Immagini della pagina
PDF
ePub

rait à la Commission de la Conférence les renseignements nécessaires relativement aux moyens pratiques, grâce auxquels, en l'absence de voies de communication, les dispositions de la Convention postale pourraient être étendues aux régions Africaines de la zone franche.

Le Comte DE LAUNAY estime que les renseignements dont il s'agit sont plutôt de nature à être communiqués de Gouvernement à Gouvernement, par la voie diplomatique.

A l'appui de cette observation, M. BUSCH se demande également si la Conférence serait compétente pour recevoir et apprécier des éclaircissements de cette nature. Il croit, comme le Comte de LAUNAY, que la meilleure procédure à suivre serait de laisser à la Chancellerie Allemande le soin de transmettre aux différents Cabinets les explications que M. STEPHAN serait en mesure de formuler.

Le Baron DE COURCEL considère comme trop catégorique l'expression dans le plus bref délai possible, qui se trouve employée dans le deuxième paragraphe de la Proposition. L'application du régime de la Convention postale dans ces régions éloignées entraînera des difficultés pratiques que les Gouvernements ne surmonteront qu'avec le temps. Aussi l'Ambassadeur de France voudrait-il faire substituer l'expression aussitôt que les circonstances le permettront, à celle de : dans le plus bref délai possible.

M. KASSON croit que l'on pourrait difficilement fixer dès à présent un tarif postal applicable aux territoires compris dans la zone de la liberté commerciale, alors surtout que l'on devra sans doute recourir, pour le transport des correspondances, à des moyens exceptionnels, et notamment emprunter le concours de courriers indigènes. Il serait prématuré de décréter dès à présent le système de la Convention de Berne, y compris ses tarifs.

M. BUSCH fait ressortir que l'amendement suggéré par le Baron DE COURCel répond précisément aux scrupules manifestés par le Plénipotentiaire Américain.

M. SANFORD demande si, provisoirement, on ne pourrait pas limiter aux territoires situés sur le Bas-Congo les effets de la décision à intervenir.

M. BUSCH indique de nouveau que la rédaction proposée par le Baron DE COURCEL prévoit une extension progressive et non immédiate des dispositions de la Convention de Berne.

M. KASSON trouverait utile de modifier également le 1er paragraphe de la proposition pour lui donner un caractère moins impératif.

Le Baron DE COURCEL fait ressortir que, si l'amendement introduit à sa requête dans le 2o alinéa a pour objet de tenir compte des difficultés signalées par le Représentant des États-Unis d'Amérique, il n'en convient pas moins d'établir nettement, dans le 1er paragraphe, un principe sur lequel la Haute Assemblée est d'accord.

Le PRÉSIDENT, après s'être assuré de l'assentiment de la Haute Assembléc, déclare que, sous les réserves précédemment exprimées et moyennant la modification formulée par le Baron de Courcel, la proposition est adoptée.

Il met ensuite en délibération l'Acte de navigation relatif au Congo. Les Membres de la Haute Assemblée ont eu connaissance du Rapport présenté par le Baron LAMBERMONT. Ce remarquable travail rend compte de la façon la plus claire des travaux préparatoires de la Commission. S'il ne doit pas être considéré comme le commentaire légal des actes de la Conférence, puisque cette dernière seule a le droit d'arrêter des déci

sions et d'en donner, dans ses protocoles, l'explication authentique, il n'en sera pas moins un guide précieux pour ceux qui auront ultérieurement à étudier ou à appliquer les textes préparés par la Commission. Le Président ajoute que ce rapport sera joint au protocole de la présente séance.

Le Comte KAPNIST, au sujet du Rapport, présente les considérations suivantes :

« Je crois utile de faire une observation quant à l'épithète de souveraine donnée dans le Rapport à la Commission Européenne du Danube (page 83, ligne 40). Je connais bien l'article du Traité de Berlin qui parle de l'indépendance de la Commission de l'autorité territoriale. Mais de là à une souveraineté, il y a loin. Je saisis cette occasion pour faire observer que ce n'est là qu'une preuve, à côté de plusieurs autres, de ce que l'ensemble du Rapport est empreint d'une tendance manifeste d'élargir et de généraliser la portée des Actes relatifs au Danube aussi bien que des résolutions de la présente Conférence et à ériger ces Actes et ces résolutions en doctrines du droit public.

