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56

Dénomination des
marchandises

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55 Objets en bois, tout à fait ordinaires,
c'est-à-dire :
ouvrages grossiers de
tonnelier, de tourneur et de menui-
sier; ouvrages en bois et ouvrages de
charronerie simplement rabotés; ma-
chines grossières (mêmes tours, ca-
landres, moulins, presses, rouets,
métiers); balais de ramille; outils de
labourage et de jardinage, ustensiles
de cuisine; tous ces articles ni peints,
ni passés au mordant, ni vernissés,
ni Ĩaqués, ni polis, ni combinés avec
d'autre matières
Ouvrages de vannerie ordinaires (c'est-
à-dire paniers communs pour embal-
lage et pour transport; paniers de
ménage et de coche, nasses et simi-
laires), non peints, ni passés au
mordant, ni vernissés, ni laqués, ni
polis, ni combinés avec d'autre ma-
tières
Boutons d'os ou de corne
Pendeloques massives pour lustres, bou-
tons, coraux, larmes de verre, verre
filé, perles, émail même de couleur.
Ouvrages en verre, en émail, en com-
binaison avec d'autres matières, en
tant qu'ils ne rentrent pas dans les
ouvrages en caoutchouc, en cuir ou
en métaux ou dans la mercerie, taxés
à des droits plus élevés.
Dalles de marbre ou d'albâtre, non lissées
Ouvrages en marbre et albâtre lissés ou

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non, à l'exception des objets de luxe,
et dalles de marbre et d'albâtre lis-
sées.
Pierres de touche et à aiguiser, natu-
relles sans combinaison
Coraux naturels et factices, ouvrés, non
montés

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Afin de donner au trafic des districts de frontière respectifs les facilités qu'exigent les besoins du commerce journalier, les Hautes Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:

§ 1.

a) L'Autriche-Hongrie s'engage à accorder à la fonte et
aux débris de fer introduits d'Italie dans les usines
des districts du Tirol méridional, de Condino, Tione
et de la vallée de Ledro, pour y être ouvrés, la franchise
de tous droits à l'entrée, jusqu'à la quantité annuelle
maximum de trois mille quintaux métriques de vieux ou
débris de fer, et de deux mille quintaux de fonte.
b) Le Gouvernement italien, de son côté, accorde la rentrée,
absolument libre de tous droits, aux fers ci-dessous spéci-
fiés provenant de l'affinage des vieux fers ou débris de
fer, et de la fonte, exportés de l'Italie, dans la quantité
maximum, indiquée à l'alinéa a et traitée dans les sus-
dites usines.

Pour chaque quintal métrique (100 kilogrammes) de fonte et de débris exporté d'Italie, le Gouvernement italien admettra, respectivement à l'importation, en franchise:

soit kilogrammes 67 de fer en barres, essieux bruts, 1887 cercles, socs de charrue et gros instruments tranchants, pour 20 kilogrammes de débris ou vieux fers et pour 80 kilogrammes de fonte;

soit kilogrammes 67 de petits instruments tranchants, de chaînes, pioches, haches, scies et garnitures de portes et fenêtres ou casserollerie (padellame) pour 25 kilogrammes de débris ou vieux fers, et pour 75 kilogrammes de fonte;

soit, enfin, 72 kilogrammes de clouterie pour 100 kilogrammes de vieux fers ou débris exportés.

Le complément des quantités respectives sus-énoncées, pour former 100 kilogrammes représente les déchets de fabrication relatifs à chaque produit, à l'effet d'établir le décompte des droits de douane.

Dans le cas où l'on aurait employé pour la fabrication des produits nommés sous b non seulement de la fonte ou des débris de fer importés de l'Italie, mais aussi du fer de provenance austro-hongroise, il sera tenu compte du rapport, dans lequel les matières importées de l'Italie entrent dans le mélange.

Ce rapport sera, le cas échéant, constaté par les
Autorités douanières des deux Hautes Parties contrac-
tantes pour chaque usine et pour chaque espèce de
produits.
c) L'exportation et, respectivement, l'importation, d'Italie en
Autriche-Hongrie de la fonte et des débris, la rentrée
et, respectivement la réexportation d'Autriche Hongrie
en Italie des produits susmentionnés se fera par la même
bureau de douane italien et, respectivement, autrichien,
situé à la frontière de d'Italie et du Tirol du Sud, et
sous le régime de l'admission temporaire et du cautionne-
ment des droits austro-hongrois d'entrée.

d) La rentrée en Italie doit avoir lieu dans un terme de
six mois. Le montant des droits crédités restera acquis
à la douane autrichienne pour toutes les quantités non
réexportées dans ce terme. Le terme pourra, dans des
cas exceptionnels, être prolongé par accord des Admini-
strations douanières sur la demande de l'importeur.
Les Administrations douanières s'entendront, avant la
mise en vigueur du Traité, sur les mesures de détail pour
assurer l'exécution des stipulations de ce paragraphe.

