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REVUE GÉNÉRALE

DU DROIT, DE LA LÉGISLATION

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AVEC LE CONCOURS D'UN GRAND NOMBRE DE PROFESSEURS, DE MEMBRES DE LA MAGISTRATURE
ET DU BARREAU FRANÇAIS ET ÉTRANGER

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Libraire du Collège de France, de l'École normale supérieure
des Écoles françaises d'Athènes et de Rome

7, RUE DE MÉDICIS, 7

Droits de traduction et de reproduction réservés.

Alec. Dec.20,1898.

REVUE GÉNÉRALE

DU DROIT, DE LA LÉGISLATION

ET DE

LA JURISPRUDENCE

EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER

ÉTUDE

SUR LE TITRE

DE LA LOI SALIQUE: DE MIGRANTIBUS

I

Le titre XLV de la loi salique porte ce qui suit (1): De migrantibus. Si quis super alterum in villa migrare voluerit, et unus vel aliqui de ipsis qui in villa consistunt eum suscipere voluerint, si vel unus exstiterit qui contradicat, migrandi ibidem licentiam non habebit, (2). Je me propose de chercher le sens de cet article. Il est vrai qu'il paraît très clair à première vue; il s'en dégage tout de suite une idée qui frappe l'esprit, au point qu'il semble qu'on n'ait pas à le lire deux fois pour le compren

(1) C'est le titre XLV dans le manuscrit de Paris 4404 et dans celui de Munich ; XLI dans celui de Wolfenbuttel; XLVII dans l'Emendata.

(2) Telle est la phrase dans 4404; voyez Loi salique, édit. Pardessus, p. 25; édit. Hessels, col. 180; édit. Behrend, p. 59. Nous examinerons plus loin les différences que présentent les autres textes.

dre. Mais dans la lecture des textes mérovingiens, il est prudent de se défier des premières apparences.

On le traduit généralement ainsi : Si un homme veut s'établir dans un village au mépris de la volonté d'un autre homme, quand même plusieurs habitants de ce village voudraient l'admettre, il suffit qu'il y en ait un seul qui s'oppose à son admission; il ne lui sera pas permis de s'établir.

Puis, de cet article ainsi interprété, on déduit que le village Franc était une sorte d'association ou de communauté rurale qui avait le droit de repousser un nouveau venu et où l'on n'entrait qu'en se faisant admettre par un consentement unanime.

Telle est l'opinion des historiens de notre siècle. Eichhorn, dans son Histoire de la Constitution et du Droit de l'Allemagne, explique qu'il existait en pays Franc deux sortes de villæ, les unes qui étaient de grands domaines appartenant chacun à un seul propriétaire, les autres qui étaient des villages libres et qui se composaient de petits propriétaires formant entre eux une communauté. Il ajoute que, pour être reçu dans une de ces communautés, il fallait le consentement de tous les associés ou au moins leur adhésion tacite sans nulle opposition durant une année entière. Or le savant auteur ne cite à l'appui de cette théorie aucun autre texte que ce titre XLV de la loi salique (1).

Benjamin Guérard, dans son admirable étude sur le Polyptyque de Saint-Germain-des-Prés, écrit (2): « Outre les villæ qui appartenaient à l'Etat, au roi, à l'Eglise ou à des seigneurs, il y avait des villæ qui, habitées et possédées par des hommes libres, formaient des communautés libres. Elles étaient des espèces de communes, dans lesquelles un étranger ne pouvait fixer son domicile sans le consentement des habitants. » Et Guérard cite notre titre De migrantibus sans aucun autre texte (3).

(1) Eichhorn, Deutsche Staats und Rechts Geschichte, 8 83 et 84, t. I, pages 465, 466, 467 de la 4 édition.

(2) Polyptyque de l'abbé Irminon, Prolégomènes, p. 47.

(3) Guérard fait d'ailleurs un rapprochement avec le titre XXXVIII de la loi des Burgondes; mais si l'on se reporte à ce titre, on n'y trouve aucune indication de communauté de paysans, ni aucune disposition analogue à celle dont nous nous occupons ici. Il n'y est question que de l'hospitalité due aux voyageurs, ce qui est toute autre chose que ce qui fait l'objet du titre De migrantibus. En réalité, on

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