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La séance est ouverte à deux heures et demie.

M. Busch fait connaître que le Comte de Hatzfeld se trouve indisposé. Le Prince de Bismarck se voit donc obligé d'user de l'autorisation qui lui a été accordée par la conférence et demande à la Haute Assemblée la permission de déléguer la présidence à M. Busch.

Le Président énumère les travaux placés à l'ordre du jour et comprenant:

1° Les modifications et additions qu'il y a lieu d'introduire, en conformité des travaux de la Conférence et de la Commission, dans l'Acte relatif à la liberté commerciale;

2° L'examen des deux Actes afférents à la navigation du Congo et du Niger, tels qu'ils ont été élaborés par la Commission;

3° L'étude de quelques propositions particulières qui ont été distribuées aux Plénipotentiaires.

En ce qui touche l'Acte concernant la liberté commerciale, le Président se réfère à la discussion consignée à la page 5 du 4 Protocole, à la suite de laquelle il a été décidé, qu'avant d'arrêter le texte définitif de l'Article I, il conviendrait d'attendre des indications nouvelles relativement à la situation géographique de Sette-Camma.

Le Baron de Courcel dit à ce sujet qu'il est dès à présent autorisé par son Gouvernement à accepter, comme limite de la zone franche, le parallèle de SetteCamma. Il se rencontre toutefois avec le Président pour penser qu'il vaudrait mieux ne prendre de décision que lorsque des éclaircissements complémentaires, relatifs à la position de Sette-Camma, seront parvenus à Berlin.

La question est, en conséquence, ajournée de nouveau.

Le Président rappelle que l'étude du paragraphe final du premier projet de Déclaration soumis à la Conférence par le Gouvernement Allemand (No 1 des documents imprimés) a été renvoyée à une époque ultérieure, et que le moment est venu d'y procéder. M. Busch donne lecture d'une rédaction nouvelle proposée pour ce paragraphe, et dont les Plénipotentiaires ont eu connaissance. Elle est ainsi conçue:

Dans toutes les parties du territoire visé par la présente Déclaration où aucune Puissance n'exercerait des droits de souveraineté, la Commission Internationale de la navigation du Congo, instituée en vertu de l'Acte signé à Berlin de . . . sera chargée de surveiller l'application des principes proclamés et consacrés par cette Déclaration.

Pour tous les cas où des difficultés relatives à l'application des principes établis par le présent Acte viendraient à surgir, les Gouvernements intéressés pourront convenir de faire appel aux bons offices de la Commission Internationale en lui déférant l'examen des faits qui auront donné lieu à ces difficultés.»

Le Baron de Courcel expose que l'on a trouvé à l'origine quelques obscurités dans le sens de ce paragraphe. Depuis lors, il a été nettement établi que l'autorité attribuée à la Commission Internationale en vue de surveiller l'application des principes de la liberté commerciale n'aurait à s'exercer que dans les territoires où n'existerait aucune autorité souveraine régulièrement établie.

Le plénipotentiaire de la France fait remarquer d'autre part que la nouvelle rédaction contient un alinéa qui n'existait pas dans le texte primitif et qui a pour objet de prévoir l'éventualité d'arbitrages, purement volontaires et facultatifs, en vue desquels les Gouvernements feraient appel aux bons offices de la Commission Internationale. Le Baron de Courcel adhère à cette disposition qu'il estime pouvoir être féconde.

Sir Edward Malet pariage sur ce point l'opinion de l'Ambassadeur de France. Le Baron Lambermont fait observer que le 1er alinéa du texte en discussion affirme, au profit de la Commission Internationale, un droit de surveillance relativement à l'application de certains principes dans les régions où il n'existe pas d'autorité constituée. Il demande à qui incombe cette application que la Commission Internationale devra surveiller.

M. Busch répond qu'il s'agit de l'application du régime de la liberté commerciale par les chefs indigènes.

M. de Kusserow croirait utile d'insérer dans le premier alinéa les mots: ou de protectorat entre le mot: souveraineté et les mots: la Commission Internationale».

La Conférence adhère à cette modification. L'ensemble du paragraphe final est ensuite adopté.

Le Président donne lecture d'une proposition présentée par l'Allemagne, en vue d'insérer dans la Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, la disposition suivante:

«La Convention de l'Union postale universelle révisée à Paris le 1er juin 1878 sera appliquée au bassin conventionnel du Congo.

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Les Puissances qui y exercent ou exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat, s'engagent à prendre, dans le plus bref délai possible, les mesures nécessaires pour l'exécution de la disposition qui précède.»

Le Comte de Launay dit qu'il appartenait à l'Empire d'Allemagne, après avoir déjà pris l'initiative du Congrès International des Postes tenu à Berne en 1874 et qui a abouti au Traité du 9 octobre de la même année, révisé à Paris en 1878, d'en proposer l'application au bassin conventionnel du Congo. Le Plénipotentiaire d'Italie est autorisé à se prononcer en faveur de cette proposition.