§ 2.

Resteront libres de tout droit de douane et de timbre sur les reçus de la douane, à l'importation et à l'exportation,

1887 à travers les frontières austro-hongroise et italienne, en AutricheHongrie et en Italie:

a) toutes les quantités de marchandises dont la somme totale à prélever n'atteint pas le chiffre de deux kreuzer, valeur autrichienne ou cinq centimes d'un franc;

b) herbes pour la nourriture du bétail, foin, paille, fanes, mousse pour emballage et calfatage; fourrages, jones et cannes ordinaires, plantes vivantes (plants et provins de vigne), céréales en gerbes, plantes légumineuses, chanvre et lin non battus, pommes de terre;

c) ruches avec abeilles vivantes;

d) sang de bestiaux ;

e) oeufs de toute sorte;
lait frais et lait caillé;

charbons de bois et de terre, tourbe et charbon de tourbe; pierres à bâtir et de taille, pierres à paver et meules, pierres ordinaires à aiguiser, cous ordinaires pour faux et faucilles, toutes ces pierres, soit taillées, soit non taillées, mais ni polies, ni taillées en dalles; scories, cailloux, sable; chaux et plâtre, crus: marne, argile, et, en général, toute sorte de terre ordinaire servant à fabriquer des briques, pots, pipes et vases;

i) briques:

k) son, sansa (déchets d'olives pressées, entièrement secs) tourteaux de colza et autres déchets de fruits et de graines oléagineuses, cuits et pressés;

4) cendre à lessive et cendre de houille, engrais, y compris le guano, lies, lavures, drêche, marc, balayures et déchets de toute sorte: tessons d'objets en pierre ou en argile, lavures d'or et d'argent, limon;

m) pain et farine, en quantité de 10 kilogrammes ou moins, châtaignes, en quantité de 10 kilogrammes ou moins, viande fraîche, en quantité de 4 kilogrammes ou moins, fromage en quantité de 2 kilogrammes ou moins, beurre frais en quantité de 2 kilogrammes ou moins.

§ 3.

Seront exempts des droits de douane d'importation et d'exportation, et jouiront du libre passage, en dehors des routes douanières, les bêtes de labour les instruments agricoles, le mobilier et les effets que les paysans, domiciliés aux extrêmes frontières, importeront ou exporteront par la ligne douanière, pour leurs travaux agricoles, ou par suite du changement de leur domicile.

§ 4.

Les produits naturels, y compris le riz mondé, récoltés dans les propriétés des sujets des Hautes Parties contrac

tantes, qui se trouveraient séparées, par la ligne frontière 1887 austro-italienne, des habitations et fermes, seront exempts des droits d'entrée et de sortie à leur transport dans ces bâtiments (habitations ou fermes), pour le terme à compter de la saison des moissons jusqu'à la fin décembre.

§ 5.

Les concessions contenues aux §§ 2 et 3 sont accordées, en Autriche-Hongrie, à tout le district-frontière, et en Italie aux habitants d'une zone, le long de la frontière, qui, sauf des exceptions locales motivées par les exigences du service douanier, ne sera pas inférieure à 72 kilomètres.

Les Hautes Parties contractantes s'entendront sur les mesures pour permettre, sauf l'observation des régles spéciales à établir, pour chaque cas et pour les localités, où on le jugera nécessaire, le libre passage, en dehors des routes douanières, des objets qui sont libres, en Autriche-Hongrie et en Italie, des droits de douane, tant à l'entrée qu'à la sortie. Rome, le 7 décembre 1887.

(Suivent les signatures.)

Cartel de Douane.

Article 1.

Chacune des Hautes Parties contractantes s'oblige à coopérer, dans les formes déterminées par les dispositions suivantes, à ce que les contraventions aux lois douanières ou à celles des monopoles d'Etat de l'autre Partie contractante, soient prévenues, découvertes et punies.

Article 2.

Chacune des Hautes Parties contractantes obligers ses fonctionnaires, chargés d'empêcher ou de dénoncer les contraventions aux lois de douane ou des monopoles d'Etat, dès qu'ils seront informées qu'une contravention aux lois susdites de l'autre Partie contractante se prépare ou a déjà été commise, à faire, dans le premier cas, leur possible pour l'empêcher par tous les moyens à leur portée, et dans les deux cas, à la dénoncer à l'autorité compétente de leur pays.

Article 3.

Les autorités des finances d'une Partie devront faire connaître aux Autorités des finances de l'autre, les contraventions aux lois de douane et des monopoles d'État qui leur auraient été signalées, et les renseigner sur tous les faits et détails y relatifs, en tant qu'elles auront pu les découvrir.

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