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corps de Théologie poétique chemin. On doit consulter le pour former le coeur et l'esprit curé de l'ancienne paroisse pour des jeunes gens, 2 volumes in- en ériger une nouvelle ; mais 12, imprimés à Paris chez Lot- l'évêque peut suppléer à son tin, père et fils, et Buttard en consentement, lorsqu'il refuse 1748. Cet ouvrage est divisé en de le donner. (Van-Espen, Jur. deux parties, dont l'une va jus- eccles. t. 1, p. 731.) qu'à Jésus-Christ, l'autre jus- Aujourd'hui il ne peut enqu'à nous. (Journal des Savans, core y avoir de suppression, d'é1748, p. 406.)

rection, de division de paroisse, PAROISSE, église desservie sans le concours des deux autopar un curé, où s'assemblent les rités ecclésiastique et séculière. habitans du territoire sur le- PAROISSIEN, habitant du quel s'étend la juridiction spi- territoire d'une paroisse, parorituelle du curé, pour assister chianus. Les paroissiens doivent au service divin, et s'acquitter écouter leurs pasteurs ou leurs des autres devoirs de la religion. curés, en assistant au service diParochia, parecia. Il n'y avait vin dans leurs paroisses. (Vor. d'abord, même dans les gran- messe de paroisse, $ 11.) Ils doides villes, qu'un seul endroit vent aussi les honorer, leur où les fidèles s'assemblaient pour obéir dans tout ce qui regarde les devoirs de la religion. On leur salut, et leur fournir les multiplia dans la suite ces lieux choses nécessaires à la vie, selon consacrés au service divin; et, si ce principe fondé sur le droit l'on en croit Baronius , dès le naturel et divin, que le ministemps du pape saint Corneille, tre qui sert le peuple dans les qui fut élu en 250, il y avait choses de la religion , doit vivre déjà quarante-six paroisses à de son ministère. De là le comRome. La division des paroisses mandement fait aux Juifs de se devait faire par territoire, et payer la dîme aux prêtres de à proportion du nombre des l'ancienne loi. (Voyez Dimes.) habitans, par l'évêque, en pré- PAROLE, en hébreu dabar, sence du juge royal, el du pro- en grec rhema ou logos, en latin cureur du roi du bailliage ou verbum ou sermo, se met sousénéchaussée royale. (Arrêt du vent dans l'Écriture pour chose; grand - conseil du 21 juillet par exemple, cras Dominus fa1676.)

ciet verbum istud : le Seigneur La principale raison pour éri- exécutera demain cette chose. ger une nouvelle paroisse, est (Exod. 9,5.) lorsque les paroissiens ne peu- Quelquefois l'Écriture attrivent se rendre à leur paroisse bue à la parole de Dieu certains sans une grande incommodité, effets surnaturels, et souvent la soit à cause de la longueur, représente comme animée et soit à cause de la difficulté du agissante. Par exemple , Dieu a

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envoyé sa parole, et elle les a guéris. (Psal. 16, 20.)

PARPAILLOT. Nom injurieux qu'on a donné en quelques endroits de la France à ceux de la religion prétendue réformée. Borel dit que c'est à cause qu'ils couraient au danger sans crainte, et allaient chercher leur mort, comme font les papillons qui se vont brûler à la chandelle.

PARRAIN ou PARREIN, celui qui tient et lève un enfant sur les fonts de baptême, qui lui impose le nom : on on l'appelle aussi père spirituel; pater lustratus, lustricus parens, sponsor, patrinus, susceptor. Lorsqu'on baptisait beaucoup d'adultes, et qu'on les plongeait presque tout nus dans les eaux du baptême, il n'y avait pour l'ordinaire que des hommes qui levassent les hommes et des femmes qui levassent les femmes. Mais quand on commença à ne baptiser presque que des enfans, et à donner le baptême par infusion, on donna aussi des parrains et marraines aux nouveaux baptisés, de quelque sexe qu'ils fussent, pour les lever des fonts baptismaux, leur imposer des noms, et être témoins de leur baptême. Le nombre des parrains et marraines n'était point fixé; on en prenait tant que l'on voulait. En France, on prenait communément deux parrains et une marraine pour les garçons, et deux marraines et un parrain pour les filles. Aujourd'hui il n'y a qu'un parrain et une marraine, qui doivent avoir

l'âge de puberté, ou du moins
l'âge nécessaire pour connaître
les engagemens qu'ils contrac-
tent, et qui, outre la pareuté
spirituelle, consistent sur tout à
instruire et à élever chrétienne-
ment les enfans dont ils sont
parrains ou marraines. (Voyez
EMPÊCHEMENT DE MARIAGE, § 5.)
En Orient il y a un parrain et
une marraine pour les garçons;
mais il n'y a que la marraine
seule pour les filles. (Moléon,
Voyage liturgiq. pag. 460.) Les
excommuniés, les hérétiques,
les religieux et religieuses ne
peuvent servir de parrains et de
marraines. Il ne convient pas
non plus que l'évêque dans son
diocèse, le curé dans sa pa-
roisse, le bénéficier dans son
bénéfice fassent la fonction de
parrain. (Van-Espen, Jur. eccl.
t. 1, pag. 444. Mém. du Clergé,
tom. 5, pag. 22 et suiv.) L'u-
sage de nommer des parrains
est ancien dans l'Eglise, puisque
Tertullien, saint Chrysostôme
et saint Augustin en font men-
tion.