D'après une observation fort juste, comme le service télégraphique, le service postal ne doit pas connaître de frontières». Il favorise d'ailleurs non seulement les intérêts de la circulation, mais il constitue un élément de concorde et de rapprochement entre les peuples.

Le Marquis de Penafiel adhère d'autant plus volontiers à la motion Allemande que, dans toutes ses colonies et même à Banana, le Portugal a déjà organisé son service postal de manière à répondre aux exigences de la Convention de Berne.

M. Sanford croirait utile d'entendre le Ministre des Postes d'Allemagne qui donnerait à la Commission de la Conférence les renseignements nécessaires relativement aux moyens pratiques, grâce auxquels, en l'absence de voies de communi

cation, les dispositions de la Convention postale pourraient être étendues aux régions Africaines de la zone franche.

Le Comte de Launay estime que les renseignements dont il s'agit sont plutôt de nature à être communiqués de Gouvernement à Gouvernement, par la voie diplomatique.

A l'appui de cette observation, M. Busch se demande également si la Conférence serait compétente pour recevoir et apprécier des éclaircissements de cette nature. Il croit, comme le Comte de Launay, que la meilleure procédure à suivre serait de laisser à la Chancellerie Allemande le soin de transmettre aux différents Cabinets les explications que M. Stephan serait en mesure de formuler.

Le Baron de Courcel considère comme trop catégorique l'expression dans le plus bref délai possible» qui se trouve employée dans le 2o paragraphe de la Proposition. L'application du régime de la Convention postale dans ces régions éloignées entraînera des difficultés pratiques que les Gouvernements ne surmonteront qu'avec le temps. Aussi l'Ambassadeur de France voudrait-il faire substituer l'expression aussitôt que les circonstances le permettront à celle de: dans le plus bref délai possible..

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M. Kasson croit que l'on pourrait difficilement fixer dès à présent un tarif postal applicable aux territoires compris dans la zone de la liberté commerciale, alors surtout que l'on devra sans doute recourir, por le transport des correspondances à des moyens exceptionnels, et notamment emprunter le concours de courriers indigènes. Il serait prématuré de décréter dès à présent le système de la Convention de Berne, y compris ses tarifs.

M. Busch fait ressortir que l'amendement suggéré par le Baron de Courcel répond précisément aux scrupules manisfestés par le Plénipotentiaire Américain. M. Sanford demande si, provisoirement, on ne pourrait pas limiter aux territoires situés sur le Bas-Congo les effets de la décision à intervenir.

M. Busch indique de nouveau que la rédaction proposée par le Baron de Courcel prévoit une extension progressive et non immédiate des dispositions de la Convention de Berne.

M. Kasson trouverait utile de modifier également le 1er paragraphe de la proposition pour lui donner un caractère moins impératif.

Le Baron de Courcel fait ressortir que, si l'amendement introduit à sa requête dans le 2o alinéa a pour objet de tenir compte des difficultés signalées par le Représentant des Etats-Unis d'Amérique, il n'en convient pas moins d'établir nettement, dans le 1o paragraphe, un principe sur lequel la Haute Assemblée est d'accord.

Le Président après s'être assuré de l'assentiment de la Haute Assemblée déclare que, sous les réserves précédemment exprimées et moyennant la modification formulée par le Baron de Courcel, la proposition est adoptée.

Il met ensuite en délibération l'Acte de navigation relatif au Congo. Les Membres de la Haute Assemblée ont eu connaissance du Rapport présenté par le Baron Lambermont. Ce remarquable travail rend compte de la façon la plus claire des

travaux préparatoires de la Commission. S'il ne doit pas être considéré comme le commentaire légal des actes de la Conférence, puisque cette dernière seule a le droit d'arrêter des décisions et d'en donner, dans ses protocoles, l'explication authentique, il n'en sera pas moins un guide précieux pour ceux qui auront ultérieurement à étudier ou à appliquer les textes préparés par la Commisson. Le président ajoute que ce Rapport sera joint au protocole de la présente séance.

1

Le Comte Kapnist, au sujet du Rapport, présente les considérations suivantes: «Je crois utile de faire une observation quant à l'épithète de «souveraine » donnée dans le Rapport à la Commission Européenne du Danube (page 12, ligne 2). Je connais bien l'article du Traité de Berlin qui parle de l'indépendance de la Commission de l'autorité territoriale. Mais de là à une souveraineté, il y a loin. Je saisis cette occasion pour faire observer que ce n'est là qu'une preuve, à côté de plusieurs autres, de ce que l'ensemble du Rapport est empreint d'une tendance manifeste d'élargir et de généraliser la portée des Actes relatifs au Danube aussi bien que des résolutions de la présente Conférence et à ériger ces Actes et ces résolutions en doctrines du droit public.