>> Cette tendance s'étant manifestée dans le Rapport de la Commission d'une manière beaucoup plus accentuée encore que dans la rédaction du préambule, je ne saurais me dispenser de déclarer que le Gouvernement Impérial de Russie ne s'associe pas à cette tendance.

»Ne voulant pas fatiguer l'attention de la Haute Assemblée, je me bornerai à lui signaler le passage suivant du Rapport, qui érige en principe et en faits acquis une opinion pour le moins discutable, à savoir le passage qui affirme que la législation appliquée au Danube aurait sanctionné définitivement les maximes qui règlent aujourd'hui la navigation fluviale! (page 79, ligne 47).

>> D'autres expressions, telles que : l'Article IV introduit dans le droit international une idée nouvelle qui sera envisagée comme un progrès (page 82, ligne 18) ou bien : la décision que la Conférence est appelée à prendre à cet égard fera sans doute époque dans le droit international (page 90, 4o alinéa) montrent clairement la tendance qui a prévalu dans la rédaction du Rapport de la Commission.

>> En vue du principe, que se taire veut souvent dire consentir ou approuver, je n'ai pas cru pouvoir me dispenser de faire ces observations sur le Rapport, quoique ce document ne soit pas appelé à jouer le rôle de commentaire légal pour les actes de la présente Conférence. »

Le Comte SZÉCHÉNYI adhère aux vues ainsi exprimées, qui répondent absolument à sa pensée.

M. Busch délare qu'il reconnaît également le bien-fondé des observations faites par le Comte KAPnist.

Le Baron LAMBERMONT, pour répondre à ces préoccupations, examine le passage du Rapport auquel a fait allusion le Comte KAPNIST. L'auteur du Rapport n'a pas lui-même appliqué la qualification de souveraine à la Commission Internationale. Il s'est borné à retracer l'opinion de l'un des Délégués belges qui s'était servi du terme de souveraine sans doute parce qu'il lui avait paru résumer en un mot la situation qu'une série concordante de dispositions Européennes avait attribuée à la Commission du Bas-Danube. L'épithète visée par le Comte KAPNIST n'a pas d'autre portée. La même observation s'applique à tous les cas où le Rapport rend simplement compte des paroles prononcées par des Plénipotentiaires ou des Délégués.

Quant à la tendance du Rapport à présenter les arrangements élaborés par la Conférence comme constituant un progrès au point de vue du droit public moderne, elle

répondrait bien, selon le Baron LAMBERMONT, à la pensée générale des membres de la Commission.

Le Comte KAPNIST remercie le Plénipotentiaire belge de ces explications. Il tenait seulement, en présence des opinions exprimées dans le rapport, à manifester également les siennes.

Le Président résume la discussion en quelques mots. Il conclut en rappelant que, comme il l'a déjà fait remarquer, le Rapport de la Commission est destiné à servir de guide, mais non de commentaire légal. Le Président lit ensuite le préambule du projet de Déclaration concernant la navigation du Congo.

Le Comte KAPNIST, qui s'était réservé, dans la Commission, de présenter quelques observations sur ce point, s'exprime de la manière suivante :

« Dans la nouvelle rédaction du préambule — je me plais à le reconnaitre, - il a été tenu compte de l'une des observations que j'ai cru devoir présenter en proposant à la Commission un projet de modification de ce préambule.

:

» Mais, en même temps, les mots suivants ont été introduits dans la nouvelle rédaction plus spécialement au Danube, mots qui ne figuraient pas dans la rédaction primitive et qui pourraient faire naître un malentendu quant à l'interprétation des Actes antérieurs relatifs à la navigation fluviale, dont il est fait mention dans le préambule.

>> C'est pourquoi je tiens, pour ce qui concerne le Gouvernement que j'ai l'honneur de représenter ici, à dissiper dès à présent ces malentendus éventuels.

>> Au point de vue du Gouvernement Impérial de Russie, les principes du Congrès de Vienne, quant à la liberté de navigation fluviale, n'ont pas été appliqués au Danube conformément à l'esprit et à la lettre de plusieurs dispositions essentielles de l'Acte final de ce Congrès. Au contraire, l'on a fait une dérogation aux stipulations de cet Acte pour ce qui concerne le Danube.