PARRAIN, se disait autrefois des personnes de qualité qui coupaient les premiers cheveux ou la première barbe à des enfans de qualité, à la prière de leurs parens. Parrain se dit aussi du saint dont on a reçu le nom au baptême.

PARRAINS DE DUEL, sont ceux qui assistent au duel comme témoins ou avocats des deux

combattans. (Voyez DUEL.)

PARRE ou PATROCLE, martyr à Troyes, après avoir fait

profession des armes, menait une vie retirée dans une terre de son patrimoine, proche de la ville de Troyes, lorsqu'il fut dénoncé comme chrétien à Aurélien, gouverneur de la province de Sens. Ce juge, ayant fait diverses tentatives inutiles pour l'obliger à changer de religion, le fit décapiter le 21 janvier de l'an 259. L'an 960, on transporta son corps de Troyes à Cologne, et puis de Cologne à Soest en Westphalie, au comté de la Marck, en 963. (Bolland. Baillet, tom. 1, 21. )

PARRICIDE. Le meurtrier ou

le meurtre d'un père, parricida, d'une mère, matricida, ou de quelque autre parent fort proche, comme frère ou sœur, oncle ou tante, mari ou femme, enfans ou petits-enfans, gendre ou belle-mère. Parricide se dit aussi du meurtre d'une personne sacrée, comme celle des rois, des prélats et des prêtres.

Les anciennes lois romaines n'avaient pas ordonné de punition pour le parricide, pris dans son étroite signification, pour l'action de tuer son père ou sa mère, parce qu'on ne croyait pas ce crime possible; mais on en vit un exemple chez ce peuple, cinq cents ans environ après la mort de Numa, son premier - législateur. Le coupable fut arrêté et condamné d'abord à passer une année en prison avec des souliers de bois, comme indigne de toucher la terre, qui est la mère commune du genre humain. Ensuite, après avoir été

rigoureusement fouetté, il fut lié dans un sac de cuir, avec un chien, un singe, un coq et une vipère, et jeté ainsi dans l'eau. Un enfant romain qui avait frappé son père ou sa mère, devait avoir les mains coupées. Les Egyptiens enfonçaient des roseaux pointus dans toutes les parties du corps d'un parricide, et le jetaient en cet état sur un monceau d'épines, auxquelles on mettait le feu. Parmi nous, lest parricides étaient condamnés à être appliqués à la question ordinaire et extraordinaire, à avoir le poing droit coupé, à faire une amende honorable, à être rompus vifs, et mis ensuite sur une roue on brûlait ensuite leurs corps, et on en jetait les cendres au vent. (Voyez Papon, lib. 22, tit. 4. Despeisses, t. 2, pag. 648. Julius Clarus, lib. 5, sentent. § Parricidium; et les annotations qui sont à la fin de l'ouvrage du même auteur. M. de Ferrière, sur les Institutes de Justinien, 1. 4, titre dernier, S 6. M. Denisart, Collection de Jurisprudence, au mot PARRICIDE.)

Aujourd'hui ils sont seulement décapités immédiatement après avoir subi l'amputation de la main droite.

PART, PARTAGE. Le Seigneur est le partage de son peuple, et réciproquement Israël est le partage du Seigneur. (Psal. 15, 5, 141, 6.) avec cette différence cependant, que Dieu fait le bonheur de son peuple; mais que ce peuple ne

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peut contribuer à la félicité du d'eux a droit de prendre de la Seigneur.

succession. (Papon, l. 15, tit. 7, La part ou partage marque nombr. 3.) Celui des cohéritiers aussi la récompense ou le chå- qui avance les frais nécessaires timent. (Job. 20, 29. Tob. pour parvenir à un partage, a 8, 24.)

droit de s'en faire rembourser La part se prend encore pour par préférence, même au préju- . la légitime d'un enfant de fa- dice de l'hypothèque antérieure mille (Luc. 15, 12), ou pour de la veuve d'un des cohéritiers. avoir ou n'avoir pas affaire à Ainsi jugé, par arrêt du parlequelqu'un. (Eccli. 13, 22, 2. ment de Paris , du 31 janvier Reg. 20, 1.)

