaine réunion de la Commission.

La Séance est levée trois heures et demie.

Signé-Széchényi-Comte Auguste van der Straten Ponthoz Baron Lambermont E. Vind-Comte de Benomar John A. Kasson-H. S. Sanford Alph. de Courcel-Edward B. Malet Launay F. P. van der Hoeven == Marquis de Penafiel A. de Serpa Pimentel = Comte Kapnist = Gillis Bildt-Saïd-Busch =v. Kusserow.

ANNEXE AO PROTOCOLE N° 7

Projet de Déclaration relative aux formalités à observer pour que des occupations nouvelles

sur les côtes d'Afrique soient considérées comme effectives

Les Plénipotentiaires des Gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de la Grande Bretagne, de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Russie, de la Suède et la Norwège et de la Turquie, réunis en conférence, considérant qu'il y aurait avantage à introduire dans les rapports internationaux une doctrine uniforme relativement aux occupations qui pourront avoir lieu à l'avenir sur les côtes d'Afrique, ont arrêté ce qui suit:

1o La Puissance qui dorénavant prendra possession d'un territoire ou d'un endroit sur les côtes d'Afrique situé en dehors de ses possessions actuelles ou qui en assumera la protection, accompagnera l'acte respectif d'une notification simultanée adressée aux autres Puissances représentées dans la présente Conférence, afin de les mettre à même ou de reconnaître comme effectif ou de faire valoir, s'il y a lieu, leurs réclamations.

2o Les dites Puissances reconnaissent l'obligation d'établir et de maintenir dans les territoires ou endroits occupés ou pris sous leur protection une juridiction suffisante pour faire observer la paix, respecter les droits acquis et, le cas échéant, les conditions sous lesquelles la liberté du commerce et du transit aura été garantie.

Les Gouvernements des Soussignés porteront cette Déclaration à la connaissance des Etats qui n'ont pas été appelés à participer à la Conférence et les inviteront à y adhérer.

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Pour l'Allemagne.-M. Busch, M. de Kusserow.

Pour l'Autriche-Hongrie.-Le Comte Széchényi.

Pour la Belgique.-Le Comte van der Straten Ponthoz, le Baron Lamber

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Pour l'Espagne.-Le Comte de Benomar.

Pour les Etats-Unis d'Amérique.-M. John A. Kasson, M. Henry S. Sanford.

Pour la France. Le Baron de Courcel.

-

Pour la Grande Bretagne. --Sir Edward Malet.

Pour l'Italie. Le Comte de Launay.

Pour le Portugal.-Le Marquis de Penafiel, M. de Serpa Pimentel.

Pour la Russie.-Le Comte Kapnist.

Pour la Suède et la Norwège. - Le Général Baron de Bildt.

Pour la Turquie.- Saïd Pacha.

La séance est ouverte à trois heures, sous la Présidence de M. Busch.

Le Président expose que l'ordre du jour comprend la discussion des formalités à remplir pour que des occupations nouvelles sur les côtes d'Afrique soient considérées comme effectives. La Commission a mûrement délibéré sur la question, et son Rapport rend compte de ses travaux d'une manière complète. Le Président Annexe N° 1 considérerait donc comme superflue une discussion générale. Cette manière de voir ayant rencontré l'assentiment des Membres de la Conférence, M. Busch lit successivement les divers paragraphes du projet présenté par la Commission (annexe 3 au Rapport).

L'intitulé, le préambule et l'article I (paragraphe marqué 1o), sont successivement adoptés sans discussion.

L'article II (paragraphe marqué 2o) étant ensuite mis en délibération, M. Kasson rapelle la discussion résumée à la page 8 du Rapport et concernant les «droits acquis qu'une Puissance occupante sera tenue de faire respecter. Le Plénipotentiaire des Etats-Unis demande si la rédaction arrêtée par la Commission ne pourrait pas faire naître des malentendus, en laissant supposer qu'il s'agit seulement de droits acquis par le Gouvernement occupant et que les droits privés acquis soit antérieurement soit postérieurement à l'occupation ne sont pas compris dans l'expression droits acquis».

M. Busch fait ressortir que l'expression dont il s'agit comprend évidemment

tous les droits acquis existants lors d'une occupation nouvelle, que ces droits appartiennent à des particuliers ou à des Gouvernements.

