(N.° 115.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une inaison ét de divers ornemens et livres d'iglise , légués par le sicur Pinard à la fabrique di l'église de Saint- Ayoult, commune de Provins, département de Seine-et-Marne. (Paris, 14 Avril 1815.) On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse dc 1Impriıncric imperiale , ou chez les Directeurs des postes des départemens. À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE. 24 Avril 1815. BULLETIN DES LOIS: N. 21. N.° 116.) DECRET IMPÉRIAL qui rétablit provisoirement l'Imprimerie impériale dans l'état réglé par les Décrets des 24 Mars i 80g et 22 Janvier i8ii. Aü palais de l'Élysée ; le 26 Avril i815. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRÅNÇÀIŞ; Sur le tapport de notre cousin le prince archichancelieľ de l'Empite, chargé du portefeuille du ministère de la justice ; Vü nos décrets des 24 mars 1809 et 22 janvier 1811, ensemble l'ordonnance du 28 décembre 1814, sur l'imprimerie impériale; Notre Conseil d'état entendu, ART. 1.er Dordonnance du 28 décembre 1814 est et demeure révoquée. 2. Il nous sera présenté un rapport sur les changemens et réforines dont l'administration de l'imprimerie impérial est suseeptible. 3. Jusqu'à ce qu'il ait été statué par nous définitivement sur ladite administration, les choses seront remises dans 2. VI. Série. X l'état réglé par nos décrets des 24 mars 1809 et 22 janvier 1811. Notre cousin le prince archichancelier de l'Empire est autorisé à commettre provisoirement quelqu'un pour suppléer l'inspecteur. 4. Il est également autorisé à nommer une commission pour procéder à la reprise de l'établissement, et en constater le matériel et la comptabilité. s. Notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, chargé du portefeuille du ministère de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : (N.° 117.) DÉCRET IMPÉRIAL qui rétablit les Compagnies de Canonniers Gardes-côtes et rédait leur nombre. Au palais de l'Élysée, le 21 Avril 1815. ART. 1. Les compagnies de canonniers gardes-côtes et de canonniers gardes-côtes sédentaires , licenciées par décision du 4 juin 1814, sont rétablies : leur nombre sera réduit à cinquante pour les canonniers gardes-côtes, et à dix pour les canonniers gardes côtés' sédentaires. r . 4. 2. Les compagnies de canonniers gardes-côtes seront réparties ainsi qu'il suit : TO Dans la direction d'artillerie de Lille. I compagnie. Dans celle de Saint-Omer.. 2.:"1 · Dans celle du Havre.. Dans celle de Cherbourg. . Dans celle de Saint-Malo. Dans celle de Brest .. 6, Dans celle de Nantes, . 5. Dans celle de la Rochelle. 5. is is Dans celle de Rochefort.. S. 6: ': Dans celle d'Antibes.. 4. I, 2. 3. Les dix compagnies de canonniers gardes-côtes sédentaires seront organisées dans les lieux suivans, et au nombre ci-après fixé : 4. On prendra de préférence, pour composer ces com |