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Le vœu de la majorité ne sera pas ob. ligatoire pour la minorité. Pour ce cas seulement, et par dérogation spéciale à l'article 18 des présents statuts, les actionnaires qui ne pourraient assister en personne à l'assemblée générale, auront la faculté de s'y faire représenter par des fondés de pouvoirs.

Art. 4. La banque publiera, tous les trois mois, un état de sa situation moyenne pendant le trimestre écoulé.

Elle publiera, tous les six mois, le résultat des opérations du semestre et le réglement du dividende.

Art. 5. L'article 21 de la loi du 22 avril 1806 est applicable à la banque de Rouen.

La présente loi, etc.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

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Total égal.

... 19,781,192 Art. 2. Il sera pourvu au paiement des dépenses mentionnées dans l'art. 1er de la présente loi, et dans les tableaux y annexés, par les voies et moyens de l'exercice 1843.

Art. 3. A partir du 1er janvier 1843, les marchés à passer pour le service du matériel de la marine et des colonies seront affranchis de toute retenue.

La retenue de trois centimes par franc, sur les marchés en cours d'exécution, continuera d'être faite, jusqu'à leur expiration, au nom de la caisse des invalides, mais le produit en sera reversé intégralement au trésor, suivant compte réglé en fin d'exercice.

Art. 4. L'effectif en hommes et en chevaux à entretenir en Algérie sera déterminé, chaque année, par la loi du budget des dépenses.

Il ne pourra être pourvu aux dépenses qui résulteront de l'accroissement de l'effectif ainsi fixé, qu'au moyen de crédits extraordinaires à ouvrir ou à régulariser dans les formes et les délais prescrits par les lois sur la comptabilité publique.

Art. 5. Les dépenses du matériel du génie, en Algérie, et celles des services particuliers à cette possession, formeront des chapitres spéciaux au budget des dépenses.

L'art. 6 de la loi du 23 mai 1834 est rapporté dans le surplus de ses dispo. sitions. Toutefois les dépenses relatives à l'Algérie continueront à être présentées d'une manière distincte dans les développements des budgets et des comptes généraux de chaque exercice.

Art. 6. L'effectif à entretenir en Algérie, au-delà duquel il y aura lieu à l'application du deuxième paragraphe de l'art. 4 ci-dessus, est fixé, pour l'année 1843, à trente-huit mille hommes et douze mille cent cinquante-six che

vaux.

Art. 7. Il sera rendu un compte spė. cial et distinct de l'emploi des crédits ouverts à chacun des paragraphes des chap. XXI, XXIV bis et xxx du budget du ministère de la guerre, pour

travaux extraordinaires civils et militaires à exécuter, en 1843, sur divers points de l'Algérie. Ces crédits ne pourront recevoir aucune autre affectation.

Art. 8. Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit de un million cinquante mille francs (1,050,000 fr.), pour l'inscription, au trésor public, des pensions militaires à liquider dans le courant de l'année 1843.

Art. 9. La faculté d'ouvrir, par ordonnance du roi, des crédits supplémentaires, accordée par l'art. 3 de la loi du 24 avril 1833, pour subvenir à l'insuffisance duement justifiée d'un service porté au budget, n'est applicable qu'aux dépenses concernant un service voté, et dont la nomenclature suit :

Ministère de la justice et des cultes.

Frais de justice criminelle; Indemnité pour frais d'établissement des évêques, des archevêques et des cardinaux ;

Frais de bulles et d'information; Traitements et indemnités des mem bres des chapitres et du clergé paroissial;

Traitements des ministres des cultes non catholiques.

Ministère des affaires étrangères. Frais d'établissement des agents politiques et consulaires;

Frais de voyages et de courriers ;
Missions extraordinaires.

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Ministère des travaux publics. Service des prêts autorisés pour les chemins de fer.

Ministère de la guerre.

Frais de procédure des conseils de guerre et de révision;

Achats des fourrages de la gendarmerie;

Achats de grains et de rations toutes manutentionnées;

Achats de liquides;

Achats de combustibles; Achats de fourrages pour les chevaux de troupe;

Solde de non-activité et de réforme créée par la loi du 19 mai 1834;

Dépenses d'exploitation du service des poudres et salpêtres, y compris les salaires d'ouvriers.

Ministère de la marine et des colonies. Frais de procédure des tribunaux maritimes;

Achats généraux de denrées et d'objets relatifs à la composition des rations.

Ministère des finances.