Le Baron de Courcel appuie sur ces explications et ajoute que leur insertion au Protocole donnera pleine satisfaction aux scrupules manifestés par M. Kasson. M. Busch, M. Kasson et le Baron de Courcel échangent à ce sujet quelques observations, et le Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique reconnaît que la mention faite au protocole des explications qui précèdent suffira pour empêcher les malentendus qu'il avait en vue de prévenir.

M. Kasson présente ensuite, au sujet du projet de Déclaration soumis à la haute Assemblée, les observations dont le texte suit:

«En approuvant les deux paragraphes de cette Déclaration, comme une première démarche, courte mais bien dirigée, c'est mon devoir de consigner deux observations au protocole:

«1° Le droit international moderne suit fermement une voie qui mène à la reconnaissance du droit des races indigènes de disposer librement d'elles-mêmes et de leur sol héréditaire. Conformément à ce principe, mon Gouvernement se rallierait volontiers à une règle plus étendue et basée sur un principe qui viserait le consentement volontaire des indigènes dont le pays est pris en possession, dans tous les cas où ils n'auraient pas provoqué l'acte aggressif.

2o Je ne doute pas que la Conférence ne soit d'accord quant à la signification du préambule. Il n'indique que le minimum des conditions essentielles à remplir pour que l'on puisse demander la reconnaissance d'une occupation.

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Il est toujours possible qu'une occupation soit rendue effective par des actes de violence, qui sont en dehors des principes de la justice, du droit national et même international. Par conséquent, il droit être bien entendu qu'il est réservé aux Puissances signataires respectives d'apprécier toutes les autres conditions, au point de vue du droit aussi bien que du fait, qui doivent être remplies avant qu'une occupation puisse être reconnue comme valable. »

Le Président fait remarquer que la première partie de la Déclaration de M. Kasson touche à des questions délicates sur lesquelles la Conférence ne saurait guère exprimer d'opinion; il suffira de reproduire au protocole les considérations exposées par le Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique.

La deuxième partie de la Déclaration de M. Kasson rappelle des explications échangées dans la Commission et desquelles il est résulté que, dans l'opinion commune des Plénipotentiaires, la Déclaration préparée par la Conférence ne limitait pas la faculté appartenant aux Puissances de faire précéder de tel examen qu'elles jugeraient opportun la reconnaissance des occupations qui leur seraient notifiées. Le Comte Kapnist demande l'insertion au protocole de la déclaration suivante: En adhérant à la Déclaration actuellement discutée, je fais cette réserve formelle que le Gouvernement Impérial de Russie entend limiter strictement les effets de son assentiment aux contrées dont la Conférence a été appelée à s'occuper. Dans le même ordre d'idées, le Plénipotentiaire de la France établit que les occupations nouvelles sur les côtes du Continent Africain sont seules visées dans

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la Déclaration; et il mentionne en particulier que l'île de Madagascar reste en dehors des présentes stipulations.

Saïd Pacha, en ce qui concerne les possessions du Sultan, tant au Nord qu'à l'Est du Continent Africain, notamment jusqu'au Cap Ras Hafun, et y compris ce dernier point, établit des réserves d'après lesquelles ces décisions de la Conférence ne sauraient se rapporter aux territoires ainsi visés.

Le Président indique que ces diverses observations, conformes à l'esprit dans lequel la Conférence a poursuivi ses travaux, trouveront place dans le protocole. Il constate ensuite l'adoption de l'Article II et celle de l'ensemble de la Décla

ration.

Le Baron de Courcel, avant qu'il soit procédé à l'élaboration de l'Acte final comprenant l'ensemble des Actes de la Conférence, désire entretenir la Haute Assemblée de la rédaction définitive qui pourra être arrêtée quant au paragraphe délimitant la zone franche, du côté des possessions Françaises. Le Plénipotentiaire de la France avait précédemment indiqué que son Gouvernement acceptait immédiatement comme limite de cette zone la ligne de Massabi, sauf à la reporter jusqu'à la position de Sette-Camma lorsqu'auraient été conclus certains arrangements particuliers encore en suspens. Or, la position géographique de Sette-Camma ne peut être définie avec la précision désirable, parce qu'elle comprend un ensemble de factoreries. Le Gouvernement Français consentirait donc à substituer à l'indication de cette position une limite géodésique, et propose de la fixer au parallèle situé par 2° 30′ de latitude Sud. Cette solution est la plus libérale, parce qu'elle place dans la zone franche un certain nombre de factoreries Allemandes et Anglaises. L'Ambassadeur de France pense qu'elle sera accueillie par la Conférence avec satisfaction. Il en serait tenu compte dans la rédaction de l'Acte final en modifiant, par exemple, comme suit le paragraphe sus-visé:

2o Dans la zone maritime s'étendant sur l'Océan Atlantique, depuis le parallèle situé par 2o 30' de latitude Sud jusqu'à l'embouchure de la Logé.

