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Cette possession est opposée à la possession artificielle, imaginaire ou feinte.

La possession artificielle, imaginaire ou feinte est une fiction de droit qui nous fait réputer possesseur d'une chose qu'un autre possède sous notre nom; comme dans le cas de la révocation, du constitut, du précaire, et de la retention de l'usufruit par laquelle le vendeur ou le donateur reste en possession de la chose vendue ou donnée; l'acheteur en ce cas ou le donataire est réputé posséder par le vendeur ou par le donateur. (Voyez de Ferrière, Dictionn. de droit et de pratique, au mot Possession; et d'Argentré, des Appropriances, art. 265, vers. qu. l. possess. exig. in auct.)

La possession de droit est le titre qu'on a de jouir d'une chose, quoiqu'elle soit éloignée ou usurpée par un autre.

La possession est aussi un acte fait avec quelques formalités, qui justifie qu'on s'est mis en jouissance de quelque bien.

Autrefois, quand on achetait un héritage, il en fallait prendre possession avec certaines cérémonies: ce qui s'observait en plusieurs coutumes. Il y avait aussi des cérémonies pour les prises de possession des bénéfices, qui étaient en usage dans chaque pays, et dont il devait être fait mention dans l'acte. Par rapport aux bénéfices-cures, les symboles de la possession étaient l'entrée de l'église, l'aspersion de l'eau-bénite, le bai

ser du maître autel. A l'égard des bénéfices simples, c'était l'attouchement du missel, de l'antiphonier, ou de quelques autres livres des sacremens. Quant aux chanoines, c'était l'assignation d'une place dans le chapitre, et d'une stalle au chœur. Il fallait que la prise de possession des bénéfices fût solennelle et publique. Mais il suffisait pour cette solennité et publicité, que l'acte de réception fût rédigé par les greffiers des églises cathédrales, collégiales ou conventuelles, s'il s'agissait de bénéfices de ces églises; et s'il s'agissait de bénéfices dont la réception n'appartenait pas à ces églises, comme cures, prieurés, l'art. 14 de l'édit de 1550 porte que la prise de possession serait faite devant notaires et témoins, et la publication au prône de l'église paroissiale desdits bénéfices, ou aux places ordinaires où sont leurs jurisdictions, etc. (La Combe, Recueil de jurisprud. canon., au mot Possession.)

La prise de possession était si essentielle, que si la résignataire mourait auparavant, le bénéfice ne vaquait point par sa mort, qu'il ne pouvait, avant la prise de possession, conférer les bénéfices qui étaient à la collation, sur peine d'intrusion. Pour ce qui est du temps que l'on devait prendre possession, il faut distinguer le genre de vacance sur lequel avait été donnée la provision du bénéfice, le titulaire pouvant être pourvu par dévo

lu, par mort, ou par résigna- seur d'un bénéfice, qui en aurait tion et démission.

joui paisiblement pendant trois Les pourvus sur vacance par ans non interrompus, et qui mort, ne pouvaient reculer leur avait un titre coloré, ne pourrait prise de possession au-delà de être inquiété ni au possessoire trois ans de la date des provi- ni au pétitoire, sous prétexte sions, à moins qu'ils n'eussent un, même d'un droit nouvellement empêchement légitime (Mém. découvert ou impétré, si ce n'est du clergé, t. 12, p. 1528 et suiv.) que celui qui prétendait être le

Quant au temps où les dévolu- véritable titulaire, n'eût été létaires et les résignataires étaient gitimement empêché d'agir. obligés de prendre possession, Cette règle n'avait lieu que pour (voyez DÉVOLUTAIRE et RESIGNA- les régalistes, à moins que le tiTION.)

tulaire n'eût été pourvu penLa possession étant une chose dant l'ouverture de la régale, de fait, on n'était point obligé par autre que par le roi. (Lade la réitérer qu'en deux cas combe, au mot de pacificis posseulement. Le premier était sessoribus. ( Mém. du clergé , lorsqu'un pourvu par le pape t. 3, p. 297; t. 12, p. 1566 et ou par le collateur ordinaire, et suiv.) qui avait pris possession, obte- POSSESSION TRIENNALE. II nait une collation en régale, à n'est point de règle de chancellemoins que, par le brevet de col- rie romaine sur laquelle les canolation, sa majesté ne dispensåt nistes aient tant écrit. Gomez en le pourvu d'une nouvelle prise de a fait un commentaire où il agite possession. Le second était lors- et résout fort au long soixanteque le pourvu avait pris posses- trois questions différentes, que sion en vertu d'une sentence ou nous allons donner ici avec les arrêt, parce qu'une telle posses- observations que notre pratique sion n'était que civile, et ne et nos usages avaient rendues donnait point droit d'exercer les nécessaires et qui peuvent encore fonctions ecclésiastiques. Hors le devenir. ces deux cas on n'était point 1. Le terme de trois années a obligé de réitérer la possession été déterminé plutôt que celui même d'un bénéfice, qu'on au

de dix, pour plusieurs raisons, rait prise sur un titre nul et vi- dont la principale est l'argument cieux, si depuis on acquérait tiré de la loi jre, cod. de usús un titre canonique. (Mém. du translat, et du chap. jer, de clergé, t. 12, p. 1542 et suiv.) præscript., qui fixent la pres

