Numéros 56 Dénomination des 55 Objets en bois, tout à fait ordinaires, 57 688 58 59 60 659 61 non, à l'exception des objets de luxe, 62 exempt 63 exempt Afin de donner au trafic des districts de frontière respectifs les facilités qu'exigent les besoins du commerce journalier, les Hautes Parties contractantes sont convenues de ce qui suit: § 1. a) L'Autriche-Hongrie s'engage à accorder à la fonte et Pour chaque quintal métrique (100 kilogrammes) de fonte et de débris exporté d'Italie, le Gouvernement italien admettra, respectivement à l'importation, en franchise: soit kilogrammes 67 de fer en barres, essieux bruts, 1887 cercles, socs de charrue et gros instruments tranchants, pour 20 kilogrammes de débris ou vieux fers et pour 80 kilogrammes de fonte; soit kilogrammes 67 de petits instruments tranchants, de chaînes, pioches, haches, scies et garnitures de portes et fenêtres ou casserollerie (padellame) pour 25 kilogrammes de débris ou vieux fers, et pour 75 kilogrammes de fonte; soit, enfin, 72 kilogrammes de clouterie pour 100 kilogrammes de vieux fers ou débris exportés. Le complément des quantités respectives sus-énoncées, pour former 100 kilogrammes représente les déchets de fabrication relatifs à chaque produit, à l'effet d'établir le décompte des droits de douane. Dans le cas où l'on aurait employé pour la fabrication des produits nommés sous b non seulement de la fonte ou des débris de fer importés de l'Italie, mais aussi du fer de provenance austro-hongroise, il sera tenu compte du rapport, dans lequel les matières importées de l'Italie entrent dans le mélange. Ce rapport sera, le cas échéant, constaté par les d) La rentrée en Italie doit avoir lieu dans un terme de § 2. Resteront libres de tout droit de douane et de timbre sur les reçus de la douane, à l'importation et à l'exportation, 1887 à travers les frontières austro-hongroise et italienne, en AutricheHongrie et en Italie: a) toutes les quantités de marchandises dont la somme totale à prélever n'atteint pas le chiffre de deux kreuzer, valeur autrichienne ou cinq centimes d'un franc; b) herbes pour la nourriture du bétail, foin, paille, fanes, mousse pour emballage et calfatage; fourrages, jones et cannes ordinaires, plantes vivantes (plants et provins de vigne), céréales en gerbes, plantes légumineuses, chanvre et lin non battus, pommes de terre; c) ruches avec abeilles vivantes; d) sang de bestiaux ; e) oeufs de toute sorte; charbons de bois et de terre, tourbe et charbon de tourbe; pierres à bâtir et de taille, pierres à paver et meules, pierres ordinaires à aiguiser, cous ordinaires pour faux et faucilles, toutes ces pierres, soit taillées, soit non taillées, mais ni polies, ni taillées en dalles; scories, cailloux, sable; chaux et plâtre, crus: marne, argile, et, en général, toute sorte de terre ordinaire servant à fabriquer des briques, pots, pipes et vases; i) briques: k) son, sansa (déchets d'olives pressées, entièrement secs) tourteaux de colza et autres déchets de fruits et de graines oléagineuses, cuits et pressés; 4) cendre à lessive et cendre de houille, engrais, y compris le guano, lies, lavures, drêche, marc, balayures et déchets de toute sorte: tessons d'objets en pierre ou en argile, lavures d'or et d'argent, limon; m) pain et farine, en quantité de 10 kilogrammes ou moins, châtaignes, en quantité de 10 kilogrammes ou moins, viande fraîche, en quantité de 4 kilogrammes ou moins, fromage en quantité de 2 kilogrammes ou moins, beurre frais en quantité de 2 kilogrammes ou moins. § 3. Seront exempts des droits de douane d'importation et d'exportation, et jouiront du libre passage, en dehors des routes douanières, les bêtes de labour les instruments agricoles, le mobilier et les effets que les paysans, domiciliés aux extrêmes frontières, importeront ou exporteront par la ligne douanière, pour leurs travaux agricoles, ou par suite du changement de leur domicile. § 4. Les produits naturels, y compris le riz mondé, récoltés dans les propriétés des sujets des Hautes Parties contrac tantes, qui se trouveraient séparées, par la ligne frontière 1887 austro-italienne, des habitations et fermes, seront exempts des droits d'entrée et de sortie à leur transport dans ces bâtiments (habitations ou fermes), pour le terme à compter de la saison des moissons jusqu'à la fin décembre. § 5. Les concessions contenues aux §§ 2 et 3 sont accordées, en Autriche-Hongrie, à tout le district-frontière, et en Italie aux habitants d'une zone, le long de la frontière, qui, sauf des exceptions locales motivées par les exigences du service douanier, ne sera pas inférieure à 72 kilomètres. Les Hautes Parties contractantes s'entendront sur les mesures pour permettre, sauf l'observation des régles spéciales à établir, pour chaque cas et pour les localités, où on le jugera nécessaire, le libre passage, en dehors des routes douanières, des objets qui sont libres, en Autriche-Hongrie et en Italie, des droits de douane, tant à l'entrée qu'à la sortie. Rome, le 7 décembre 1887. (Suivent les signatures.) Cartel de Douane. Article 1. Chacune des Hautes Parties contractantes s'oblige à coopérer, dans les formes déterminées par les dispositions suivantes, à ce que les contraventions aux lois douanières ou à celles des monopoles d'Etat de l'autre Partie contractante, soient prévenues, découvertes et punies. Article 2. Chacune des Hautes Parties contractantes obligers ses fonctionnaires, chargés d'empêcher ou de dénoncer les contraventions aux lois de douane ou des monopoles d'Etat, dès qu'ils seront informées qu'une contravention aux lois susdites de l'autre Partie contractante se prépare ou a déjà été commise, à faire, dans le premier cas, leur possible pour l'empêcher par tous les moyens à leur portée, et dans les deux cas, à la dénoncer à l'autorité compétente de leur pays. Article 3. Les autorités des finances d'une Partie devront faire connaître aux Autorités des finances de l'autre, les contraventions aux lois de douane et des monopoles d'État qui leur auraient été signalées, et les renseigner sur tous les faits et détails y relatifs, en tant qu'elles auront pu les découvrir. |