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à l'Acte déjà existant, seront admises à le faire par un simple acte d'adhésion notifié par la voie diplomatique et non soumis à la formalité des ratifications. Il est stipulé, il est vrai, que cette adhésion leur procure tous les avantages et les soumet à toutes les obligations de l'Acte général, mais on peut admettre que l'égalité de droits dont il s'agit est liée à l'existence de ce même Acte. Si les Puissances qui ont concouru à son élaboration voulaient s'entendre un jour pour l'abroger ou pour le modifier, devrait-on leur en refuser la faculté parce qu'elles auraient admis d'autres Puissances à bénéficier de leur accord primitif? Les Puissances adhérentes, en cas de modifications apportées à cet accord, auraient le droit évident, mais unique, de considérer leur adhésion comme annulée.

M. le Plénipotentiaire d'Espagne cite des précédents à l'appui de cette manière de voir.

Admettre d'avance des collaborateurs inconnus, en nombre indéterminé, ce serait, au jugement de M. le Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie, s'exposer à rendre l'entente bien difficile. Dans des négociations qui exigent l'unanimité des vues, et la faculté d'adhérer étant ouverte à tous, on s'associerait peut-être des Puissances ayant peu ou point d'intérêt dans les remaniements auxquels on devrait les laisser concourir.

Ces considérations n'ont pas convaincu M. le Ministre des États-Unis. Il croit que la faculté laissée aux Puissances adhérentes de se retirer d'un accord modifié sans leur consentement, serait inefficace, en les condamnant à l'isolement. Il y a d'ailleurs dans l'Acte général des dispositions qui n'ont pas seulement une portée commerciale, mais qui devront être considérées à l'avenir comme faisant partie du droit international et ne peuvent dès lors être modifiées sans un consentement général.

Sur l'observation faite par M. le Plénipotentiaire de la Grande Bretagne que si le futur État du Congo n'était pas constitué en temps utile pour figurer au nombre des Gouvernements signataires, il se trouverait exclu lors des futures revisions, M. le Baron de Courcel exprime l'avis que les Puissances signataires pourront procéder par voie d'invitation à l'égard des Gouvernements qu'elles jugeraient à propos d'appeler à participer à leurs travaux.

Le Baron Lambermont dit que l'égalité de droits entre les adhérents et les signataires est une question qui peut être débattue au point de vue de la doctrine. Il cite les travaux d'un auteur qui occupe une position également élevée dans la sphère diplomatique et dans le domaine de la science'. D'une manière générale et aux termes du dernier paragraphe de l'article les Puissances adhérentes sont admises à bénéficier des avantages stipulés dans l'Acte Général, mais la Conférence à incontestablement le droit de définir et de préciser la portée de ses résolutions. Il conviendra, toutefois, que ses intentions ne donnent prise à aucun doute quant au cas particulier dont il s'agit. En fait, le Plénipotentiaire belge reconnaît que l'appel, sans distinction, de toutes les Puissances adhérentes pourrait présenter des inconvénients.

1 M. Calvo.

Ratifications. En

trée en vigueur.

On conciliera les opinions en présence s'il reste bien entendu, d'une part, que les Puissances adhérentes auront toujours pleine liberté de retirer leur adhésion à un Acte modifié sans leur coopération, et, d'autre part, que les Puissances signataires pourront toujours s'adjoindre, en cas de revision telles Puissances adhérentes, dont les intérêts seraient directement en jeu ou dont le concours paraîtrait particulièrement utile.

La Commission a maintenu l'article 36 tel qu'il était formulé, sous la réserve que les explications qui précèdent seraient reproduites dans son Rapport;

Et pour mettre le paragraphe 3 de l'article 37 en harmonie avec cette décision, elle y'a substitué l'expression acceptation de toutes les obligations» à celle «d'accession à toutes les clauses», qui était dans le texte primitif.

Il aurait été utile, à divers points de vue, que l'Acte Général pût produire ses effets dans un terme très rapproché. La nécessité pour certaines Puissances de le soumettre à la sanction parlementaire-ce que l'une d'elles ne pourra faire qu'à la fin de l'année n'a pas laissé à la Commission une entière latitude à cet égard. Aux termes de l'article 38, l'Acte général sera ratifié dans un délai qui sera le plus court possible, mais qui, en aucun cas, ne dépassera un an.