Dette publique (dette perpétuelle et amortissement);

Intérêts, primes et amortissement des emprunts pour ponts et canaux; Intérêts de la dette flottante; Intérêts de la dette viagère; Intérêts de cautionnements; Pensions (chap, XII, XIII, XIV, XV, XVI et XVII);

Frais judiciaires de poursuites et d'instances, et condamnations prononcées contre le trésor public;

Frais de trésorerie;

Frais de perception, dans les départements, des contributions directes et des taxes perçues en vertu de rôles;

Remises pour la perception, dans les départements, des droits d'enregistre. ment;

Contributions des bâtiments et des domaines de l'Etat et des biens séques. trés;

Frais d'estimation, d'affiche et de vente de mobilier et de domaines de l'Etat;

Dépenses relatives aux épaves, déshérences et biens vacants;

Achats de papiers pour passe-ports et permis de port d'armes ;

Achat de papier à timbrer, frais d'emballage et de transport;

Travaux d'abattage et de façon de Coupes de bois à exploiter par économie;

Frais d'adjudication des produits des forêts et des droits de chasse et de pê

che;

Avances recouvrables et frais judiciaires ;

Portion contributive de l'Etat dans la réparation des chemins vicinaux ; Remises pour la perception des contributions indirectes dans les départements;

Achat de papier filigrané pour les cartes à jouer ;

Contribution foncière des bacs, canaux et francs-bords;

Service des poudres à feu ;

Achat de tabacs et frais de transport; Primes pour saisies de tabacs et arrestations de colporteurs;

Remises des directeurs des bureaux de postes aux lettres ;

Achats de lettres venant de l'étranger;

Remises sur le produit des places dans les paquebots et les malles-postes; Droits de tonnage et de pilotage des paquebots employés au transport des dépêches;

Réparations et frais de combustibles des mêmes paquebots;

Transport des dépêches par entreprises;

Salaire des facteurs ruraux;

Frais d'hôpitaux et de quarantaine (paquebots de la Méditerranée);

Pertes résultant des tolérances en fort sur le titre et le poids des monnaies fabriquées;

Remboursements, restitutions, nonvaleurs, primes et escomptes.

La présente loi, etc.

Donnons et mandons à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres, que les présentes ils gar observer et maintenir, et, pour les rendent et maintiennent, fassent garder, dre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au palais de Neuilly, le 11° jour du mois de juin, l'an 1842.

LOUIS PHILIPPE.

Par le Roi,

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Impôts autorisés pour l'exercice 1843.

Art. 1r. Les contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes, seront perçues, pour 1843, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état A ciannexé et aux dispositions des lois existantes.

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé, en principal, aux sommes portées dans l'état B annexé à la présente loi.

Art. 2. Les projets de nouvelle ré

partition, entre les départements, tant de la contribution personnelle et mobilière, que de la contribution des portes et fenêtres, qui, aux termes de l'art. 2 de la loi du 14 juillet 1838, devaient être soumis aux chambres dans la session de 1842, leur seront présentés dans le cours de la session de 1844.

Art. 3. Lorsqu'en exécution du paragraphe 4 de l'art. 39 de la loi du 18 juillet 1837, il y aura lieu par le gouvernement d'imposer d'office, sur les communes, des centimes additionnels pour le paiement des dépenses obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de dix, à moins qu'il ne s'agisse de dettes résul tant de condamnations judiciaires, auquel cas il pourra être élevé jusqu'à vingt,

Art. 4. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départements sont autorisés à voter pour 1843, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Toutefois il ne pourra être voté à ce titre plus de trois centimes par les conseils municipaux, et plus de deux centimes par les conseils généraux.

Art. 5. En cas d'insuffisance des centimes facultatifs, pour concourir, par des subventions, aux dépenses des chemins vicinaux de grande communica tion, et, dans des cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter pour 1843, à titre d'imposition spéciale, cinq centimes aditionnels aux quatre contributions directes.

Art. 6. A partir de la promulgation de la présente loi, les lettres de voiture et les connaissements ne pourront être rédigés que sur du papier timbré fourni par l'administration ou sur du papier timbré à l'extraordinaire, et frappé d'un timbre noir et d'un timbre sec.

Les particuliers qui, dans les dépar tements autres que celui de la Seine, voudront faire timbrer à l'extraordinai. re des papiers destinés aux lettres de voiture ou aux connaissements, seront admis à les remettre, en payant préala blement les droits, au receveur du tim.

bre à l'extraordinaire, établi au chef. lieu de chaque département. Ces papiers seront transmis par le directeur à P'administration, qui les fera timbrer et les renverra immédiatement.

Les frais de transport seront à la charge de l'administration.

Art. 7. Pour toute lettre de voiture ou connaissement non timbré ou non frappé du timbre noir et du timbre sec, la contravention sera punie d'une amende de trente francs, payable solidairement par l'expéditeur et par le voiturier, s'il s'agit d'une lettre de voiture, et par le chargeur et le capitaine, s'il s'agit de connaissement.

Art. 8. A l'avenir l'établissement des taxes d'octroi votées par les conseils municipaux, la modification de celles qui existent actuellement, ainsi que les réglements relatifs à leur perception, seront autorisés par ordonnances royales rendues dans la forme des réglements d'administration publique.