Il y a une règle de la chancel. cription des meubles à trois ans. lerie , connue sous le titre de 2, 3. La règle ou la possession triennali possessore, et forinée triennale profite au bâtard par sur le décret de pacificis posses- une interprétation favorable de soribus, selon laquelle le posses- ces mots : quod si quis, etc. Elle

profite aussi dans la même interprétation aux femmes par rapport aux bénéfices ou prélatures dont elles sont capables: sur quoi nous observerons que tous les incapables dont il est parlé sous ce mot, sur qui la collation ne fait point impres sion de titre, ou qui, par leur état font vaquer le bénéfice de plein droit, ne peuvent s'aider du décret de pacificis, alias secùs. C'est la seule distinction que l'on puisse faire pour concilier les opinions des canonistes, et même les arrêts sur les différens genres d'incapacité. (Mém. du clergé, t. 12, p. 1621.) 4, 5, 6, 7. Par les termes, beneficia qualiacumque sint, etc., les fiefs ecclésiastiques ne sont pas compris : quia licet in materia proportionabili defendi posset, appellatione beneficii feudum comprehendi. Ubi verò verba, vel subjecta materia repugnant, contrarium est dicen

dum.

La règle a lieu à l'égard des commendes perpétuelles, établies ou conférées par le pape, et non par autre, c. 1, et ibi not. de capell. monach. in 6o. Elle s'applique aussi aux offices ecclésiastiques: verbum beneficium, in materia favorabili possessoribus latissimè debet interpretari. Par la même raison, la règle s'étend aux hôpitaux donnés en titre de bénéfice ecclésiastique. (Rebuffe, no 81.)

8. La règle ne profite point à celui qui a possédé pendant trois ans un bénéfice dont l'union

avait été décrétée du vivant de son prédécesseur, à la mort duquel il s'est fait pourvoir: per unionem extinguitur et supprimitur nomen et effectus beneficii. (Rebuffe, no 252, 62.)

9. La règle de triennali a lieu à l'égard des bénéfices en patronage, dans les mêmes cas où a lieu la règle de annali, dont il est traité par le même auteur (in q. 27). En France, celui qui obtenait en cour de Rome un bénéfice en patronage laïc, sans le consentement du patron, n'avait pas de titre coloré, et ne pouvait jamais acquérir la possession triennale, et s'aider du décret de pacificis, quand même il aurait possédé le bénéfice plus de trois ans, en vertu d'un pareil titre, si le patron laïc ou son pourvu légitimement dans les quatre mois, se plaignaient. Le possesseur ne pouvait opposer le décret qu'au pourvu jure devo luto, après les quatre mois. (Recucil de jurisprud. canoniq., verbo Pacif., n° 7.)

10. La règle n'exceptant que le cas de simonie et de la réserve en cour de Rome, paraît laisser à sa disposition celui de l'incompatibilité et de la non-promotion dans le temps requis. (Mais voyez à ce sujet le n° 26.)

11. L'usurpateur, avec ou sans violence, ou même son successeur, ne peut s'aider du bénéfice de la règle; il ne s'en peut aider que vis-à-vis du successeur, au titulaire qu'il a dépouillé de son bénéfice, pourvu que la subrogation ne se soit faite

expressément du vivant du titulaire dépouillé, et à raison du possessoire.

12. La simonie dont parle la règle, ne doit s'entendre que de la simonie réelle ou conventionnelle, et non de la mentale.

13, 14. Le privilége de la possession triennale est personnel et ne passe point aux successeurs, à moins que l'acception ayant été déduite en justice, le successeur ne rapportât une subrogation spéciale. En France, notre jurisprudence n'était pas certaine à cet égard, et Gomez lui-même convient que l'opinion qu'il préfère est combattue par des auteurs bien respectables. (Mém. du clergé, t. 12, p. 1569-1590. In beneficialibus nulla datur successio.) Mais cette maxime n'était pas applicable dans le cas où il s'agissait de la conservation des droits du bénéfice. (Louet, de public., nos 33, 96.)

15. Cette règle a lieu et pour et contre les mineurs : quia minor in beneficialibus reputatur major. (C. ex parte, de rest. spol.)