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La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 2° 30′ Sud depuis la côte jusqu'au point où il rencontre le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de l'Ogowé, auquel ne s'appliquent pas les stipulations du présent Acte.» M. Busch adhère à cette solution qui lui paraît la plus satisfaisante.

Sir Edward Malet croit aussi qu'elle est la meilleure comme la plus libérale et déclare apprécier l'esprit dans lequel elle a été proposée par le Gouvernement Français.

La Conférence exprime son adhésion à cet égard.

S. E. Sir Edward Malet demande la parole pour présenter les considérations

suivantes:

Je désire soumettre quelques observations à l'égard de l'Article IV de la Déclaration relative à la liberté du commerce qui est ainsi conçu:

Les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droits d'entrée et de transit. Les Puissances se réservent de décider, au terme d'une période de vingt années, si la franchise d'entrée sera ou non maintenue.»

Il paraît que cet Article soulève des doutes dans l'esprit de personnes engagées dans le commerce avec l'Afrique. Certaines d'entre elles pensent qu'il implique la terminaison, au bout de vingt ans, du régime de la liberté de commerce dont le bassin conventionnel du Congo a été doté, à moins que les Puissances soient d'accord pour le continuer.

Je trouve, par exemple, les mots suivants dans une lettre du Président de la Chambre de commerce de Manchester à Lord Granville, en date du 12 décembre: • la limite de la durée de vingt ans attachée aux stipulations de la liberté du commerce». La Députation qui a remis cette lettre à Lord Granville a prié Sa Seigneurie de m'envoyer des instructions en vue d'obtenir la suppression du dernier alinéa de l'Article IV, en disant que les conditions de la liberté de commerce ne devraient pas être changées au bout de vingt aifs, qu'autrement aucun négociant anglais, ayant devant lui la perspective de droits différentiels, n'emploierait ses capitaux dans ces parties de l'Afrique.

«Un des principaux journaux de Manchester contenait, tout récemment, un article dans lequel se trouve cette phrase:

«On se demande comment les Puissances ont pu consentir à abolir d'un trait de plume tous les droits et tous les impôts—la raison n'est pas difficile à trouver. Une clause modeste a été insérée qui aura pour résultat que le millénaire naissant arrivera à sa fin après vingt ans.

Je sais qu'il n'y a absolument rien, ni dans l'emsemble ni dans les détails de l'Acte que nous allons signer, qui autorise de pareilles appréhensions -- cependant pour mettre fin à des méfiances qui sont préjudiciables à la croissance du commerce, je tiens à constater que le régime de la liberté du commerce dans le bassin conventionnel du Congo, tel qu'il est établi par l'Acte dont il s'agit, est sans limite de durée, et que l'Article IV vise, uniquement, la faculté de décider de nouveau, après vingt ans, si les droits d'entrée doivent ou non continuer à être prohibés.

Dans le but de rassurer davantage les personnes intéressées, je rappellerai que, même, si, par suite de la faculté accordée par cet Article IV, des droits d'entrée venaient à être établis, ils ne pourraient, en aucun cas, être différentiels et que la liberté de transit ainsi que toutes les autres stipulations de l'Acte resteraient en vigueur.

Je serais bien aise d'avoir l'assentiment de la Conférence à ces explications qui sont faites dans le seul but d'écarter des malentendus et de dissiper des doutes nuisibles au but que la Conférence a eu pour tâche d'atteindre et qui est d'encourager et d'étendre le commerce dans ces régions, d'une manière précise, efficace et durable. »

Le Comte de Launay dit que, lors de la discussion du projet de Déclaration relatif à la liberté commerciale, il a présenté déjà des observations répondant aux préoccupations que Sir Edward Malet a en vue de faire cesser. L'Ambassadeur d'Italie a demandé en effet (Protocole 4 page 6) que la permanence des mesures essentielles adoptées par la Conférence fût d'ores et déjà mise hors de doute. Si, à l'expiration d'une période de vingt ans, devait avoir lieu la révision du régi

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