Art. 9. Les droits d'octroi qui seront établis sur les boissons, en vertu de ces ordonnances royales, ne pourront excé. der ceux qui seront perçus aux entrées des villes au profit du trésor (le décime non compris).

Dans les communes qui, à raison de leur population, ne sont pas soumises à un droit d'entrée sur les boissons, le droit d'octroi ne pourra dépasser le droit d'entrée déterminé par la loi pour les villes d'une population de quatre mille âmes.

11 ne pourra être établi aucune taxe d'octroi supérieure au droit d'entrée qu'en vertu d'une loi.

L'art. 149 de la loi du 28 avril 1816 est abrogé.

Art. 40. Les taxes d'octroi actuelle. ment existantes, qui sont supérieures aux limites fixées par l'article précé dent, continueront à être perçues pendant toute la durée déterminée par l'or donnance royale d'autorisation.

Ces surtaxes, ainsi que celles dont la durée est illimitée, cesseront néanmoins de plein droit au 31 décembre 1852, sans préjudice du droit qu'ont les com. munes d'y renoncer avant ce délai.

Art. 11. Continuera d'être faite pour 1843, au profit de l'Etat, et conformé ment aux lois existantes, la perception:

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, de passe

ports et de permis de port d'armes, du produit du visa des passeports et de la légalisation des actes au ministère des affaires étrangères, et des droits de sceau à percevoir pour le compte du trésor, en conformité des lois des 17 août 1828 et 29 janvier 1831;

Du vingtième à payer sur le produit des bois des communes et établissements publics vendus ou délivrés en nature, pour indemniser l'Etat des frais d'administration de ces bois (art. 5 de la loi des recettes de 1842, du 25 juin 1841); Des droits de douanes, y compris celui des sels;

Des contributions indirectes, y compris les droits de garantie, la retenue sur le prix des livraisons de tabacs autorisée par l'art. 38 de la loi du 24 décembre 1814, les frais de casernement déterminés par la loi du 15 mai 1818, et le prix des poudres, tel qu'il est fixé par les lois des 16 mars 1819 et 24 mai 1834;

De la taxe des lettres et du droit sur les sommes versées aux caisses des agents des postes ;

Des rétributions établies sur les élèves des colléges, des institutions et des pen. sions, par les décrets des 17 mars et 17 septembre 1808, et 15 novembre 1811; du droit annuel imposé aux chefs d'institution et aux maîtres de pension, par le décret du 17 septembre 1808; des rétributions imposées par les décrets du 4e jour complémentaire an XII (24 septembre 1804) et du 17 février 1809, sur les élèves des facultés et sur les candidats qui se présentent pour y obtenir des grades;

Des rétributions imposées par la loi du 24 germinal an xr (11 avril 1803), l'arrêté du gouvernement du 25 thermidor suivant (13 août de la même année) et l'ordonnance royale du 27 septembre 1840, aux élèves des écoles de pharmacie et aux herboristes reçus par ces écoles ;

Du produit des monnaies et médailles;

Des redevances sur les mines;

Des redevances pour permission d'usines et de prises d'eau temporaires, toujours révocables sans indemnité, sur les canaux et rivières navigables;

Des droits de vérification des poids et mesures, coaformément à l'ordonnance royale du 17 avril 1839;

Ann. Hist. pour 1842. App.

Des taxes des brevets d'invention; Des droits de chancellerie et de consulat perçus en vertu des tarifs existants;

D'un décime pour franc sur les droits qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécuniaires, et sur les droits de greffe perçus, en vertu de l'ordonnance du 18 janvier 1826, par le secrétaire général du Conseil-d'Etat;

Des rétributions imposées pour frais de surveillance sur les compagnies et les agences de la nature des tontines, dont l'établissement aura été autorisé par ordonnance royale rendue dans la forme des réglements d'administration publique (Avis du Conseil-d'Etat, approuvé par l'empereur le 1er avril 1809). Le produit de ces rétributions figurera dans le budget des recettes, au tableau des produits divers, et aux dépenses, par des crédits d'une somme équivalente, au budget du ministère de l'agriculture et du commerce.

Art. 12. Continuera d'être faite, pour 1843, au profit des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants duement autorisées, et conformément aux lois existantes, la perception:

Des taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour la surveillance, la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitants; des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes d'afouages, là où il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 14 floréal an x (4 mai 1802), pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des départements ou des communes, et pour corrections de rampes sur les routes royales ou départementales;

Des taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour subvenir aux dépenses intéressant les communautés de marchands de bois;

Des droits d'examen et de réception imposés par l'arrêté du gouvernement du 20 prairial an x1 (9 juin 1803), sur les candidats qui se présentent devant les jurys médicaux pour obtenir le di

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