«Cette tendance s'étant manifestée dans le Rapport de la Commission d'une manière beaucoup plus accentuée encore que dans la rédaction du préambule, je ne saurais me dispenser de déclarer que le Gouvernement Impérial de Russie ne s'associe pas à cette tendance.

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Ne voulant pas fatiguer l'attention de la Haute Assemblée, je me bornerai à lui signaler le passage suivant du Rapport, qui érige en principe et en faits acquis une opinion pour le moins discutable, à savoir le passage qui affirme que la législation appliquée au Danube aurait sanctionné définitivement les maximes qui règlent aujourd'hui la navigation fluviale!»

«D'autres expressions, telles que: «l'Article IV introduit dans le droit international une idée nouvelle qui sera envisagée comme un progrès» ou bien: «la décision que la Conférence est appelée à prendre à cet égard, fera sans doute époque dans le droit international-montrent clairement la tendance qui a prévalu dans la rédaction du Rapport de la Commission.

En vue du principe, que se taire veut souvent dire consentir ou approuver, je n'ai pas cru pouvoir me dispenser de faire ces observations sur le Rapport, quoique ce document ne soit pas appelé à jouer le rôle de commentaire légal pour les actes de la présente Conférence. »

Le Comte Széchényi 'adhère aux vues ainsi exprimées qui répondent absolument à sa pensée.

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M. Busch déclare qu'il reconnaît également le bien fondé des observations faipar le Comte Kapnist.

Le Baron Lambermont, pour répondre à ces préoccupations, examine le passage du Rapport auquel a fait allusion le Comte Kapnist. L'auteur du Rapport n'a pas lui-même appliqué la qualification de souveraine à la Commission Internationale. Il s'est borné à retracer l'opinion de l'un des Délégués Belges qui s'était servi du terme de souveraine, sans doute parce qu'il lui avait paru résumer en

Annexe

un mot la situation qu'une série concordante de dispositions Européennes avait attribuée à la Commission du Bas-Danube. L'épithète visée par le Comte Kapnist n'a pas d'autre portée. La même observation s'applique à tous les cas où le Rapport rend simplement compte des paroles prononcées par des Plénipotentiaires ou des Délégués.

Quant à la tendance du Rapport à présenter les arrangements élaborés par la Conférence comme constituant un pogrès au point de vue du droit public moderne, elle répondrait bien, selon le Baron Lambermont, à la pensée générale des Membres de la Commission.

Le Comte Kapnist remercie le Plénipotentiaire Belge de ces explications. Il tenait seulement, en présence des opinions exprimées dans le Rapport, à manifester également les siennes.

Le Président résume la discussion en quelques mots. Il conclut en rappelant que, comme il l'a déjà fait remarquer, le Rapport de la Commission est destiné à servir de guide, mais non de commentaire légal. Le Président lit ensuite le préambule du projet de Déclaration concernant la navigation du Congo.

Le Comte Kapnist, qui s'était réservé, dans la Commission, de présenter quelques observations sur ce point, s'exprime de la manière suivante:

Dans la nouvelle rédaction du préambule,-je me plais à le reconnaître,— il a été tenu compte de l'une des observations, que j'ai cru devoir présenter en proposant à la Commission un projet de modification de ce préambule.

«Mais, en même temps, les mots suivants ont été introduits dans la nouvelle rédaction: «plus spécialement au Danube», mots, qui ne figuraient pas dans la rédaction primitive et qui pourraient faire naître un malentendu quant à l'interprétation des Actes antérieurs relatifs à la navigation fluviale, dont il est fait mention dans le préambule.

«C'est pourquoi je tiens, pour ce qui concerne le Gouvernement que j'ai l'honneur de répresenter ici, à dissiper dès à présent ces malentendus éventuels.

«Au point de vue du Gouvernement Impérial de Russie, les principes du Congrès de Vienne, quant à la liberté de navigation fluviale, n'ont pas été appliqués au Danube conformément à l'esprit et à la lettre de plusieurs dispositions essentielles de l'Acte final de ce Congrès. Au contraire, l'on a fait une dérogation aux stipulations de cet Acte pour ce qui concerne le Danube.

«Des circonstances toutes particulières nécessitaient cette exception à la règle. «Il s'agissait de déblayer les bouches du fleuve dans un moment où elles avaient pour riverains des principautés vassales qui n'avaient pas les moyens de le faire à leurs frais. Dans ce but, une Commission Internationale ou Européenne, fut substituée à la Commission riveraine visée par l'Acte du Congrès de Vienne. Cette Commission Européenne n'a cessé de garder le caractère temporaire qu'elle avait à son origine (voir les articles du traité de Paris, cités dans le préambule) si bien qu'aujourd'hui encore son existence même ne peut être prolongée qu'à la condition de l'assentiment général et, entre autres, de celui des riverains donné de cinq en cinq ans.

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