>> Des circonstances toutes particulières nécessitaient cette exception à la règle.

» Il s'agissait de déblayer les bouches du fleuve dans un moment où elles avaient pour riverains des principautés vassales qui n'avaient pas les moyens de le faire à leurs frais. Dans ce but, une Commission Internationale ou Européenne fut substituée à la Commission riveraine visée par l'Acte du Congrès de Vienne. Cette Commission Européenne n'a cessé de garder le caractère temporaire qu'elle avait à son origine (voir les Articles du traité de Paris, cités dans le préambule) si bien qu'aujourd'hui encore son existence même ne peut être prolongée qu'à la condition de l'assentiment général et, entre autres, de celui des riverains donné de cinq en cinq ans.

>> Pourrait-on d'ailleurs citer un seul exemple de l'application à des fleuves de l'Europe des articles XV et XVI du Traité de Paris? J'en doute, quoiqu'il soit implicitement affirmé dans le préambule que de tels fleuves existent puisqu'il y est formellement fait mention de l'application des principes du Congrès de Vienne complétés par les Articles précités à des fleuves de l'Europe et de l'Amérique et spécialement au Danube.

» Qu'il me soit donc permis de faire observer à ce propos que, par rapport au Congrès de Vienne, le régime de Commissions Internationales est, en général, un régime d'exception et nullement l'application de la règle.

>> Ce que nous faisons pour le Congo est, par conséquent, aussi un régime exceptionnel nécessité par les conditions particulières dans lesquelles se trouve cette contrée.

» La meilleure preuve en est le fait que le Niger se trouvera soumis à un régime absolument différent.

» Le Gouvernement que j'ai l'honneur de représenter ici s'associe volontiers à cette œuvre pacifique et civilisatrice, mais il tient à ce que celle-ci garde le caractère exceptionnel qui lui est propre, et je suis autorisé à déclarer que, loin de vouloir en généraliser la portée, il n'accepte les dispositions et les principes de l'Acte de Navigation qui nous occupe qu'en limitant expressément son assentiment aux régions de l'Afrique formant l'objet de la présente Conférence.

>> Une autre expression introduite dans la nouvelle rédaction du préambule a, en outre, attiré mon attention: je veux parler des mots : application de plus en plus large des principes du Congrès de Vienne à plusieurs fleuves de l'Europe.

>> En fait de fleuves mixtes auxquels ces principes ont été appliqués, l'on peut citer, en Europe, comme principaux exemples, le Rhin, l'Escaut, l'Elbe et la Meuse, mais cette application, que je sache, a été pour ces fleuves pure et simple, peut-être même avec quelques restrictions, mais certainement pas de plus en plus large.

» C'est principalement pour qu'il soit bien clairement et nettement établi dans quel esprit et sous quelles réserves le Gouvernement de Russie adhère au présent Acte, que j'ai cru devoir entrer dans ces explications, en priant de faire insérer ce que je viens de dire au Protocole qui servira plus tard de commentaire aux Actes de la présente Conférence. »

Le Plénipotentiaire de la Russic ajoute qu'il lui paraîtrait difficile d'adhérer à une rédaction du préambule dans laquelle la mention du Danube resterait faite en des termes incorrects et dans laquelle les mots de plus en plus large continueraient à figurer.

Le Comte SZÉCHENYI désirerait voir amender le préambule en faisant disparaître le passage ainsi conçu : complétés par les Articles 15 et 16 du Traité de Paris du 30 mars 1856, ayant reçu une application de plus en plus large à des fleuves de l'Europe et de l'Amérique, et spécialement au Danube; on substituerait à ce texte le texte suivant :

« Ayant été appliqués à des fleuves de l'Europe et de l'Amérique et pour ce qui concerne le Danube, avec les modifications introduites par les Traités de Paris, de 1856, de Berlin, de 1878, et de Londres, de 1871 et 1883. »

Le Comte KAPNIST adhérerait à cette rédaction.