Cette disposition se combine avec deux autres:

D'après l'une, l'Acte général entrera en vigueur pour chaque Puissance à partir de la date où elle l'aura ratifié.

L'autre est due à l'initiative de l'un des Plénipotentiaires de l'Allemagne. M. de Kusserow avait d'abord suggéré l'idée de rendre l'Acte général provisoirement obligatoire, mais cette proposition n'ayant pas semblé pouvoir être mise en pratique par tous les Gouvernements, il y a été suppléé par une clause que la Commission a acceptée et qui oblige les Puissances à n'adopter, en attendant leurs ratifications respectives, aucune mesure qui serait contraire aux stipulations dudit Acte.

Le mode de ratification a donné lieu à un examen prolongé; les divers systèmes suivis jusqu'à ce jour et notamment dans les récentes transactions diplomatiques, ont été passés successivement en revue, dans le but d'arriver à simplifier autant que possible une opération essentielle, mais laborieuse quand un grand . nombre de Puissances participent à un même arrangement international. Voici brièvement les règles qui ont été adoptées:

Chaque Puissance aura la faculté de ratifier séparément sans devoir attendre que ses cosignataires soient en mesure d'accomplir la même formalité.

Chaque acte de ratification est adressé au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne qui en donne avis aux autres Puissances signataires.

Les diverses ratifications sont successivement déposées aux archives Impériales. Quand elles y sont toutes parvenues, les Représentants des Puissances signataires se réunissent pour dresser un protocole authentique constatant le dépôt de toutes les ratifications. Un exemplaire certifié de ce document est ensuite transmis à toutes les Puissances signataires par les soins du Gouvernement Impérial d'Allemagne.

Cette procédure est d'une grande simplicité; elle atteint le but voulu en réduisant les formalités aux proportions strictement indispensables. Elle paraît particu

lièrement appropriée aux convenances d'assemblées diplomatiques nombreuses, dont la réunion est fréquente à notre époque et paraît appelée à exercer une influence de plus en plus considérable sur le développement des relations entre les États.

II

Parmi les formes adoptées pour les transactions internationales quelle est celle Forme définitive dont il conviendra de revêtir les résolutions arrêtées par la Conférence?

des Actes da la Conférence dans leur ensemble.

Quelques indications vous ont été fournies à ce sujet, dans votre séance du 31 Annexe No 6 janvier, par.celui des Plénipotentiaires que vous avez bien voulu charger de la préparation de l'Acte final, et après quelques considérations développées par d'autres Membres de la Conférence, vous avez confié à votre Commission le soin de discuter et de vous soumettre le projet définitif sur lequel vous aurez à statuer.

La Commission a adopté d'une voix unanime la proposition de réunir et de coordonner en un instrument unique tous les actes sortis de vos délibérations.

Elle s'est trouvée d'accord avec l'auteur du projet pour donner à ce document diplomatique la qualification d'Acte général de la Conférence de Berlin. Outre qu'il est en concordance avec un précédent bien connu, ce titre a l'avantage, non sans intérêt dans le cas qui nous occupe, de représenter collectivement une série d'actes partiels. La dénomination d'Acte général empêchera d'ailleurs les confusions qui pourraient se produire entre le traité à intervenir et le Traité de Berlin de 1878; ajoutons qu'elle a contribué à lever les scrupules que le titre de traité faisait naître chez quelques-uns des Plénipotentiaires.

Un Acte général rendait nécessaire un préambule adapté à l'ensemble de l'œuvre de la Conférence. La Commission a donné son approbation à la formule suivante, exprimant les vues qui ont provoqué la réunion de la Conférence de Berlin et qui vous ont vous-mêmes dirigés:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, etc., etc.