1692, rapporté par M. Augeard, PARTAGE, est aussi la sépa- tom. 3, arret 19. Comme l'égaration, division et distribution lité doit être la base et l'âme qui se fait d'une chose commune des partages, les lots doivent entre plusieurs copropriétaires, être composés de manière qu'ils ou d'une succession commune puissent procurer aux copartaentre cohéritiers. Par le partage, geans ce qu'ils ont chacun en les biens qui étaient auparavant particulier dans l'hérédité, de communs, se divisent entre tous

sorte que ce qui échoit à chacun les copartageans, selon la part soit estimé sur le même pied et la portion que

chacun d'eux des autres, et qu'ils supportent avait dans les choses communes. de même leurs portions des charLe partage de succession doit

ges, en rendant toujours leur être fait devant le juge du lieu condition égale autant qu'il est où est décédé le défunt, et les possible. Pour qu'un partage successions se doivent partager soit régulier, il doit encore conen l'état qu'elles se trouvent au tenir un détail circonstancié des jour du décès de celui dont les objets qui sont à partager, de biens se partagent, avec les ré- leur valeur, et des charges qu'il compenses du prix des biens faut prélever ou partager entre propres, s'ils ont changé de na- les cohéritiers : c'est le détail ture pendant la minorité, et des biens actifs qu'on nomme que

le décès soit arrivé avant la masse , et elle se compose ordimajorité. C'est du moins ce qui nairement en dépouillant , c'estétait en usage dans la coutume à-dire, en analysant l'inventaire. de Paris. (M. de Ferrière, Dic- Cette masse doit aussi contenir tionn. de Droit et de Pratique, les rapports que chaque coparau mot Partage.) Quand il est tageant doit faire à la succession, nécessaire de faire des frais pour ainsi que les effets douteux. La liquider une succession commu- massc et les prélèvemens doivent ne, et parvenir au partage, tous être suivis du détail de tous les ces frais tombent sur les cohéri- lots , et chaque lot doit lui-mêtiers, à raison de ce que chacun me contenir un détail clair et

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précis des objets dont il est du petit couvent, ceux qui composé. (M. Denisart, Collect. avaient été acquis par les relide Jurisprud. , au mot Parlage. gieux, ou qui leur avaient été Voyez aussi les Lois Civiles, aumônés ou donnés pour des seconde partie, liv. I, tit. 4. fondations, depuis l'introducBouvot , tom. 2. Jovet, au mot tion de la commende d'une abPartage. M. le Prêtre, cent. 4, baye. Ceux qui avaient été auc. 89. Charondas, liv. 5, rep. 9. mônés ou donnés pour fondaPapon, liv. 15, tit. 7. M. le tion , avant l'introduction de la Brun, en son Traité des succes- commende, entraient en partasions, 1.4, c. 1.)

ge , à la charge de payer par l'abPARTAGE DES MENSES en- bé aux religieux , sur le tierstre l'abbé commendataire et les lot, l'honoraire des messes, religieux. Ce partage se faisait obits et services qu'ils devaient en trois lots, les plus égaux acquitter dans l'abbaye , suivant qu'il était possible. C'était à le réglement du diocèse dans lel'abbé à choisir un des trois lots, quel l'abbaye était située, ou les religieux en choisissaient un suivant les conventions faites autre, le troisième qui restait entre l'abbé et les religieux. était destiné pour les charges; (M. de la Combe, Recueil de l'administration en appartenait Jurisp. can., au mot Partage. ) à l'abbé. Les frais du partage de- PARTAGE des fruits d'un bé. vaient être pris sur le tiers-lotnéfice, dans le cas de la succesqui existait lors de la demande sion d'un ecclésiastique bénéfien partage, et, s'il n'y en avait cier. (Voyez Fruits.) pas, et que la jouissance fût en

PARTIES, sont les mêmes commun , les frais du partage que les anciens Perses. On les devaient être avancés par celui appelait Perses du temps des qui le demandait, à la charge prophètes, et Parthes du temps d'en être remboursé sur le tiers- du Sauveur. Perse, en hébreu lot à faire. Tous les biens qui Paraschim, signifie cavaliers. appartenaient à l'abbaye de- Ce nom apparemment leur fut vaient entrer dans ce partage , à donné à cause de l'ancienne lial'exception des biens du petit bitude qu'ils conservent encore couvent, des biens qui étaient d'aller presque toujours à cheattachés à des offices claustraux, val. Il n'est parlé d'eux dans les et des biens qui avaient été alié- livres saints que vers le temps nés, et qui avaient été retirés, de Cyrus. Ézéchiel en met dans ou par l'abbé commendataire, les troupes du roi de Tyr, et dans ou par les religieux ; et c'était à l'armée de Gog et Magog. ceux qui prétendaient que ces Le nom de Parthes ne se troubiens fussent exempts du parta- ve que dans les Actes des Apôge, à prouver leur naturè, pour tres , où ils semblent distingués les en exclure. On appelait biens des Élamites, quoique originai

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