16. Un résignat que deux résignataires, successeurs l'un par l'autre, laisseraient pendant trois ans jouir du bénéfice résigné, pourrait s'aider valablement de la règle.

17. L'expression du temps dans une impétration ne donnerait pas aux provisions l'effet de la dérogation; et en France la dérogation eût-elle été expresse,

elle était nulle.

18. La règle sert au résignataire qui aurait encouru la peine de celle de publicandis resign.

19. Suivant Gomez, la règle de triennali, n'annulle que les impétrations faites avant la profession acquise, et non celles qui la précèdent. Sur quoi voyez le no 61.

20. Les trois ans doivent être continus et complets: ubicumque lex requirit certum tempus, illud debet esse continuum, videlicet de momento ad momentum, præsertim in odiosis, ut hic: licet in favorabilibus potest esse aliter.

21, 22, 23. La règle peut avoir lieu à l'égard de l'un qui aura laissé passer le temps, et ne servir de rien contre l'autre qui sera venu à propos. L'interprétation de celui-ci ne profite qu'à lui seul. Le possesseur a, comme dit Rebuffe, no 167, liberas ædes vis-à-vis des autres.

24. La règle sert à un copermutant contre un tiers, lorsqu'il est resté trois ans en possession du bénéfice permuté, après la permutation effectuée.

25. Un titulaire dépossédé par autorité de trois jugemens, peut faire revivre l'exception de la règle dans un cas de restitution, avec la clause constituto de bono jure.

26, 27, 28, 29, 30. Un titre coloré suffit pour pouvoir s'aider de la règle. Mais que doiton entendre par un titre coloré? Voici ce qui paraît de moins vague à ce sujet, et de plus conforme à l'esprit de la règle de

la chancellerie, et mieux en rap- et patiente illo qui habet potesport avec notre décret de l'ancien tatem providendi de beneficio, concordat. Il faut d'abord con- excrcuit aliquos actus spectansidérer le titre coloré d'un bé- tes ad beneficium. Mais comme néficier sous deux différens rap- cette possession n'est colorée, ports, relativement à cette ré- comme l'on voit , que parce gle ou à ce décret, et relative- qu'elle fait supposer un titre ment au droit commun.

qui en a été le fondement, il Quod effectus juris commu- s’ensuit que, lorsque ce titre nis. Un titre coloré ne sert sou-' est reconnu sans couleur, la vent de rien , tandis qu'il tient possession devient aussi incololieu de titre légitime, soutenu rée (Mémoire du Clergé, t. 12, par la possession triennale. Or p. 1614). Or, pour distinguer il faut, dit Gomez, tenir pour un titre nul d'avec un titre cocertain

que
tout bénéficier

pos- loré, voici deux maximes génésesseur est censé posséder légi- rales. 1°. Pour qn'un titre soit timement ou avec titre coloré, coloré, il suffit qu'il soit émané s'il n'est dans l'un des deux de celui qui a le pouvoir de le seuls cas exceptés par la règle, donner, et qu'il ne renferme savoir, de la simonie et de la aucun de ces défauts essentiels collation à lui faite par autre qui opèrent une vacance ipso que le

pape d'un bénéfice va- jure; qu'il n'y ait ni nullité racant in curid; ce qui n'empêche dicale, ni incapacité absolue. point, ajoute cet auteur , que 2o. Un titre est toujours nul ou sans être dans l'un de ces deux du moins inutile à l'effet du décas, on ne puisse avoir réelle- cret , lorsqu'il n'a pas fait imment un titre nul et sans cou- pression sur la tête du pourvu, leur, sinon en vertu de la règle, comme s'il n'était pas

clerc. au moins par disposition du Mémoire du Clergé, tom. 12,

( ( droit. Tel est le possesseur de pag. 1616.) deux bénéfices dont l'incompa- Sur la question, si la collation tibilité est prononcée par le d'un bénéfice séculier, faite à canon de multa, etc. Il faut au un régulier, ou d'un bénéfice surplus distinguer la possession régulier faite à un séculier, colorée du titre coloré. La pos- peut être un titre coloré, en session colorée diffère de la pos- vertu duquel on puisse s'aider de session sans titre. Celle-ci est la règle de pacificis, après trois une vraie intrusion ; l'autre se années de possession paisible; trouve suivant Rebuffe, 10. Os- nos auteurs disent que la règle tendendo titulum habitum ab doit avoir lieu de la part des illo qui potestatem habet confe- séculiers, pour les bénéfices rérendi. 2o. Ostendendo quod auc- guliers, parce que ces bénéfices toritate illius missus fuit in pos

ne sont pas réguliers de leur nasessionem. 3o. Quando sciente ture, et qu'on ne peut pas y

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