«Voulant régler dans un esprit de bonne entente mutuelle les conditions les plus favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions d'Afrique, et assurer à tous les peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves Africains qui se déversent dans l'Océan Atlantique; désireux d'autre part de prévenir les malentendus et les contestations que pourraient soulever à l'avenir les prises de possession nouvelles sur les côtes de l'Afrique, et préoccupés en même temps des moyens d'accroître le bien-être moral et matériel des populations indigènes, ont résolu, sur l'invitation qui Leur a été adressée par le Gouvernement Impérial d'Allemagne d'accord avec le Gouvernement de la République Française, de réunir à cette fin une Conférence à Berlin et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir»: etc., etc.

D'autre part, de sérieux motifs rendaient désirable de conserver aux divers actes de la Conférence leur physionomie propre et leur caractère distinct. Dans ce but, le projet les énumère avec les indications particulières que la Conférence y a altachées et il les distribue ensuite en autant de chapitres séparés qu'il y a d'actes, chaque chapitre portant le titre de l'acte lui-même.

Enfin l'énumération des articles poursuivie du commencement à la fin de l'Acte général, rattache entre elles toutes ses parties et y facilitera les références.

Tel est, dans ses lignes principales, le plan soumis à votre approbation.
Nous ne fatiguerons pas votre attention par l'examen des détails.

Les textes des actes que vous avez déjà votés, et ils constituent la presque totalité de l'Acte général, ont été purement et simplement reproduits ou n'ont subi que quelques corrections d'intérêt secondaire.

Les autres, qui font l'objet de la première partie de ce Rapport, prendront, s'ils obtiennent votre suffrage, la place qui leur est assignée dans l'instrumment com

mun.

L'Acte général, ainsi complété, n'attendra plus que votre sanction et votre signature. Le Président, Alph. de Courcel. Le Rapporteur, Baron Lambermont.

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ANNEXE N° 1

Acte général de la Conférence de Berlin

CHAPITRE I

Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures
et pays circonvoisins, et dispositions connexes

ARTICLE I

Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté:

1o Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimité par les crêtes des bassins contigus, à savoir notamment les bassins du Niari, de l'Ogowé, du Schari et du Nil, au Nord; par la ligne de faîte orientale des affluents du lac Tanyanyka, à l'Est; par les crêtes des bassins du Zambèze et de la Logé, au Sud. Il embrasse, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires

orientaux.

ANNEXE N° 2

Proposition de la Commission tendant à modifier le premier et le second paragraphe de l'article 19 du Projet d'Acte général

La Commission Internationale de navigation du Congo se constituera aussitôt que cinq des Puissances signataires du présent Acte général auront nommé leurs

Délégués. En attendant la constitution de la Commission, la nomination des Délégués sera notifiée au Gouvernement Impérial d'Allemagne, par les soins duquel les démarches nécessaires seront faites pour provoquer la réunion de la Commission. La Commission élaborera, etc.

ANNEXE N° 3

Projet de Déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo

ARTICLE A

Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité au commerce et à l'industrie et de favoriser, par le maintien de la paix, le développement de la civilisation dans les contrées mentionnées à l'article 1 et placées sous le régime de la liberté commerciale, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à respecter la neutralité des territoires ou parties de territoires dépendant desdites contrées, y compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les Puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant de la faculté de se proclamer neutres, demeureront fidèles aux devoirs que la neutralité comporte.

ARTICLE B

Dans le cas où une Puissance exerçant des droits de souveraineté ou de protectorat dans les contrées mentionnées à l'article 1 et placées sous le régime de la liberté commerciale serait impliquée dans une guerre, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à prêter leurs bons offices pour que les territoires appartenant à cette Puissance et compris dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale soient, du consentement commun de cette Puissance et de l'autre ou des autres parties belligérantes, placés pour la durée de la guerre sous le régime de la neutralité et considérés comme appartenant à un État non-belligérant; les parties belligérantes renonceraient dès lors à étendre les hostilités aux territoires ainsi neutralisés aussi bien qu'à les faire servir de base à des opérations de guerre.

ARTICLE C

Dans le cas où un conflit, ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires mentionnés à l'article 1, et placés sous le régime de la liberté commerciale, viendrait à s'élever entre des Puissances signataires du présent Acte, ces Puissances s'engagent à faire appel à la médiation d'une ou de plusieurs Puissances amies.

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