M. BUSCH adhère aussi à cette rédaction, qui ferait droit aux justes observations de M. le Plénipotentiaire de Russie.

A la suite d'un échange d'idées auquel prennent part le Baron DE COURCEL, le Comte DE LAUNAY et M. BUSCH, il est décidé de formuler comme suit, pour plus d'exactitude dans la rédaction, la partie du préambule qu'il s'agit de modifier :

« Ayant été appliqués à des fleuves de l'Europe et de l'Amérique, et notamment au Danube, en vertu des Traités de Paris, de 1856, de Berlin, de 1878, et de Londres, de 1871 et 1883. »

M. KASSON rappelle les objections qu'il a fait valoir dans la Commission contre le mot établi qui se trouve dans la première phrase du préambule. Il ne voudrait pas que l'on pût conclure de cette expression que le Congrès de Vienne avait le droit d'établir des règles obligatoires pour le monde entier ; les principes qu'il a proclamés obligent seulement les Puissances qui ont pris part à ses délibérations.

Le Baron LAMBERMONT, pour tenir compte de cette observation, propose de substituer

à l'expression : les principes généraux qui règlent la libre navigation celle de les principes destinés à régler entre les Puissances signataires de cet Acte la libre navigation, etc. Le préambule est mis aux voix et adopté, moyennant les deux modifications indiquées ci-dessus.

Le PRÉSIDENT met en délibération l'Article I.

Le Marquis DE PENAFIEL expose qu'il avait demandé à la Commission d'intercaler dans l'Article I, entre l'avant-dernier et le dernier alinéa, l'alinéa suivant :

« Tout navire marchand doit être mis à même de fournir la preuve de sa nationalité au moyen d'un pavillon reconnu par la Puissance riveraine et par des papiers de bord ou lettres de mer que le capitaine ou patron sera tenu de produire chaque fois qu'il en sera requis par les autorités de cette Puissance. »

La Commission n'a pas adopté cet amendement, la question à laquelle il s'applique lui paraissant devoir rentrer dans le cadre des règlements à arrêter par la Commission Internationale, mais le Marquis de Penafiel tient tout au moins à ce que sa proposition soit mentionnée au Protocole.

L'Article I est ensuite adopté.

L'Article II est mis en discussion par le PRÉSIDENT. Au sujet du dernier paragraphe de cet Article, le Plénipotentiaire d'Italie constate avec satisfaction que, conformément à la pensée dont il s'inspirait en proposant une semblable addition à l'Article II, une revision des tarifs y mentionnés implique, à l'expiration de la période déterminée, un allègement éventuel des charges de la navigation. On ne peut que s'en convaincre davantage à la lecture du Rapport du Baron Lambermont qui cite à l'appui, comme le Comte de Launay l'avait fait, le précédent du Danube.

A cette occasion, Son Excellence s'associe bien volontiers au jugement déjà énoncé par ses honorables Collègues, sur le remarquable Rapport élaboré par le Baron Lambermont.

Le Baron LAMBERMONT remercie le Comte de Launay de ces appréciations élogieuses. L'Article II est adopté et l'Article III mis en discussion.

[ocr errors]

M. DE SERPA demande l'insertion au protocole de la réserve qu'il a faite et que la Commission a accueillie — à l'égard de la zone orientale, adjointe au bassin du Congo, dans l'étendue de laquelle le régime de cet Acte de navigation ne sera pas appliqué aux territoires appartenant aux colonies du Portugal, sans le consentement de cette Puissance. Cette réserve concorde avec celle qui a été consignée au Protocole No 3 au sujet de l'application de la liberté de commerce dans les mêmes territoires.

Le Baron LAMBERMONT fait remarquer que les observations formulées par le Plénipotentiaire Portugais devant la Commission ont été mentionnées dans son Rapport. Le PRÉSIDENT donne acte à M. de Serpa de ses réserves et ajoute que la Conférence y a adhéré.

Le Baron DE COURCEL, au sujet de l'Article III, constate que, d'après les explications échangées dans la Commission, le régime déclaré, par le 2o paragraphe de l'Article III, applicable aux rivières et fleuves compris dans la région de la liberté commerciale bien qu'ayant leur cours en dehors du bassin naturel du Congo, est uniquement le régime normal de la liberté de navigation stipulé en faveur des bâtiments de commerce. L'assimilation de ces rivières et fleuves au Congo même et à ses affluents ne s'étend pas aux clauses du présent Acte qui sont empruntées à un autre ordre d'idées; elle ne s'étend

« IndietroContinua »